Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 10 novembre 2017, M.B..., représenté par la SCP Cornille-Pouyanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 20 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Lacanau de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'agissant de la condition liée à la présence d'une agglomération ou d'un village existant, celle-ci est considérée comme remplie si le secteur envisagé présente une densité significative de construction ; la condition de continuité est considérée comme remplie lorsque le projet se situe à l'intérieur d'un secteur pouvant être lui-même qualifié de village ou d'agglomération ; elle est également satisfaite lorsque le projet est situé au sein d'un secteur bâti diffus, mais situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ;
- en l'espèce, le secteur dans lequel doit être implanté son projet présente une densité d'urbanisation suffisante pour avoir le caractère de village ; le secteur du Tedey est composé de parcelles exclusivement bâties, relativement étroites, situées entre le rivage de l'Etang de Lacanau et le chemin du Tedey ; il n'existe aucun espace non bâti entre ces parcelles susceptibles de générer une coupure d'urbanisation ; seul le caractère arboré des parcelles permet de ménager des espaces végétalisés entre les constructions ; le secteur est desservi par l'ensemble des réseaux publics ; six mois seulement avant la délivrance de l'arrêté litigieux, la commune a délivré un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison de 90 m², sur un terrain compris dans ce secteur et situé à moins de 130 mètres de la parcelle ;
- le secteur du Tedey se situe en continuité avec le village de Carreyre, dont le caractère significatif de la densité ne fait aucun doute ; le secteur de Carreyre comprend plus de 200 maisons d'habitations, proches les unes des autres et desservies par un important maillage viaire ; le village de Carreyre est situé en zone urbaine du plan d'occupation des sols ;
- le SCOT des Lacs médocains, établi par la communauté de communes des lacs médocains, à laquelle la commune de Lacanau appartient, identifie dans ses schémas le quartier de Carreyre, en ce compris le secteur de Tedey, comme un secteur dans lequel l'urbanisation limitée est possible ;
- l'intégralité du quartier de Carreyre est située en zone urbaine constructible du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 11 mai 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 8 décembre 2017, la commune de Lacanau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appelant ne remet pas en cause la position adoptée par le tribunal suivant laquelle le secteur du Tedey ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ;
- la parcelle litigieuse, située dans le secteur du Tedey est bordée au Nord Est par le Lac et au Sud Est par un vaste espace boisé classé en zone Na non ouverte à l'urbanisation ; si de part et d'autre, sont implantées le long du chemin du Tedey quelques constructions au nombre de 23, cela n'est nullement de nature à révéler l'existence d'une zone urbanisée ayant une densité significative ; pour le secteur du Tedey d'une superficie de 60 075 m², seuls 3 808 m² sont construits, soit environ 6 % de la superficie totale du secteur ; le secteur environnant de la parcelle de l'appelant constitue bien une zone d'urbanisation diffuse, et non un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les circonstances qu'antérieurement à la décision querellée, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel ait été délivré sur une autre parcelle et que le secteur serait desservi par les réseaux, sont sans incidences sur la légalité de la décision attaquée ;
- la cour a déjà jugé que les seuls villages et agglomérations existants sur le territoire de Lacanau sont le village de Lacanau situé à 9 kilomètres de la parcelle de M. B...et la station balnéaire de Lacanau Océan située à 7 kilomètres ; le secteur de Carreyre se compose de 3 lotissements qui ne comportent aucun équipement public ou privé pouvant laisser penser à l'existence d'une vie de quartier ; si ce secteur est classé en zone UC et UD, la zone UC correspond à une " zone de maisons individuelles de faibles dimensions à vocation de résidences secondaires qui ont été réalisées dans le cadre de lotissements anciens ou concessions communales " et la zone UD correspond à une zone à caractère d'habitat individuel ; le secteur de Carreyre correspond à un regroupement de trois lotissements et ne constitue pas un village au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- si la cour devait considérer que le secteur de Carreyre constitue un village, la parcelle de M. B...située à 1,2 km, n'est pas en continuité avec ce village ;
- les orientations du SCOT ne sont pas opposables à la décision attaquée ; le document d'orientation et d'objectifs précise que la notion de hameau utilisée pour le secteur de Carreyre ne doit pas être confondue avec la notion de hameau définie par l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ;
- la circonstance que le secteur de Carreyre soit classé en zone constructible ne saurait lui conférer de facto la qualification de village au sens de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, d'autant que le SCOT considère lui-même que ce secteur ne constitue pas un village au sens des dispositions précitées.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. B...et de MeC..., représentant la commune de Lacanau.
Considérant ce qui suit :
1. Après s'être vu refuser un permis de construire le 26 août 2013, M. B...a demandé le 24 septembre 2013 la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation supplémentaire sur un terrain dont il est propriétaire, d'une superficie de 4 119 m², situé 35 chemin du Tedey au bord du lac de Lacanau. Par décision du 20 novembre 2013, le maire de Lacanau lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en relevant que la révision du plan local d'urbanisme avait été prescrite le 10 octobre 2013 et qu'une demande de permis de construire pourrait faire l'objet d'un sursis à statuer. M. B...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ".
4. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Aux termes du II du même article : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage [...] doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation du sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ". Aux termes du III du même article : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eaux intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. M. B...soutient en premier lieu que son projet est implanté dans un secteur qui comporte une urbanisation suffisante pour avoir le caractère d'un village au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Toutefois, et d'une part, si le terrain d'assiette du projet est situé à Lacanau qui est une commune littorale, il est distant de 9 kilomètres du bourg de Lacanau et de 7 kilomètres de la station balnéaire de Lacanau-Océan. Il n'est donc pas en continuité avec les seuls villages et agglomérations existants des environs. D'autre part, si une vingtaine de constructions sont implantées le long du chemin du Tedey, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de la commune qui ne sont pas contestées sur ce point, que si le secteur du Tedey représente une superficie 60 075 m², seuls 3 808 m² sont construits, soit environ 6 % de la superficie totale du secteur. Ainsi, ce secteur ne peut être considéré comme une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions.
7. En deuxième lieu, si M. B...soutient que le terrain d'assiette du projet est en continuité du secteur de Carreyre, classé dans son intégralité en zone urbaine du plan d'occupation des sols, ce secteur composé de trois lotissements ne constitue pas un village au sens des dispositions précitées, et n'est pas davantage en continuité avec un village ou une agglomération, dès lors qu'il est séparé du lieudit Le Moutchic par une zone boisée comportant la friche de l'ancien centre médico-scolaire. Par ailleurs, et en tout état de cause, la parcelle de l'appelant n'est pas située en continuité du secteur de Carreyre, dont elle est distante de plus d'un kilomètre.
8. En troisième lieu, si M. B...soutient que le certificat négatif délivré ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale des Lacs médocains, il ressort des extraits du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale que si le quartier Carreyre, comme d'autres quartiers implantés autour du lac de Lacanau, est présenté comme un " hameau ", il est aussi précisé " qu'ils sont situés à l'écart du chef-lieu communal ", et " qu'ils ne disposent pas de services publics, équipements et commerces les rendant susceptibles de bénéficier d'une appellation " village ". " En outre, si le schéma de cohérence territoriale envisage le développement mesuré de certains quartiers lacustres, au nombre desquels ne figurent ni le secteur de Carreyre ni celui de Tedey, il limite les perspectives d'évolution des autres quartiers " à la gestion des habitations, services et équipements existants " et le projet d'aménagement et de développement durable affirme " la fin de l'habitat diffus et de l'étalement " en prônant " une compacité maîtrisée " de l'urbanisation générant une consommation d'espace plus économe et moins de déplacements automobiles. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B...soutient que le certificat d'urbanisme négatif est incompatible avec le classement du quartier Carreyre opéré à l'occasion de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 11 mai 2017. Toutefois, et d'une part, les dispositions de ce plan n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. D'autre part, la circonstance que le quartier de Carreyre soit classé en zone constructible ne saurait lui conférer la qualification de village au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
10. Enfin, la circonstance qu'une autre parcelle du quartier Tedey ait bénéficié quelques mois avant d'un certificat d'urbanisme positif pour un projet similaire ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lacanau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...dans sa requête. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Lacanau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
No 16BX00721