Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, MmeC..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence ou l'empêchement du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas l'initiation préalable du regroupement familial ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; leur signataire ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature précise, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; par ailleurs, il n'est pas démontré que le préfet aurait été absent ou empêché et que la délégation était toujours valable au moment de leur signature ;
- la motivation est stéréotypée, et lacunaire s'agissant des attaches familiales ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est entrée en France durant la période de validité de son visa ; en tout état de cause, l'application des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 (5°) de l'accord franco-algérien n'est pas conditionnée à l'entrée régulière sur le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; elle a épousé M. C...le 4 novembre 2012 en Algérie, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2014 et 2015 ; M.C..., qui vit en France depuis plus de quinze ans, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, sans que puisse influer la circonstance qu'il l'ait obtenu à la suite de son mariage en 2008 avec une ressortissante française, dont il a divorcé ; il est inséré professionnellement et a acquis une expérience professionnelle en qualité de jointeur ; si de 2011 à 2014, il a travaillé de manière sporadique, c'est en raison de problèmes de dos ; il a suivi une formation pour créer sa propre entreprise ; étant allocataire du revenu de solidarité active (RSA), et les prestations familiales étant exclues du décompte des ressources du foyer, il ne peut présenter une demande de regroupement familial ; M. C...dispose en France d'attaches familiales importantes, en les personnes de ses trois frères, en situation régulière ;
- la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur des enfants de vivre aux côtés de leurs parents ; le français est la langue maternelle de la fille aînée ; le benjamin est porteur d'une malformation cardiaque qui nécessite une surveillance au long cours, laquelle se fera de manière optimale à Toulouse, alors qu'il est suivi depuis sa naissance par le service de cardiologie pédiatrique de la clinique Pasteur à Toulouse ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 16 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2016 à 12 heures.
Mme D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistrée le 10 février 2017 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseC..., de nationalité algérienne, née le 3 septembre 1984, est entrée en France en avril 2014. Le 22 janvier 2016, Mme C...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail sur le fondement des articles 6-5° et 7-b de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 13 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement n° 1602886 du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. La requérante semble reprocher au tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut de s'être prononcé sur l'absence ou l'empêchement du préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation présentant un caractère permanent n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Dès lors, le moyen était inopérant et le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité pour s'être abstenu d'y répondre.
Sur les conclusions en annulation :
3. A l'appui des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, Mme C...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec les règles énoncées dans l'accord franco-algérien, et des termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant algérien, qui doit disposer d'un visa pour entrer en France, n'est pas dispensé de la déclaration prévue par l'article 22 de ladite convention.
5. Si le passeport de la requérante comporte un visa Schengen délivré pour la période du 5 avril au 19 mai 2014 et un tampon apposé par les autorités espagnoles à Madrid le 11 avril 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit déclarée aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France. Dans ces conditions, en indiquant qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ou de droit.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
7. Mme C...entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, alors même qu'en raison des faibles ressources de son conjoint, une telle demande ne pourrait être accueillie, le préfet n'étant d'ailleurs pas tenu de refuser cette autorisation dans un tel cas. Par suite, sa situation n'est pas au nombre de celles visées par les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, quand bien même son application n'est pas conditionnée à l'entrée régulière en France.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
10. Mme C...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 4 septembre 2012 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2026 et que de leur union sont nés deux enfants les 23 juin 2014 et 18 décembre 2015 à Toulouse. Elle affirme également que l'absence de revenus de son époux ferait obstacle au bénéfice d'une mesure de regroupement familial. Toutefois, à la date de la décision contestée, Mme C...ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux années après avoir vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie, où elle dispose d'attaches familiales en les personnes de ses parents. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière dans la société française. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en dehors de la France, notamment en Algérie avec son époux et ses enfants âgés seulement de 2 ans et 5 mois. Si M. C...a créé une entreprise le 27 avril 2016, cette création était récente et le caractère viable de l'activité non avéré à la date de la décision attaquée. Si elle indique également que son fils Wassim est atteint d'une pathologie cardiaque nécessitant des consultations régulières et que son suivi médical serait meilleur en France qu'en Algérie, le certificat médical du 2 novembre 2016 de son cardiologue atteste de l'absence actuelle de problème ventriculaire pour cet enfant. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à exclure la possibilité de soins adaptés en Algérie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
12. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille dès lors que les deux parents sont de nationalité algérienne et que la requérante ne démontre pas l'impossibilité pour son époux et leurs enfants de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, Mme C...n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX03771