Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2016 et le 21 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer dès la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour avec autorisation de travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ; à la suite de son accouchement, elle a été victime d'une dépression sévère évoluant par la suite en syndrome dépressif chronique rendant nécessaires plusieurs hospitalisations notamment du 11 février au 1er mars 2012 ; elle bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis mars 2012 ; le médicament Seroplex n'est pas commercialisé au Maroc et la pièce produite par l'administration, qui date du mois de février 2012, ne permet pas de considérer le contraire ; au demeurant le suivi thérapeutique est également important et les infrastructures psychiatriques sont rares au Maroc ; les premiers lieux de soin accessibles se trouvent à Rabat, à 70 kilomètres du domicile familial ; le régime d'assistance médicale ne permet pas la prise en charge des médicaments dont elle a besoin ; compte tenu de ces éléments, elle ne pourra faire l'objet au Maroc d'un suivi similaire à celui dont elle bénéficie en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant mineur remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils né en France en 2011 s'est vu accorder le statut d' " enfant handicapé ", il présente des troubles d'apprentissage sévères et il est suivi de façon soutenue au centre d'action médico-sociale précoce de Montauban tout en étant scolarisé en maternelle; il n'existe pas au Maroc de structure permettant une prise en charge pluridisciplinaire semblable à celle dont il bénéficie en France ; son enfant souffre d'une grave pathologie thyroïdienne rendant nécessaire un suivi par un endocrinologue pédiatre ; l'absence d'un tel suivi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; la présence de ses parents à ses côtés est nécessaire pour assurer une prise en charge adaptée de l'enfant ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par l'article 3-1 de la convention de New York, dans la mesure où il ne pourra recevoir un traitement approprié au Maroc ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 313-11 7°, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle aurait dû bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour du fait de la détention d'une carte de résident délivrée par les autorités espagnoles, et le refus de séjour dont elle a fait l'objet est dû à un défaut d'information ainsi qu'à ses problèmes de santé, auxquels s'ajoutent ceux de son fils ; le centre de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles est en France, où résident de nombreux membres de sa famille, dont certains sont français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet devait lui accorder un délai plus long compte tenu de son état de santé et de celui de son fils ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante marocaine née le 6 mars 1991, est entrée en France au mois de juin 2011 munie d'une carte de séjour espagnole obtenue au titre du regroupement familial et valable jusqu'au 3 mai 2017. Elle était accompagnée de son époux, M. A... C..., titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 16 janvier 2017. Le 21 novembre 2013, le couple a sollicité un titre de séjour et après que les autorités espagnoles, saisies en vue de la réadmission de M. et MmeC..., ont refusé leur réadmission au motif que les intéressés séjournaient depuis plus de six mois sur le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à l'encontre de M. et Mme C...des arrêtés de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 20 mai 2014. M. et Mme C...ont sollicité le 21 avril 2015 des titres de séjour mention " vie privée et familiale " et Mme C...a complété sa demande le 21 juillet 2015 en déposant un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Compte tenu de l'état de santé du fils de M. et MmeC..., le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé à Mme C...de remplir un dossier en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par arrêté du 8 octobre 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé l'admission au séjour de MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement n° 1600082 du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise au vu d'un avis émis le 5 août 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées qui mentionne que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Mme C...produit trois certificats médicaux du docteur Jannet, praticien du centre hospitalier de Montauban, psychiatre des hôpitaux, qui indique dans celui dont la date est la plus proche de celle de l'arrêté attaqué, que les soins que Mme C...reçoit ont débuté en mars 2012, qu'elle suit des séances mensuelles de psychothérapie, qu'elle prend un traitement psychotrope depuis plusieurs années et que ce suivi doit être poursuivi sur plusieurs années. Ce certificat ne contredit toutefois pas l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'appelante. Si Mme C...se prévaut également d'un certificat médical qui fait état des difficultés qu'elle rencontrerait pour accéder à une prise en charge médicale adaptée compte tenu de l'insuffisance de l'offre de soins au Maroc pour les maladies mentales, ainsi que des difficultés d'accès aux soins de santé pour les plus démunis et pour la population en milieu rural, en dépit de l'existence du système de gratuité des soins destiné à ces derniers, ce certificat, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne contient pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence du traitement approprié à sa prise en charge dans son pays. Enfin, Mme C...fait valoir que les médicaments, dont la prise régulière demeurerait pour elle indispensable, ne sont pas disponibles au Maroc et elle produit, à cet effet, une télécopie d'un laboratoire faisant état de la non commercialisation d'un des médicaments prescrits. Toutefois, cette pièce ne remet pas en cause les documents produits par le préfet en défense, qui montrent que ces médicaments sont commercialisés par d'autres laboratoires au Maroc. Ainsi, les écritures et les pièces produites par Mme C...n'établissent pas le caractère erroné de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que corroborent les pièces produites par le préfet quant à la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 311-12, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ".
5. Mme C...fait également valoir que son fils Jihad, âgé de 4 ans à la date de la décision, souffre de troubles d'apprentissage sévères et d'une pathologie thyroïdienne rendant nécessaire un suivi pluridisciplinaire dont il ne pourrait bénéficier au Maroc. Dans l'avis qu'il a émis le 2 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé du fils de M. et Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par M. et MmeC..., qui décrivent les pathologies de leur fils, ne comportent aucune indication quant à la disponibilité des traitements nécessaires à son état de santé au Maroc et à la possibilité de bénéficier d'un suivi pluridisciplinaire dans ce pays. Mme C...se prévaut également d'un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, qui fait état de l'insuffisance de l'offre de soins en matière pédiatrique. Toutefois, ce certificat ne comporte que des considérations générales sur le système médical marocain, qui ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence du traitement approprié à la prise en charge de l'enfant au Maroc. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme C...est entrée en France avec son mari, selon ses déclarations, au mois de juin 2011, en provenance d'Espagne où ils bénéficient de cartes de séjour valables jusqu'au 3 mai 2017 et 16 janvier 2017. M. et Mme C...sont de même nationalité et ont fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée ne fait état d'aucun élément probant qui ferait obstacle à ce qu'ils reconstituent ensemble leur cellule familiale au Maroc, où, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas non plus démontré que leur fils ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Si Mme C...se prévaut également de la présence en France de ses grands-parents, de deux de ses tantes et trois de ses oncles ainsi qu'une cousine, dont certains ont la nationalité française, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, sa soeur et ses trois frères. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait constitué en France des liens d'une intensité particulière en dépit de ses efforts d'intégration. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. " Si Mme C...fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'elle était en possession d'une carte de résident espagnole, il est constant qu'elle n'a pas présenté une telle demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France. Par suite, et en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées.
9. En cinquième lieu et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 en ce qui concerne notamment la disponibilité des traitements dans le pays d'origine de l'intéressée et la possibilité de reconstituer la cellule familiale au Maroc, le préfet de Tarn-et-Garonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, si Mme C...se prévaut de son état de grossesse et d'une date présumée d'accouchement fixée au 26 octobre 2016, le début de cette grossesse est postérieur à l'arrêté contesté et elle ne produit aucun élément démontrant qu'elle devra bénéficier d'un suivi psychiatrique après la naissance de l'enfant empêchant un éventuel éloignement vers son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
14. Si Mme C...se prévaut de la circonstance qu'elle bénéficie avec son fils d'un suivi médical soutenu, elle ne justifie pas pour autant d'éléments de nature à faire regarder le délai accordé, prévu par la décision contestée, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02609