Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M.A..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la délégation de signature produite par le préfet est trop générale pour considérer qu'elle habilitait valablement le signataire ;
- la circonstance que le préfet était tenu de refuser son admission au séjour au titre de l'asile compte tenu des décisions de rejet rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne fait nullement obstacle à la possibilité de soulever devant la juridiction administrative tout moyen de légalité interne et externe à l'encontre de la décision portant refus de séjour. Le premier juge a ainsi commis une erreur en écartant comme inopérants les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté en litige ne vise pas les accords bilatéraux conclus entre la France et le Congo et a omis d'indiquer les liens familiaux dont il dispose sur le territoire, notamment sa mère et ses deux soeurs, sa compagne de nationalité française qu'il est venu rejoindre en France et le neveu et le fils de cette dernière, dont il participe à l'entretien et à l'éducation. Or, si le préfet a procédé aux termes de cette décision à l'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la motivation sur ce point est particulièrement lacunaire ;
- le tribunal se devait d'apprécier si la décision portant refus de séjour constituait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le préfet s'est bien prononcé sur cette question. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il établit la réalité et l'effectivité de sa vie commune et continue avec sa compagne de nationalité française depuis son entrée en France en 2013, tout comme sa contribution à l'entretien et à l'éducation du fils de celle-ci. Par ailleurs, il établit le décès de son père et la présence de sa mère et de ses soeurs en France ;.
- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'emportait le refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- compte tenu de ce qui vient d'être dit, la mesure d'éloignement contrevient aux stipulations de l'article 8 précité en ce que l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale est manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet ou le tribunal ne peuvent affirmer sans erreur que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale puisse se reconstruire dans son pays d'origine, alors que cette mesure l'éloignerait de sa compagne de nationalité française, laquelle suit une formation et ne peut se permettre de quitter de façon plus ou moins prolongée le territoire national, et du fils de cette dernière dont il s'occupe ;
- le préfet se devait de prendre en considération l'intérêt supérieur du fils et du neveu de sa compagne protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait état d'aucune considération de fait permettant de la légitimer. Aucune précision n'est apportée sur les risques qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour au Congo et il n'est même pas mentionné qu'il ne serait pas exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Le préfet s'est en réalité borné à viser les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA sans procéder à un examen personnel de sa situation à cet égard.
L'ordonnance du 20 mars 2017 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2017 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'incompétence du juge statuant seul pour connaître des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 mai 2017, M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 31 juillet 1993 et l'accord du 25octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant congolais né en 1976, est entré une première fois en France le 26 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour puis a déclaré être entré une seconde fois le 7 mars 2015. Sa demande d'asile déposée le 14 avril 2015 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 21 août 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 octobre 2016. M. A...relève appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2016 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs justifiant éventuellement d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour indique que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
3. En rejetant la demande de M. A...aux motifs d'une part que celui-ci, compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile, ne pouvait être admis au séjour en qualité de réfugié et d'autre part, que " compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dans la mesure où celui-ci déclare être entré récemment et irrégulièrement en France ; qu'il déclare être célibataire, sans enfant et n'atteste de la présence d'aucun membre de famille résidant sur le territoire national ; qu'ainsi il peut reconstituer une vie familiale normale dans son pays d'origine, ou dans tout autre pays pour lequel il justifierait être légalement admissible (...) ", le préfet doit être regardé comme s'étant également prononcé sur l'atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale que pourrait porter le refus de titre de séjour. Par suite, M. A... peut utilement invoquer à l'encontre du refus d'admission au séjour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. A...fait valoir, sans être sérieusement contredit par le préfet, qu'il séjourne habituellement en France depuis l'année 2013 et vit avec sa compagne de nationalité française, le fils de celle-ci et son neveu dont elle s'occupe depuis le décès de la mère de celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants et que, d'autre part, sa mère et ses soeurs vivent en France en situation régulière alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne disposerait plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, son père étant décédé. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour en litige porte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé et doit par suite être annulé.
6. Par voie de conséquence, l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont entachés d'illégalité et doivent également être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens invoqués, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif retenu au point 5, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, en l'absence de nouveaux éléments, que soit délivrée à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais d'instance, le versement à Me Masson, avocat de M. A..., d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602832 en date du 20 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera une somme de 800 euros à Me Masson, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00601