Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 et des mémoires enregistrés les 25 avril 2017 et le 7 mai 2018, M. F..., Mme F...et Mme B...représentés par le Cabinet Arcc, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 12 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bordeaux et de M. G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les services instructeurs auraient dû, en présence d'une présomption de mitoyenneté, s'opposer à la déclaration non assortie de l'accord du copropriétaire du mur mitoyen ;
- le dossier de demande préalable est insuffisant dès lors que les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation en méconnaissance des dispositions du d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, que la qualité des documents produits n'a pas permis à l'administration d'apprécier la situation exacte du terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain, que le dossier ne comprend pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain, en méconnaissance des dispositions du c du même article, que certains numéros des prises de vues reportés sur le plan masse sont erronés ce qui a empêché les services instructeurs de se déterminer en connaissance de cause, que la notice paysagère, le plan des façades et des toitures et le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage sont insuffisants, que l'état des lieux est inexact, qu'aucun document ne permet d'apprécier l'implantation de la construction nouvelle ni par rapport aux voies et ouvrages publics, ni par rapport aux limites séparatives de propriété, que le dossier de la deuxième déclaration préalable ne comporte pas de document graphique modificatif qui mette en évidence le placage du chaînage qui empiète sur leur propriété, et que dès lors que leur cheminée ne figurait pas sur les pièces du dossier de demande alors que les travaux lui ont occasionné des désordres, le service instructeur ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable viole l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle se fonde sur un titre de propriété erroné ou frauduleux ;
- le maire a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas aux travaux, alors qu'ils entraînent un risque d'incendie pour eux du fait du risque d'obstruction de leur cheminée, ainsi que des écoulements d'eau de pluie dans celle-ci, et méconnaissent les dispositions de l'article 53 du règlement sanitaire départemental de la Gironde ;
- les travaux de surélévation, qui portent sur une construction voisine de l'hôtel Labottière, hôtel particulier du XVIIIème siècle, classé monument historique par arrêté du 12 juillet 2001, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de ce lieu et à la conservation de cette perspective monumentale en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017, la commune de Bordeaux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017 et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2018, M. G...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.F..., Mme F...et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2013, M. G...a déposé une première déclaration préalable de travaux pour la surélévation avec création d'une surface de plancher de 26 mètres carrés d'une maison d'habitation située 16 rue Francis Martin à Bordeaux. Par arrêté du 30 juillet 2013, le maire a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable, mais a assorti cette décision de prescriptions relatives notamment à l'appareillage en pierre de la surélévation. Le 30 septembre 2014, M. G...a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux ayant le même objet et prenant en compte ces prescriptions. Par arrêté du 12 novembre 2014, le maire a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable. M.F..., Mme F...et MmeB..., propriétaires d'une parcelle voisine, relèvent appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 30 juillet 2013 et du 12 novembre 2014.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. La demande adressée par le greffe de la cour le 17 octobre 2018 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " au conseil des requérants, qui en a accusé réception le 18 octobre 2018, l'invitant à justifier, dans un délai de huit jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions précitées, est restée sans effet. Ainsi, les requérants n'ayant pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était imparti, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de M. G...la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. G... et la même somme au bénéfice de la commune de Bordeaux à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F..., Mme B... et Mme F... est rejetée.
Article 2 : M. F..., Mme B... et Mme F... verseront à M. G...et à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., Mme C...F...et Mme H... B..., à la commune de Bordeaux et à M. E... G....
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
David TERMELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX03779