Par une décision n° 373257 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête déposée devant lui par Pôle emploi le 12 novembre 2013 dirigée contre le jugement du 10 septembre 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX02352.
Procédure devant la cour :
Par sa requête du 12 novembre 2013, un mémoire complémentaire enregistré devant le Conseil d'Etat le 12 février 2014, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2015, Pôle Emploi, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 septembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu au moyen opérant tiré de ce que Mme A...n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 52 de la Convention collective nationale de Pôle emploi, ou d'avoir recherché si elle était effectivement dans l'impossibilité d'exercer son droit d'option dans le délai d'un an, prolongé d'un an, suivant l'agrément de la convention en décembre 2009 ; en outre, il est également irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir visé le décret n°86-83 et le décret n°2003-1370 dont il a nécessairement fait application ;
- l'article 52.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi subordonne la prolongation du droit d'option des agents en faveur d'un statut privé à deux conditions cumulatives, tenant à l'existence d'un congé sans traitement ou en maladie, de longue durée et à l'impossibilité d'exercer ce droit d'option ; les agents remplissant ces deux conditions cumulatives peuvent opter pour la convention " dans un délai de deux mois suivant leur réintégration " ; si le seul placement en congé sans traitement ou de maladie suffisait à ce que l'agent se voie automatiquement accorder une prolongation du droit d'option, la convention collective n'aurait pas pris la peine de préciser " dans l'impossibilité d'exercer ce droit du fait de leur absence ", et la seule mention du placement en congé sans traitement ou en maladie aurait suffi ;
- Mme A...ne peut faire valoir que ses précédents congés l'auraient empêchée d'exercer son droit d'option alors que les courriels d'information ont été adressés à tous les agents et qu'elle a été en mesure de présenter sa demande d'option, le 30 mars 2012, à une date où elle était à nouveau en situation de congés sans traitement ;
- l'article 52.2 de la convention collective envisage la réintégration uniquement au sens de la reprise effective du travail à l'issue d'un congé sans traitement, de maladie ou de longue durée et non pas au sens d'une réintégration purement juridique prise en exécution d'une décision juridictionnelle prononçant la suspension d'une décision de licenciement ; selon l'article 52.2 de la convention collective, seuls les agents ayant repris effectivement le travail à l'issue de leur congé de maladie peuvent bénéficier d'un délai de deux mois suivant leur réintégration pour exercer le droit d'option ; sont par contre exclus de ce délai dérogatoire les agents réintégrés juridiquement en exécution d'une décision juridictionnelle suspendant ou annulant une mesure mettant fin à leurs fonctions ;
- Mme A...n'a, à aucun moment avant le 1er avril 2015, bénéficié d'une réintégration telle qu'entendue par l'article 52.2 de la convention collective ; en effet, Mme A...était en congé sans traitement jusqu'à cette date et elle n'avait pas repris le travail ;
- c'est la raison pour laquelle le courrier du 24 juillet 2012 rappelle à MmeA..., et uniquement du point de vue du délai, que sa demande d'option ne pourra être présentée que dans un délai de 2 mois à compter de sa réintégration effective ; il ne se prononce pas sur le bien fondé ou sur l'issue d'une telle demande ;
- Mme A...ne saurait non plus soutenir que le bénéfice du droit d'option qui lui a été accordé par Pôle emploi depuis sa réintégration effective en 2015 s'analyse en une renonciation à la condition prévue par l'article 52.2 de la convention collective relative à l'impossibilité d'exercer le droit d'option ; si Pôle emploi a finalement accepté de signer un contrat de travail de droit privé à effet du 1er juillet 2015, c'est uniquement en raison de la réintégration effective de Mme A...qui est intervenue le 1er avril 2015, et suite à une nouvelle demande d'option de sa part exercée dans le délai de 2 mois suivant sa réintégration ; en revanche, Pôle emploi n'a aucunement entendu acquiescer, ne serait-ce qu'implicitement, à l'argumentation selon laquelle l'article 52.2 de la convention collective nationale n'imposerait pas que l'agent soit dans l'impossibilité d'opter pour pouvoir bénéficier de la prolongation du délai d'option ;
Par des mémoires enregistrés les 4 mars et 1er octobre 2015 et le 6 mai 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Pôle emploi ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-le jugement a bien mentionné les décrets applicables, en citant l'article 7 de la loi du 13 février 2008 ; il a bien répondu au moyen tiré du champ d'application de l'article 52 de la convention ;
- la condition tirée de l'impossibilité pratique d'exercer le droit d'option par l'agent est ignorée par Pôle emploi dans le courrier adressé à Mme A...le 24 juillet 2012 ; si Pôle emploi ne fait pas référence à cette condition, c'est bien parce que cette condition soulevée pour la seule fin de la présente instance n'est pas prévue par la convention collective et est rajoutée par Pôle emploi, ce qui constitue manifestement une illégalité ; l'impossibilité d'exercer le droit d'option pour les agents en congé sans traitement ou de maladie est mentionnée par l'article 52.2 de la convention comme une conséquence de leur placement en congé sans traitement ou en congé maladie et non comme une condition de leur droit d'option ; aucune condition cumulative ne peut être opposée à la prorogation du droit d'option outre le fait pour l'agent d'être, pendant le délai de deux ans fixé par la convention, placé en congé sans traitement ou en maladie ; l'article 52-2, et plus particulièrement la possibilité de voir le délai d'option prorogé, constitue une disposition favorable aux agents placés en congé sans traitement ou de maladie ;
- le simple placement en congé de maladie durant le délai d'option et donc l'absence de l'agent constitue en lui-même une impossibilité manifeste d'opter pour la convention collective, justifiant alors que le délai d'option soit prolongé de deux mois à compter de sa reprise ; il ne saurait être demandé aux agents de justifier de l'impossibilité physique d'opter pendant le délai de deux ans, ce qui aboutirait à une discrimination entre les agents ;
- elle entrait pleinement dans le champ d'application du droit d'option à la convention collective nationale de Pôle emploi dont les conditions sont posées par la convention collective elle-même et notamment l'article 52-1 ;
- elle était dans l'impossibilité d'exercer son droit d'option pendant le déroulement de son congé de grave maladie ; elle n'a en effet nullement été informée par Pôle emploi pendant son congé de grave maladie de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'option en faveur de la convention collective nationale de Pôle emploi ; elle était également dans l'impossibilité d'exercer cette option du fait des deux licenciement illégaux dont elle a fait l'objet ;
- l'article 52.2 de la convention collective indique que le délai court à compter de la " réintégration " de l'agent et non de la reprise du travail par l'agent comme l'indique Pôle emploi dans ses écritures. Elle a présenté sa demande moins de deux mois après sa réintégration dans les effectifs de l'établissement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat statuant seul sur le fondement de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, notamment son article 7 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant Pôle emploi Aquitaine et Pôle emploi, et de Me C...représentant MmeA... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée en tant qu'agent contractuel de droit public par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Pau, le 1er octobre 1977. Elle a bénéficié à compter du 1er avril 1979 d'un contrat à durée indéterminée et exerçait ses fonctions en dernier lieu au sein de l'agence de Biarritz. A compter du 1er août 1992, Mme A...a bénéficié de congés maladie ordinaire et de grave maladie en raison d'une maladie non imputable au service. Le 3 août 2011, le comité médical a émis l'avis que le congé de grave maladie de Mme A...devait être renouvelé du 18 juin 2011 au 17 septembre 2011, date à laquelle il devait être mis fin à son congé de grave maladie et constaté son inaptitude définitive et totale à toutes fonctions sans possibilité de reclassement. Par décision du 22 août 2011, la directrice générale de Pôle emploi Aquitaine a informé Mme A...de son licenciement à compter du 18 septembre 2011 pour inaptitude définitive et absolue à tout emploi. Toutefois, cette décision a été retirée à la suite d'un recours gracieux. Aux termes d'une nouvelle décision du 30 novembre 2011, le licenciement de Mme A...a été prononcé à compter du 1er janvier 2012 pour inaptitude définitive et absolue à tout emploi. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en date du 17 février 2012 au motif que l'intéressée n'avait pas été avisée de la date du comité médical et de la possibilité d'y faire entendre le médecin de son choix. La directrice régionale de Pôle emploi Aquitaine a alors retiré la décision du 30 novembre 2011 par une nouvelle décision du 22 mars 2012, prononçant la réintégration de Mme A...à compter du 1er janvier 2012. Cette décision a également replacé l'intéressée, à compter du 1er janvier 2012, en congé sans traitement, ce que Mme A...a contesté en vain devant le tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande par jugement du 19 septembre 2013. Par lettre du 30 mars 2012, Mme A...a sollicité de la directrice régionale de Pôle emploi d'opter pour la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, en se référant aux stipulations de l'article 52.2 de cette convention collective. En l'absence de réponse, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Par jugement n° 1201208 du 10 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cette décision. Par une décision n° 373257 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de Pôle emploi dirigée contre le jugement du 10 septembre 2013. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a pu exercer son droit d'option en 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) ". La contestation de la décision de rejet d'une demande d'option pour la convention collective nationale de Pôle emploi, en tant qu'une telle option emporte pour l'agent intéressé, lorsqu'il est fait droit à sa demande, la renonciation au statut d'agent public et l'acquisition de la qualité d'agent de droit privé de Pôle emploi, doit être regardée comme relative à la " sortie du service " au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Il n'appartenait donc qu'au tribunal administratif de Pau siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de MmeA.... Dès lors, le jugement attaqué, irrégulièrement rendu par un magistrat désigné par le président du tribunal administratif, doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du I de l'article 7 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. / Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément ".
5. Les dispositions de l'article 52.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, qui a reçu par arrêté du 21 décembre 2009 l'agrément des ministres concernés, désignent les personnes concernées par ses stipulations comme suit: " - les agents contractuels de droit public relevant du décret statutaire du 31 décembre 2003 et ceux régis par le décret du 17 janvier 1986, titulaires d'un contrat à durée déterminée, en fonction à Pôle emploi à la date d'ouverture du droit d'option susvisé ; - les personnels de droit public mis à disposition et ceux dont le contrat est suspendu pour raison de maladie, accident de travail ou de trajet, maternité, congé sans traitement ou disponibilité pour quelque motif que ce soit ; - les agents de droit privé de Pôle emploi ". L'article 52.2 prévoit : " Modalités d'information et de repositionnement. §1 Information du personnel sur le droit d'option : Après l'agrément de la convention collective, la direction générale de Pôle emploi met à la disposition des agents concernés y compris ceux en congé sans traitement ou en maladie de longue durée, toutes les informations collectives utiles sur les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'option - convention collective et accords annexés - ainsi qu'une information personnalisée et écrite sur les modalités de leur repositionnement dans la nouvelle convention collective Les agents concernés peuvent exercer leur droit d'option dans un délai de deux ans à compter de la date d'agrément de la convention collective. Toutefois, les agents en congé sans traitement ou en maladie, de longue durée, dans l'impossibilité d'exercer ce droit du fait de leur absence, pourront opter dans un délai de deux mois suivant la date de leur réintégration. Par ailleurs, le droit d'option exercé par les agents en arrêt de travail rémunéré à plein ou à demi-traitement, par suite de congés pour raisons de santé, prend effet au premier jour du mois suivant la date de la reprise de travail pour préserver dans leur régime d'origine la continuité de leurs droits à prestations éventuellement ouverts dans le cadre des garanties de frais de soins de santé et de prévoyance. " Les dispositions de cette convention, qui a été agréée par arrêté des ministres concernés du 21 décembre 2009, sont nécessairement applicables aux agents de droit public qu'elle vise expressément.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi en qualité d'agent de droit public par contrat à durée indéterminée le 1er avril 1979. Elle entrait donc dans le champ d'application du I de l'article 7 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi et pouvait se prévaloir des stipulations de cette convention.
7. Contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, il résulte des dispositions précitées de la convention que tout agent placé en congé de longue maladie doit être regardé de ce seul fait comme étant dans l'impossibilité d'exercer son droit d'option, et qu'il peut dans ces conditions exercer ce droit dans le délai de deux mois à compter de sa réintégration. Si à la suite de la suspension par ordonnance du 17 février 2012, par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, de la décision du 30 novembre 2011 prononçant le licenciement de MmeA..., la directrice de Pôle emploi Aquitaine a prononcé par décision du 22 mars 2012 la réintégration de l'intimée à compter du 1er janvier 2012, cette décision a également placé Mme A...en congé sans traitement à compter du 1er janvier 2012, ce qui a fait obstacle à une réintégration effective à la suite de son congé maladie. Ainsi, Mme A...ne pouvait être regardée comme ayant été réintégrée au sens des stipulations de l'article 52.2 de la convention. Elle a au demeurant été informée par un courrier du 24 juillet 2012, intervenu après un avis médical d'aptitude partielle, du délai dans lequel elle pourrait demander à opter après sa réintégration effective. Ainsi, c'est à bon droit que Pôle emploi a rejeté sa demande d'option formulée prématurément le 30 mars 2012.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par Pôle emploi Aquitaine sur sa demande de 2012 relative à la prise en compte de son option en faveur de la convention collective conclue et agréée en 2009.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201208 du tribunal administratif de Pau en date du 13 septembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Pôle emploi Aquitaine et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX02352