Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...B...A..., ressortissante angolaise née le 16 mai 1996, est entrée irrégulièrement en France le 21 août 2012, selon ses affirmations, avant d'être confiée, compte tenu de son âge, au service de l'aide sociale à l'enfance du Tarn-et-Garonne à compter du 28 août 2012 par ordonnance du vice-procureur du tribunal de grande instance de Montauban. Elle a été admise au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en bénéficiant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Elle relève appel du jugement n° 1600334 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, du 11 décembre 2015, rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 septembre 2016, Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015, Mme B...A...soutenait notamment que cette décision était entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionnait " qu'elle dispose encore de liens dans son pays d'origine où résident notamment sa tante maternelle et ses cousines avec qui elle a vécu à compter de ses 4 ans et qu'elle n'établit pas le caractère inexistant de ses liens avec sa famille en Angola ". A ce moyen, le tribunal a répondu au point 7 de son jugement que " la requérante (...) n'établit pas par les pièces du dossier de l'absence de frères et soeurs et de famille collatérale dans son pays d'origine ". Ainsi, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait que la requérante avait soulevé à l'encontre de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l'arrêté mentionne que Mme B...A...est entrée irrégulièrement en France le 21 août 2012, qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn-et-Garonne avant d'être admise au séjour au titre de l'article L. 313-15 du CESEDA en bénéficiant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" dont elle a ensuite demandé le renouvellement. L'arrêté précise que Mme B...A...a signé le 16 mai 2014 un contrat " jeune majeur " avec le conseil départemental du Tarn-et-Garonne, qu'elle a achevé en juin 2015 ses études puis obtenu un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " cuisine ". Le préfet, après avoir constaté que Mme B...A...était inscrite à Pôle emploi, a précisé qu'elle ne suivait pas de formation en vue d'obtenir une qualification professionnelle. Il a enfin considéré que l'examen approfondi de la situation de Mme B...A...permet de conclure qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en France dans la mesure où elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle conserve des liens dans son pays d'origine où résident sa tante et ses cousines. Par ailleurs, le préfet a précisé que Mme B...A...n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B...A..., le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait.
5. En deuxième lieu, la motivation que contient l'arrêté en litige révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...A....
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du CESEDA : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.".
7. Comme il a été dit précédemment, Mme B...A..., après son arrivée en France, a été placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn-et-Garonne en qualité de mineure isolée. Ayant atteint sa majorité le 16 mai 2014, elle a ensuite conclu un contrat " jeune majeur " avec les services départementaux, puis obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " avant d'achever ses études en juin 2015. Ainsi, au 11 décembre 2015, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, et à laquelle sa légalité doit être appréciée, Mme B...A...ne suivait pas depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du CESEDA. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
8. En deuxième lieu, Mme B...A...soutient qu'elle est entrée en France en août 2012, alors qu'elle était orpheline et âgée de seize ans, et qu'elle est insérée professionnellement grâce à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle et à la signature d'un contrat " jeune majeur ". Toutefois, dès lors qu'elle est célibataire sans charge de famille et sans emploi, elle ne peut être regardée comme entretenant en France des liens privés ou familiaux tels que les décisions en litige devraient être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à y mener une vie privée et familiale normale. Il en va d'autant plus ainsi que Mme B...A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cousines, sa tante et son oncle. Si la requérante soutient qu'elle aurait cessé d'entretenir des relations avec son oncle et sa tante en raison d'actes de maltraitance que ces derniers lui auraient fait subir, de tels faits ne sont pas établis au dossier par la seule production de deux notes sociales rédigées par l'éducateur spécialisée de l'ASE de Montauban, dont l'une est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et malgré ses efforts d'insertion témoignés par Mme B...A..., le préfet n'a pas, compte tenu des motifs qui fondent le refus de titre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...A....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dès lors que Mme B...A...n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du CESEDA, elle ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. En tout état de cause, il résulte des circonstances de fait énoncées au point 8, que Mme B...A...ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA, qui permettraient de regarder le préfet de Tarn-et-Garonne comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...A...n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. L'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B...A....
Article 2 : La requête de Mme B...A...est rejetée.
N° 16BX027302