Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017 sous le n° 17BX00326,
Mme E...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605086 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 en tant que le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et la décision du 15 novembre 2016 prononçant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 3 août 2016 n'est pas suffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; l'arrêté ne comporte aucune mention de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et ne prend en compte ni ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, ni sa qualité de compagnon d'Emmaüs, laquelle lui procure des revenus, ni la circonstance que sa fille aînée est scolarisée depuis plus de trois ans, ni la naissance d'un deuxième enfant en 2016 à Albi, ni même la présence dans cette ville de sa belle-mère, qui a obtenu la nationalité française et qui aide son fils ;
- son droit au séjour n'a été examiné ni au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'aune de l'article L. 313-14 du même code, ni même au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; elle est entrée en France en 2011 et y vit depuis près de cinq ans avec son époux et leurs deux enfants, dont l'aînée est scolarisée et la plus jeune est née en France ; elle est parfaitement intégrée et dispose de ressources issues de son travail et de celui de son époux au sein de la communauté d'Emmaüs;
- ce refus a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé pour les raisons exposées ci-dessus ; le refus de séjour, lequel l'empêche notamment de travailler, n'a pas non plus tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ceux-ci ne pouvant ainsi poursuivre normalement leur scolarité ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation, ainsi que le révèle la motivation insuffisante de l'arrêté, et a méconnu pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et n'est pas motivée ; n'intervenant pas à sa demande, cette mesure aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations dans un délai suffisant ; cette décision est par suite contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut retourner en Mongolie en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle pourrait y subir ;
- la mesure prononçant son assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, lequel s'évince de la motivation de cette décision ;
- cette mesure est disproportionnée au sens du considérant 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a deux enfants, une adresse connue, travaille et vit depuis cinq années en France. Rien ne justifie que la mesure d'éloignement soit subitement mise à exécution forcée ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où le préfet a cru devoir l'assigner à résidence à la suite de sa convocation par les services de police aux seules fins " d'examiner sa situation administrative ", sans aucune raison particulière ni urgence démontrée, ni même un contrôle d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas recevable faute pour l'avocat de démontrer que la requérante l'a dûment habilité à agir en justice pour son compte, et que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
II) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017 sous le n° 17BX00334, M. A...C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 16005085 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et la décision du 15 novembre 2016 prononçant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...reprend dans des termes identiques l'ensemble des moyens soulevés dans la requête n° 17BX00334 précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas recevable faute pour l'avocat de démontrer que le requérant l'a dûment habilité à agir en justice pour son compte, et que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 décembre 2016.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant mongol né en 1985, est entré en France le 5 juin 2009 en possession d'un visa de court séjour valable 15 jours. La demande d'asile qu'il a déposée à son arrivée a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2011. Il s'est vu notifier le 3 février 2010 un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. Son épouse de même nationalité et leur fille aînée alors âgée de 6 ans l'ont rejoint sur le territoire français en 2011. Les époux C...ont sollicité le 30 mai 2016 la régularisation de leur situation. Le préfet du Tarn, par deux arrêtés du 3 août 2016, a refusé leur admission exceptionnelle au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet a prononcé leur assignation à résidence par deux arrêtés du 15 novembre 2016. Ils relèvent appel des jugements du 18 novembre 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des mesures d'éloignement et de l'assignation à résidence prononcées à leur encontre.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17BX00326 et 17BX00334 présentent à juger les mêmes questions pour des personnes mariées, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'ensemble des décisions contestées :
3. Les requérants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement sur ce point le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés des 3 août et 15 novembre 2016, sans se prévaloir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Ce moyen peut par suite être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. La motivation de ces arrêtés révèle par ailleurs que le préfet du Tarn a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. et MmeC.la suite de sa condamnation sans procès à une peine de dix ans d'emprisonnement pour un homicide involontaire dans le cadre des fonctions de garde-frontière qu'il exerçait Par ailleurs, dès lors que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen suffisamment circonstancié de leur demande en ne se prononçant pas expressément sur leur situation au regard de cette circulaire.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (la suite de sa condamnation sans procès à une peine de dix ans d'emprisonnement pour un homicide involontaire dans le cadre des fonctions de garde-frontière qu'il exerçait) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " Enfin, l'article L. 313-14 du même code prévoit que la " carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
6. M. et Mme C...font valoir l'ancienneté de leur séjour en France, la circonstance que leur fille aînée est scolarisée depuis trois ans ainsi que la naissance de leur second enfant le 24 mars 2016 à Albi, et la présence en France de la mère de M.C..., qui a acquis la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France aux âges respectifs de 27 et 24 ans et que M. C... n'a été autorisé à y résider temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Ils font tous deux l'objet d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Ils n'établissent ni même n'allèguent être totalement dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Ils n'apportent par ailleurs pas d'autres éléments que leur activité en qualité de compagnons dans une association caritative de nature à démontrer leur intégration dans la société française, notamment par le travail. Enfin, s'ils mentionnent que la mère de M.C..., de nationalité française, vit à Albi, ils n'apportent pas d'éléments relatifs aux liens qu'ils entretiennent avec elle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée de leur présence sur le territoire français, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour auraient méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sa compétence en refusant d'exercer le pouvoir de régularisation qu'il tient notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. et Mme C...ne font état d'aucune circonstance humanitaire ou d'un motif leur permettant d'être admis à titre exceptionnel au séjour en France.
8. En troisième lieu, le dossier ne fait pas ressortir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine des parents. De même, il n'est pas fait état de circonstances particulières empêchant l'aînée des enfants de poursuivre sa scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. C...soutient qu'il encourt avec son épouse des risques de persécutions en cas de retour en Mongolie dans la mesure où il a fui la prison dans laquelle il a été incarcéré à.la suite de sa condamnation sans procès à une peine de dix ans d'emprisonnement pour un homicide involontaire dans le cadre des fonctions de garde-frontière qu'il exerçait Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux produits lors de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par les instances compétentes. Ainsi, M. et Mme C...n'établissent pas être exposés à des risques personnels, réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué par M. et Mme C...pour contester la légalité des décisions fixant le pays vers lequel ils doivent être reconduits.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. "
16. Si M. et Mme C...soutiennent que leur assignation à résidence présente un caractère disproportionné et est ainsi contraire à l'article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, une telle mesure ne peut, en tout état de cause, être regardée comme mettant en oeuvre, tant en ce qui concerne sa durée que ses modalités d'exécution, des moyens disproportionnés aux objectifs poursuivis de mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement.
17. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme C...se sont rendus le 15 novembre 2016 à la gendarmerie de Villefranche d'Albigeois, pour répondre à une convocation relative à leur " situation administrative sur le territoire français. " S'il est constant que l'entretien du 15 novembre 2016 avait pour objet la notification d'une assignation à résidence et alors même que la convocation ne le mentionnait pas, le préfet disposait bien, sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de prendre une mesure d'assignation à résidence à l'expiration du délai de départ volontaire d'un mois fixé par les obligations de quitter le territoire français dont le couple avait fait l'objet le 3 août 2016, indépendamment des recours exercés contre cette décision devant le tribunal administratif. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. La présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. et MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17BX00326 et 17BX00334 présentées respectivement par Mme et M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., Mme D...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le président,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00326, 17BX00334