Elle fait valoir que :
- un permis de construire modificatif régularisant l'illégalité relevée a été délivré ;
- l'irrégularité du titre d'occupation du domaine public ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité d'une autorisation d'urbanisme ;
- la décision de déclassement relève de la compétence du conseil municipal. L'espace en cause était antérieurement affecté à un parking minute et au trottoir. La circonstance que le déclassement de cet espace occasionnerait à la requérante des nuisances est, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision de déclassement. Ces nuisances ne sont pas établies dans la mesure où antérieurement les livraisons s'effectuaient déjà au niveau de la porte d'entrée du bar ou du restaurant.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 juin 2018 et le 28 juin 2018, Mme F...E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré à la commune le 22 mars 2012 ;
3°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré à la commune le 17 mai 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Moncoutant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière que le déclassement d'une voie communale doit être précédée d'une enquête publique lorsque l'opération a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. En l'espèce, la parcelle en cause appartenait au domaine public communal routier puisqu'il s'agissait d'une portion de la voie publique, et plus précisément d'un trottoir et de place de stationnement au droit de la porte d'entrée de sa propriété. En modifiant les conditions de desserte de celle-ci, les livraisons du restaurant s'effectuant désormais sur le perron, ce déclassement a aggravé les conditions de desserte. La délibération de déclassement aurait donc dû être précédée d'une enquête publique ;
- le permis de construire modificatif méconnaît, à l'instar du permis de construire initial, l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme puisque la délibération procédant au déclassement est illégale pour le motif précédemment énoncé ;
- contrairement à ce que semble estimer la commune, l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'est nullement invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. D... Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
2. La cour de céans a, par l'arrêt susvisé du 29 mars 2018, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire délivré le 22 mars 2012 à la commune de Moncoutant pour la transformation et l'extension du bar-restaurant sis 2 place de l'Hôtel de Ville, décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré du défaut de déclassement de la partie du terrain d'assiette du projet située sur le domaine public en méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et d'impartir à la commune de Moncoutant un délai de deux mois pour obtenir un permis de construire modificatif sur ce point. En exécution de cet arrêt le maire de Moncoutant a délivré à la commune le 17 mai 2018 un permis de construire modificatif.
3. D'une part, aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Moncoutant relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) 6.1. Les constructions seront édifiées à l'alignement total ou partiel des voies et places. Des implantations autres peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place : (...) lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la circulation automobile (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ".
4. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
5. Par une délibération du 20 mars 2017, antérieure au permis de construire modificatif, le conseil municipal de Moncoutant a procédé au déclassement de la partie du terrain d'assiette du projet située dans le domaine public, laquelle est désormais située dans le domaine privé de la commune. Si Mme E...soutient que le permis de construire modificatif méconnaît l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'illégalité affectant la délibération du 20 mars 2017, elle ne peut utilement exciper l'illégalité d'une telle délibération à l'encontre d'un permis de construire.
6. Le vice entachant le permis de construire ayant été régularisé, il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moncoutant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeE..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par la commune de Moncoutant, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moncoutant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeF... E... et à la commune de Moncoutant.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD
Le président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01143