Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril, 12 juin 2017 et 13 janvier 2018, M. N...et Mme E...B..., représentée par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal des Quatre-Routes-du-Lot du 23 janvier 2015 prononçant le déclassement et l'intégration dans le domaine privé de la commune de l'ancienne place G située à Costebille ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Quatre-Routes-du-Lot une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention était bien une intervention principale puisqu'ils avaient agi pour leur compte et pour leur seul profit en faisant notamment valoir qu'ils souhaitaient conserver le passage pour stationner trois véhicules sur une petite partie de leur parcelle cadastrée AH481 ; soutenant une prétention qui leur est propre, les intervenants ne pouvaient qu'avoir la qualité de parties à l'instance et être recevables à faire appel du jugement rendu sur le fond dès lors qu'il ne leur a pas donné satisfaction ;
- ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils ont apporté la preuve de leur qualité de propriétaires ;
- en se contentant de considérer que le détournement de pouvoir n'était pas établi sans vérifier si la décision critiquée avait été prise conformément à l'intérêt général, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
- deux membres du conseil municipal, présents lors de la séance du 23 janvier 2015, ont un lien de parenté et des intérêts financiers avec M.A..., bénéficiaire de la future vente de gré à gré de la parcelle communale voulue par la mairie à la suite de la décision de déclassement, MmeA..., son épouse, et MmeJ..., la nièce de cette dernière ; leur seule présence a eu une influence sur les délibérations et le résultat du vote ; le tribunal administratif de Toulouse aurait dû annuler la délibération du 26 janvier 2015 en raison du non respect des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision du 23 janvier 2015 de déclassement de la place publique n'était qu'un préalable à la vente au profit de M. A...de cette même place, autorisée par la délibération du conseil municipal du 26 février 2015, au cours de laquelle Mme A...a quitté la salle ; la décision de déclassement, influencée par des membres de la famille, n'a pas été prise dans l'intérêt général, mais uniquement afin de satisfaire aux intérêts particuliers de M.A... ; si la place communale n'est pas entretenue par la commune, celle-ci ne peut donc créer de charges d'entretien, et il est donc démontré qu'aucun motif d'intérêt général ne présidait à son déclassement ; la commune a produit devant le tribunal administratif de Toulouse un devis du 20 juin 2016 de la SARL Brousse et fils d'un montant de 12 480 euros TTC pour des travaux de terrassement de la parcelle litigieuse ; le devis produit par la commune a donc été réalisé pour les seuls besoins de la procédure, alors que les travaux de terrassement invoqués ne présentent aucun caractère de nécessité ; la parcelle communale n'engendrait aucun coût pour la commune depuis des années, celle-ci étant laissée aux soins des habitants à l'usage desquels elle était affectée et qui assuraient son entretien ; la délibération du 23 janvier 2015 est entachée de détournement de pouvoir ;
- la délibération du 23 janvier 2015 est fondée sur des faits matériellement inexacts ; d'une part, la place litigieuse est située au centre du hameau et est utilisée par le public aux fins de stationnement et par les requérants en tant qu'accès à leur bien immobilier ; d'autre part, la place communale n'avait pas pour unique usage les dépôts sauvages et non autorisés de divers déchets et gravats dès lors qu'elle servait pour l'essentiel au stationnement et au passage du public, quelques mètres carrés étant uniquement occupés à titre provisoire avec autorisation de la mairie par du matériel appartenant aux époux L...destiné à des travaux de réfection ; c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a repris l'argumentation de la commune selon laquelle il existerait une autre place publique communale permettant le stationnement et ce alors même que cette place est saturée et dangereuse ;
- la délibération est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle qualifie la parcelle communale comme n'étant plus affectée à l'usage direct du public et constituant une charge pour la collectivité ; la destination de la parcelle communale relevait de l'intérêt général à la date du déclassement effectué, d'une part car cette parcelle permet à deux riverains, M. A...et les consortsB..., d'accéder à leurs propriétés, étant rappelé que la propriété des époux B...est enclavée entre les deux terrains de M.A..., et d'autre part, il s'agit de l'une des deux places publiques du hameau servant au stationnement des véhicules appartenant aux habitants, aux éventuels visiteurs, mais également aux services publics (poste, ambulances) ; en outre, la seconde place est disposée en triangle sur le côté d'une route étroite en double sens et le passage régulier d'engins agricoles en fait un passage dangereux et ne permet pas d'y stationner plus de quatre véhicules ; le terrain communal litigieux, qui n'était pas désaffecté, ne peut valablement sortir du domaine public sans nuire aux intérêts des habitants et des visiteurs ; par ailleurs, il existe une servitude de canalisation entre la parcelle de M. F...située derrière celle des épouxB..., qui permet le raccordement en eau, électricité et téléphone de leur terrain via la parcelle communale ;
- la délibération du 23 janvier 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la preuve de la désaffectation de la parcelle communale n'a pas été rapportée ;
- la place litigieuse est une dépendance de la voirie et son déclassement supposait une enquête publique dont le défaut entache d'illégalité la décision de déclassement du 23 janvier 2015 et implique la réformation du jugement ;
- à supposer un déclassement de fait dépourvu d'enquête publique, les riverains doivent bénéficier du droit de priorité pour le rachat prévu à l'article L. 112-8 du code de la voirie routière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2017 et 23 février 2018, la commune des Quatre-Routes-du-Lot, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de M. et Mme B...d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. et MmeB..., intervenants volontaires en première instance, est irrecevable en l'absence d'appel principal de la part des requérants de première instance ; l'intervenant volontaire n'est pas une partie au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- M. et Mme B...ne démontrent pas leur intérêt à agir contre la délibération du 23 janvier 2015 portant déclassement de l'ancienne placette de Costebille ; ils ne produisent aucun justificatif de propriété ou contrat de location démontrant qu'ils occupent la maison voisine de ladite parcelle ; par ailleurs, leur maison n'est qu'une maison secondaire, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être peu impactés par un déclassement dont le seul but est d'acter la sortie du domaine public ; les appelants évoquent des difficultés de stationnement qui seraient générées par le déclassement ; or le déclassement n'a aucun effet matériel ; en outre, ils produisent à l'appui de leurs écritures un procès-verbal en date du 23 mai 2017, dans lequel il apparaît que des véhicules stationnent toujours sur l'ancienne place ; le déclassement n'a donc rien changé au stationnement dans la zone ; de plus, les consorts B...ont la possibilité de se garer directement sur leur propriété ; l'ancienne place n'est pas affectée au stationnement public et dépourvue d'équipement destiné au stationnement public ; l'occupation de cet espace s'est faite sans aucune autorisation de la collectivité et dans un but exclusivement privatif ; à supposer même qu'ils aient bénéficié d'une autorisation verbale d'occupation du domaine public, celle-ci est précaire, temporaire et révocable ; au demeurant, le déclassement de la place dans le domaine privé ne change rien à la question du stationnement ; enfin, le déclassement de la parcelle est sans incidence sur l'accessibilité des consorts B...à leur propriété, leur droit d'accès à la voie publique existe indifféremment quel que soit le statut juridique du fonds servant ; en toute hypothèse, la parcelle 481 n'est nullement enclavée ;
- le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le grief de légalité externe tiré de la présence au sein du conseil municipal ayant délibéré le 23 janvier 2015 d'un conseiller municipal prétendument intéressé, par application de la jurisprudence Intercopie ; les requérants ne contestent pas que ce moyen de légalité externe a été présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; les requérants n'ont pas développé de moyens de légalité externe dans le délai de recours contentieux, pas plus que ne l'avaient fait les demandeurs de première instance ; un demandeur de première instance qui interjette appel est lié par les causes juridiques de première instance et ne peut invoquer de nouveaux moyens se rattachant à une autre cause ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-1 1 du code général des collectivités territoriales est irrecevable ; en tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément démontrant que les intérêts que pourraient avoir les deux conseillères municipales dans le déclassement de la parcelle ne se confondraient pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune ; à supposer que la qualification de conseiller intéressé soit retenue, Mmes A...et J...n'ont eu aucune influence sur la décision de la commune ;
- si les requérants font valoir que le déclassement pourrait aussi bénéficier à des intérêts privés, cela ne caractérise pas un détournement de pouvoir ; la poursuite de l'intérêt général n'est pas exclusive de la satisfaction d'intérêts particuliers ; le souci des deniers publics ne saurait être écarté, au motif qu'un devis de remise en état a été établi en cours d'instance ; les photographies produites en première instance par les requérants et le procès-verbal produit dans la présente instance démontrent parfaitement le mauvais état de la place et les travaux importants qu'elle nécessite ; l'intérêt communal n'était pas d'ouvrir au public une placette délaissée, que certains voisins s'étaient en quelque sorte appropriée, en prétendant de ce fait qu'elle était " ouverte au public " ;
- la délibération du 23 janvier 2015 n'est pas entachée d'erreur quant à l'appréciation des faits de l'espèce ; il ressort de la vue aérienne que Costebille est un hameau, et ne fait pas partie du coeur de village ; en tout état de cause, la proximité de la place avec le coeur de village est sans incidence sur le fait qu'elle soit ou non affectée à l'usage direct du public ; le fait que la question du stationnement n'apparaisse pas dans les motifs de la délibération n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise ; l'ensemble des éléments, notamment la question du stationnement et des déchets mais aussi le mauvais état de la place, permettent de conclure que la place n'était nullement affectée à l'usage direct du public, ce qui est différent en droit de l'accessibilité au public ; le tribunal a donc fait une juste appréciation des faits ;
- la délibération du 23 janvier 2015 ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le déclassement du domaine public n'était pas nécessaire et est surabondant, parce que la placette en cause n'était pas affectée à l'usage du public, mais seulement utilisée, d'une manière en quelque sorte privative et par appropriation de son usage, par un ou deux propriétaires riverains ; si les appelants se prévalent d'une servitude de passage de canalisations au profit de la parcelle 479 qui traverserait la parcelle communale et confèrerait à la parcelle communale un intérêt général , l'existence d'une servitude de droit privé est sans rapport avec le classement et le déclassement d'un bien de la collectivité dans le domaine public, qui dépend uniquement de l'affectation à un service public ou à l'usage direct du public ;
- la place en cause n'a jamais été affectée au domaine public routier, elle est dépourvue de chaussée et n'a jamais accueilli de circulation routière ; la délibération contestée ne porte donc pas sur un délaissé de voirie, de sorte que l'article L. 112-8 du code de la voirie routière n'avait pas lieu d'être appliqué en l'espèce ; par ailleurs, ces dispositions ne sont également pas applicables au motif que les conditions prévues par cet article ne sont pas remplies : le déclassement de la parcelle ne fait pas suite au changement de tracé d'une voie, qui n'existe pas en l'espèce, ni à l'ouverture d'une voie nouvelle remplaçant ladite voie ; en tout état de cause, l'objet de la délibération contestée porte, non pas sur la cession, mais sur le déclassement de la parcelle ; les appelants ne peuvent solliciter l'application d'un droit de priorité dès lors que la cession de la parcelle déclassée du domaine public n'a pas été décidée par la délibération attaquée.
Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 janvier 2015, le conseil municipal des Quatre-Routes-du-Lot a constaté la désaffectation de l'ancienne place G, située à Costebille, et a prononcé son déclassement et son intégration dans le domaine privé de la commune. M. et Mme L...et MmeH..., propriétaires de parcelles comportant leur maison d'habitation séparées de l'ancienne place par une voie communale, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet acte. M. et MmeB..., riverains directs de la parcelle objet du déclassement, ont saisi les premiers juges de conclusions en intervention. Ces derniers relèvent appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. et Mme M...et de MmeH....
Sur les fins de non recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ". La personne qui intervient en première instance, à l'appui d'une demande ou en défense à celle-ci, n'est recevable à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même le recours sur lequel statue ce jugement, soit pour former tierce-opposition à ce dernier.
3. M. et Mme B...sont intervenus devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui du recours pour excès de pouvoir présenté par M. et Mme M...et Mme H...tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2015 prononçant le déclassement et l'intégration dans le domaine privé de la commune des Quatre-Routes-du-Lot de l'ancienne place G située à Costebille. Ils justifient être propriétaires de la parcelle cadastrée 481 jouxtant le terrain objet du déclassement, par lequel ils ont accès à l'entrée secondaire de leur propriété. Ils auraient ainsi eu qualité pour introduire eux-mêmes un tel recours. Par suite, la commune n'est fondée ni à soutenir qu'ils seraient dépourvus d'intérêt à agir, ni qu'ils seraient irrecevables à relever appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention.
Sur la régularité du jugement :
4. En relevant que " le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué, en ce que M. A... envisagerait d'acquérir le terrain depuis des années pour valoriser son bien inoccupé qu'il ne parviendrait pas à vendre, n'est pas établi, " le tribunal a en tout état de cause suffisamment motivé son jugement, qui n'est donc pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de la délibération du 23 janvier 2015 :
5. M. et Mme B...soutiennent que la délibération du 23 janvier 2015 serait entachée de deux vices de procédure, le premier tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce que deux conseillers municipaux intéressés à l'affaire auraient pris part à la délibération et le second tiré de l'absence d'enquête publique. Toutefois, en première instance, ce n'est que dans leur mémoire en intervention du 29 février 2016, présenté postérieurement à l'expiration du délai contentieux, que M. et Mme B...ont invoqué des moyens relatifs à la légalité externe de la délibération attaquée, tirés du vice de procédure et du vice de forme dont elle serait entachée. Procédant d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués par les requérants, le tribunal administratif de Toulouse les a jugés, à bon droit, irrecevables. Par suite, les moyens de légalité externe développés par les appelants, et tirés de la participation de deux conseillères municipales intéressées, qui ne sont pas d'ordre public, présentés en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables.
6. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la délibération attaquée que la parcelle, objet du déclassement, constituait anciennement une place au sein du hameau de Costebille, affectée à l'usage direct du public. Toutefois, à la date de la délibération attaquée, la simple accessibilité physique de l'ancienne place et la circonstance que les riverains y stationnent leurs véhicules ne suffisent pas à caractériser l'affectation de ladite parcelle à l'usage direct du public, nécessaire à la détermination d'une dépendance du domaine public de la commune. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux et photographies versés au dossier que le terrain objet du déclassement n'est pas entretenu, ne possède qu'un revêtement très dégradé, le goudron manquant en partie, qu'il est sans marquage au sol, lequel est recouvert de cailloux et d'herbes et présente des ornières. En outre, il n'est pas établi que la commune ait autorisé l'occupation dudit terrain par les riverains afin de stationner leurs véhicules et d'entreposer des matériaux de construction. Par suite, la commune ne pouvait être regardée comme ayant manifesté sa volonté d'affecter cette parcelle à l'usage direct du public, notamment en réalisant un aménagement nécessaire à cet usage. Par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'ancienne place située à Costebille n'était pas affectée à l'usage direct du public et que le conseil municipal des Quatre-Routes-de-Lot n'avait pas méconnu les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la délibération du 23 janvier 2016 est une ancienne place située dans le hameau de Costebille, lequel est distant de 800 mètres du bourg des Quatre-Routes-du-Lot, et qu'il est occupé par les riverains pour stationner leurs véhicules personnels ainsi que pour entreposer des matériaux de construction et gravats, dont il n'est pas établi qu'ils bénéficieraient d'une autorisation de l'autorité municipale à cet effet. Par suite, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur de fait en mentionnant dans la délibération attaquée que la place était non entretenue et non utilisée par le public, car isolée du coeur du village et qu'elle servirait aux dépôts sauvages et non autorisés de divers déchets et gravats.
9. Toutefois, pour déclasser l'ancienne place située à Costebille, le conseil municipal des Quatre-Routes-du-Lot s'est notamment fondé sur le fait que la parcelle servait " uniquement aux dépôts sauvages et non autorisés de divers déchets et gravats ", alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées aux débats, que le terrain objet de la délibération du 23 janvier 2015 était utilisé à des fins de stationnement de véhicules. Toutefois, il résulte de l'instruction que compte tenu de l'absence de volonté de la commune d'affecter cette parcelle à l'usage direct du public, indiquée au point 7, le conseil municipal aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette présentation restrictive des faits. Celle-ci est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d'intérêt général. Elle ne saurait avoir pour seul but de faire sortir du domaine public à titre de régularisation des biens qui ont fait l'objet d'une désaffectation de fait irrégulière.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération du 23 janvier 2015 prononçant le déclassement de l'ancienne place située à Costebille, la vente de cette parcelle à l'un des riverains a été approuvée par délibération du 26 février 2015. Il n'est pas établi par les seules allégations des appelants que la délibération attaquée, même si elle avait pour finalité la vente de la parcelle en cause à un particulier et de permettre ainsi la satisfaction d'un intérêt privé, ne répondait pas à un intérêt général de la part de la commune, notamment financier par l'économie générée par l'absence de remise en état du terrain. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir.
12. Aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation (...) ". Aux termes de l'article L. 111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancienne place située à Costebille ait été affectée aux besoins de la circulation terrestre. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir, au demeurant à l'encontre d'une délibération qui ne porte pas sur la vente de la parcelle, que la commune des Quatre-Routes-du-Lot aurait méconnu les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière en ne leur proposant pas l'acquisition de ladite parcelle en priorité.
14 Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. et Mme M...et de Mme H...tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 2015.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Quatre-Routes-du-Lot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N...et Mme E...B..., à la commune des Quatre-Routes-du-Lot, à M. K...L..., à Mme G...H...et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2019.
Le rapporteur,
Nathalie GAY-SABOURDYLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX01144