Par un jugement n° 1601815 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2017 et un mémoire enregistré le 14 août 2018, M. C... et la société " Sorti de grange ", représentés par la Scp Pielberg Kolenc, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 décembre 2016 ;
2°) de prononcer à l'encontre de la commune de Chadurie une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, si cette collectivité ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, exécuté correctement et complètement le jugement du 17 septembre 2015, et ce jusqu'à la date de cette exécution ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chadurie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Chadurie ne rapporte pas la preuve que le jugement du 17 septembre 2015 aurait été exécuté ; à cet égard, le montant de la facture de 268,30 euros TTC soit 223,58 euros HT qu'elle produit est trop faible pour établir la réalité des travaux ;
- la commune avait l'obligation d'entretenir le chemin à la fois sur la partie lui appartenant en totalité, et pour moitié sur la partie qu'elle détient en commun avec deux autres communes ;
- il ressort de la comparaison des deux constats d'huissier qu'elle produit que les nids- de-poule et les ornières, pour la partie de la voie relevant de la commune de Chadurie, existent toujours.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2018, la commune de Chadurie, représentée par la SCP Drouineau-Cosset-Bacle-Le Lain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a exécuté le jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers sur la partie du chemin qui lui appartient en propre.
Par ordonnance du 23 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Chadurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 22 octobre 2012, M. C...et la société " Sorti de Grange " ont demandé au maire de la commune de Chadurie (Charente) que des travaux d'entretien du chemin rural du " Logis de Puygaty " soient réalisés. Par un jugement n° 1300133 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Chadurie a refusé de faire droit à cette demande et a enjoint à la commune de procéder, dans un délai de deux mois, au comblement des nids-de-poule et ornières faisant obstacle à ce que le chemin puisse être emprunté dans des conditions normales. M. C...et la société " Sorti de Grange " relèvent appel du jugement n° 1601815 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chadurie soit condamnée au paiement d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement jusqu'à l'exécution complète du jugement du 17 septembre 2015.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Chadurie a fait transporter, en novembre 2015, 13,55 tonnes de granulat calcaire pour un montant de 268,30 euros TTC et qu'elle en a répandu une partie sur la portion du chemin rural qui lui appartient exclusivement et a stocké le reste sur le bord du chemin. En deuxième lieu, la commune produit des documents photographiques, non réellement contestés, dont il ressort que sur la partie proche du " Logis de Puygaty ", elle a procédé en novembre 2015 à des travaux de réfection et de comblement des défauts de la plateforme du chemin. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le jugement n'a pas été intégralement exécuté, en ce que la commune n'a pas souhaité intervenir sur les portions de chemin qu'elle partage avec les communes riveraines de Fouquebrune et Voulgézac, il ne ressort pas des documents photographiques qu'ils produisent que les défauts qui subsistent empêcheraient que le chemin soit emprunté dans des conditions normales par des automobilistes compte tenu du type de voie en cause. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...et de la SARL " Sorti de grange " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chadurie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la SARL "Sorti de grange" et à la commune de Chadurie.
Copie en sera adressée pour information aux communes de Fouquebrune et Voulgézac.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2019.
Le rapporteur,
David TERMELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX00838