Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M.B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'état exécutoire du 24 janvier 2014 ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 3 390,66 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cavelier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L.5 du code de justice administrative, le mémoire de l'agence des services et de paiement, enregistré le 23 juillet 2014, ne lui a pas été communiqué ;
- la décision de l'agence des services et de paiement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.5134-54 du code du travail dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, aide qu'il était en droit de percevoir après avoir conclu un second contrat initiative-emploi (CIE), le 16 novembre 2009, au profit d'une autre salariée ;
- en tout état de cause, l'agence des services et de paiement ne pouvait lui réclamer la totalité de l'indu dès lors que Pôle Emploi a commis une faute puisqu'il a déclaré de bonne foi sa situation, que les informations données dans le CIE n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de ce service, que les aides ont été versées en application du second CIE et qu'il n'a reçu aucune relance de la part de l'agence des services et de paiement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, l'agence des services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public
- et les observations de MeC..., représentant l'agence de services et des paiements.
1. Considérant que M. B..., qui était gérant d'un magasin de vente de vêtements à Caen dénommé " Casual 212 ", a conclu le 20 octobre 2009 avec les services de Pôle Emploi une convention " contrat initiative-emploi " en faveur de Mme D...G...pour la période allant du 15 octobre 2009 au 14 juillet 2010 ; que l'employeur, alors qu'il avait mis fin au contrat de travail de Mme G...durant la période d'essai de six mois pour des retards répétés, a perçu en application de cette convention une somme de 3 390,66 euros pour les mois d'octobre 2009 à mai 2010 ; qu'en l'absence d'envoi des justificatifs attestant l'effectivité de l'activité de la salariée, l'agence des services et de paiement (A.S.P.) a émis le 17 juin 2010 un ordre de reversement de la somme de 3 390,66 euros ; qu'en l'absence de tout remboursement, l'A.S.P. a émis le 24 janvier 2014 un état exécutoire de 3 561,98 euros, représentant le montant de l'indu de 3 390,66 euros augmenté des frais d'acte ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 avril 2015 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé du paiement de cette somme ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Considérant que si M. B... soutient qu'il n'a pas reçu communication du mémoire en défense produit par l'agence des services et de paiement, il ressort des mentions de la " fiche requête " jointe au dossier que le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 juillet 2014, a été communiqué le 25 juillet suivant à Me Cavelier, avocat du requérant ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.5 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-67-1 du code du travail : " La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5134-53 de ce code : " L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle : / 1° L'autorité ayant attribué l'aide ; / 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5134-54 du même code : " En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement. (...) Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues. / L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que selon l'annexe 1 de la convention, conclue entre M. B... et l'Etat, l'employeur est tenu de justifier de l'effectivité de l'activité de la salariée par la fourniture des états de présence et des bulletins de salaires afférents ; qu'il est constant que malgré plusieurs relances de l'A.S.P., M. B... n'a pas transmis ces documents alors qu'au surplus, il n'avait pas informé les services de l'Etat de la rupture du contrat de travail de MmeG..., intervenue dès le 14 novembre 2009, comme il était également tenu de le faire ; que la circonstance que M. B... ait conclu, le 15 octobre 2009, un second " contrat initiative-emploi " pour une autre salariée est sans influence sur la régularité du titre exécutoire qui porte exclusivement sur le remboursement des sommes indûment perçues à l'occasion de la convention conclue au profit de MmeG... ; que par suite, M. B... n'ayant pas respecté les stipulations de la convention, l'agence des services et de paiement a pu, à bon droit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5134-54 du code du travail, demander le remboursement de l'intégralité des aides perçues ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence des services et de paiement qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'agence des services et de paiement au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence des services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...et à l'agence des services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 15NT01833