Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Soulas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que " les entiers dépens ".
Il soutient que :
- le jugement attaqué est erroné en droit, en ce qu'il juge inopérants les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour en se fondant sur le fait que le préfet se trouvait lié par les refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à sa demande d'asile présentée le 2 février 2013 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle du fait des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour au Bangladesh, où son oncle a assassiné ses deux parents pour bénéficier de leur héritage ;
- la motivation de la décision fixant le pays de renvoi est insuffisante en ce que celle-ci ne présente aucune indication concernant les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision est également privée de base légale ;
- un retour au Bangladesh l'exposerait à des risques personnels et actuels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. En l'absence de moyen nouveau soulevé par le requérant, il s'en remet à ses écritures présentées en première instance et fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il était lié par les refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile à la demande d'asile du requérant pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne également que la somme demandée au titre des frais d'instance n'est aucunement justifiée.
Par ordonnance du 17 aout 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2016 à midi.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité bangladaise, né en 1997, est entré en France le 8 janvier 2013 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 janvier 2013 du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en centre de rétention administrative, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 5 février 2013. Toutefois, le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2013. Au cours de son maintien en rétention administrative, le requérant a présenté une demande d'asile le 2 février 2013, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2015. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1600505 du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le tribunal a retenu, pour rejeter la demande d'annulation du refus de titre de séjour, que le préfet étant tenu de rejeter la demande de M. B...après la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation étaient inopérants. Toutefois, la circonstance que les dispositions de l'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient, dans leur rédaction applicable aux demandes d'asile présentées avant le 1er novembre 2015, qu'un étranger débouté de sa demande d'asile doit en principe quitter la France ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet exerce, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire qu'il détient en vue de régulariser le séjour d'un étranger dans une telle situation. Par suite, M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé le préfet comme étant en compétence liée pour lui refuser un quelconque titre de séjour, et a par suite écarté ses moyens comme inopérants.
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Le préfet indique que M. B...est entré de manière illégale en France, qu'il n'y a séjourné qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2015. Le préfet indique également que M. B...n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, notamment au Bangladesh, pays dans lequel il n'établit pas être dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales, ni être exposé à des peines ou des traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé.
4. M. B...soutient qu'il a été contraint de quitter le Bangladesh du fait des menaces qu'il subissait de la part de son oncle maternel. Il indique que celui-ci serait à l'origine du décès de ses deux parents, le privant de toute attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré de manière irrégulière en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2013, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'a été admis à séjourner en France que pendant l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il serait menacé par son oncle maternel en raison de l'intérêt de celui-ci pour l'héritage de ses parents. Il résulte de ce qui précède que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé.
6. Pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, l'arrêté rappelle que la demande d'asile de M. B...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressé n'a obtenu ni la protection subsidiaire ni le statut de réfugié ou d'apatride. L'arrêté ajoute qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'il soit exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. La décision fixant le pays de renvoi, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, M. B...se borne à soutenir qu'il risque de subir des violences, en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce, de sorte que l'existence d'un risque réel, actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02568