Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2016 et le 20 juillet 2017, le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements rendus le 23 A...2015 et le 29 décembre 2015 sous le n° 1200076 par le tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de la société TAI la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :
- en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, il est recevable à contester tant le jugement avant-dire droit que le jugement statuant sur le montant des dommages et intérêts ;
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux est bien celui approuvé par le décret du 27 mai 1977 relatif aux fournitures courantes et de services ;
- le tribunal n'a pas appliqué l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en vertu duquel le CCAP l'emporte sur le CCAG ;
- il appartenait au tribunal de rejeter comme tardive la requête de la société TAI ; celle-ci n'a pas adressé de mémoire en réclamation motivé dans le délai d'un mois à compter de l'apparition du différend l'opposant au centre hospitalier, soit la notification de la décision du 3 juin 2011 résiliant le marché ; la décision du centre hospitalier du 4 juillet 2011, indiquant à la société qu'elle n'avait pas droit à indemnisation, doit être regardée comme un décompte de liquidation contre lequel la société aurait dû présenter un mémoire en réclamation dans un délai de trente jours en application de l'article 34 du CCAG ; le mémoire en réclamation présenté le 9 juin 2012 était donc tardif ;
- contrairement à ce que soutient la société, l'article 8-3 du CCAG ne souffre d'aucune ambiguïté ; la jurisprudence du juge judiciaire relative aux clauses léonines réputées non écrites n'est pas transposable aux contrats administratifs.
Il soutient, au fond, que :
- la société TAI n'avait droit à aucune indemnisation en application de l'article 8-3 du CCAP du marché, lequel prévoit qu'en cas de résiliation du contrat par le centre hospitalier pour motif d'intérêt général, le cocontractant ne peut prétendre à aucune indemnisation proportionnelle au montant du contrat restant à courir ; cet article doit recevoir application dès lors que dans son arrêt, devenu définitif, du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé que la résiliation en litige a bien été prononcée pour un motif d'intérêt général ;
- les conditions dans lesquelles est intervenue la décision de résiliation sont sans effet sur l'absence de droit à indemnisation de la société TAI ;
- en tout état de cause, les demandes indemnitaires de la société TAI auraient dû être rejetées ; ainsi, la somme demandée au titre des frais relatifs à la partie variable de la rémunération n'était pas due dans la mesure où elle se rapporte à des vols qui par définition n'ont pu être effectués postérieurement à la résiliation du marché ; il en va de même des frais généraux, inhérents au fonctionnement de toute société et donc sans rapport avec la perte du marché ; le tribunal ne pouvait non plus octroyer une indemnité au titre de la perte potentielle de valeur du stock de pièces détachées qui a pu être utilisé sur les appareils des associés également propriétaires des aéronefs ; l'examen des factures produites par la société montrent qu'elles sont antérieures au marché ou à sa résiliation, de sorte que les sommes correspondantes n'étaient pas indemnisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la société Transports Aériens Intercaraïbes (TAI), représentée par la SCP Benabent etC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin et à ce que la somme due au titre de l'indemnité de résiliation soit portée à 2 804 571 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012 et les intérêts capitalisés ;
3°) au versement de ladite somme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à ce que lui soit allouée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CCAG applicable au marché litigieux est bien celui approuvé par le décret du 27 mai 1977 ;
- en première instance, le centre hospitalier n'avait soulevé aucun moyen tiré de l'application de la hiérarchie des pièces contractuelles ;
- l'article 34 du CCAG n'impose pas que le mémoire en réclamation formé par le titulaire du marché comporte l'indication du montant des sommes demandées ; son mémoire en réclamation du 15 juin 2011 est conforme aux exigences de l'article 34 ; la tardiveté ne saurait être opposée par le centre hospitalier en l'absence de décompte de liquidation établi par ses soins ;
- en cas de résiliation du marché prononcée en l'absence de faute du cocontractant, ce dernier a droit à être indemnisé des dépenses engagées et du gain perdu ;
- le centre hospitalier ne saurait invoquer l'article 8-3 du CCAP pour soutenir l'absence de tout droit à indemnisation de son cocontractant ; cet article 8-3 est ambigu et n'exclut pas de manière expresse toute indemnisation du titulaire du contrat ; en outre, une clause élusive d'indemnisation ne peut être appliquée que lorsqu'elle reflète un risque que le cocontractant a entendu courir, ce qui suppose que ce dernier l'ait acceptée en toute connaissance de cause ; l'article 8-3 ne devrait pas non plus recevoir application en raison de son caractère léonin ; en tout état de cause, l'article 8-3 du CCAP ne pourrait être interprété qu'en ce qu'il interdit l'allocation d'une indemnité au titre des frais payés par la société TAI lorsque les vols sont effectués ;
- la décision de résiliation du 3 juin 2011 est entachée d'irrégularités ainsi que l'a jugé la cour d'administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 28 juin 2013 dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; le centre hospitalier a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
- le préjudice subi par la société s'élève à 1 248 000 euros au titre du manque à gagner subi durant la période du contrat restant à courir ; le montant de frais directs liés aux avions s'élève à 537 729 euros ; celui des frais généraux est de 357 158 euros ; le coût de remise en état des avions est de 417 866 euros ; le stock de pièces détachées accuse une perte de 403 345 euros ; la société subit un préjudice d'image de 735 360 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, de MeC..., représentant la société Transports Aériens Intercaraïbes et de M.A..., gérant de la société Transports Aériens Intercaraïbes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2009, le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a attribué à la société Transports Aériens Intercaraïbes (TAI) un marché à bons de commande de prestations de services de transports sanitaires par avions pour une durée de quarante-huit mois courant jusqu'au 30 juin 2013. Ce marché a cependant été résilié pour un motif d'intérêt général selon une décision prise par le directeur du centre hospitalier le 3 juin 2011. La société TAI a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation du marché. Par un jugement rendu le 23 A...2015, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à la société une somme de 17 393 euros au titre des factures impayées et, avant-dire droit, a demandé aux parties de produire toutes pièces utiles à la détermination des autres préjudices invoqués par la société. Par un nouveau jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Saint-Martin à verser à la société TAI la somme de 1 553 768 euros à titre de dommages et intérêts. Le centre hospitalier de Saint-Martin relève appel de ce jugement tandis que la société TAI, par la voie de l'appel incident, demande que la somme mise à la charge de l'hôpital soit portée à 2 804 571 euros.
Sur la tardiveté du mémoire en réclamation présenté par la société TAI :
2. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux : " Le marché est régi par les documents contractuels ci-après, qui en cas de dispositions contradictoires prévalent dans l'ordre de priorité suivant : - l'acte d'engagement (...) ; le présent cahier des charges particulières (...) ; le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services approuvé par le décret n°77-699 du 27 mai 1977 (...) ". Aux termes de l'article 8 du même cahier : " (...) modalités de résiliation unilatérale du contrat et règlement des litiges (...) 4. Différend éventuel avec la personne responsable du marché. En cas de différend éventuel entre le titulaire et la personne responsable du marché, les dispositions de l'article 34 du CCAG/FCS s'appliquent. ".
3. Aux termes du paragraphe 7 de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales, relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG/FCS), annexé au décret du 27 mai 1977, applicable au marché en litige : " En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée (...) ". Aux termes de l'article 30 du même cahier : " Liquidation du marché résilié 30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 34 dudit cahier : " Différend avec la personne responsable du marché 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation."
4. Il résulte de ces stipulations qu'à la suite de la résiliation du marché, laquelle met fin aux relations contractuelles, la personne responsable du marché doit en établir le décompte de liquidation. En l'absence de décompte, il appartient au cocontractant, avant de saisir le juge, de présenter un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, précisant les fondements et les motifs présentés à l'appui du montant réclamé en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Toutefois, la seule résiliation du marché ne pouvant être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché, objet de la réclamation du cocontractant, ce n'est qu'à compter de la notification du décompte de liquidation que doit être calculé le délai de trente jours. Il s'ensuit que, faute pour l'administration de notifier à son cocontractant le projet de décompte de liquidation, le délai de trente jours prévu par l'article 34 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et de services ne court pas.
5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir, le 3 juin 2011, résilié le marché litigieux, le directeur du centre hospitalier de Saint-Martin s'est borné, par deux courriers du 23 juin et du 4 juillet 2011, à refuser toute indemnisation à la société TAI au motif que les stipulations de l'article 8.3 du CCAP applicables au marché y faisaient obstacle. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Martin, les décisions du 23 juin et du 4 juillet 2011, eu égard à leur objet, ne constituent pas le décompte de liquidation du marché résilié tel que prévu par les stipulations des articles 8.7 et 30 précitées du CCAG/FCS. Dans ces conditions, en l'absence d'un projet de décompte de liquidation notifié à la société TAI, cette dernière n'était pas tenue de respecter le délai de trente jours prévu par le 1 de l'article 34 du CCAG/FCS de sorte que sa réclamation motivée, présentée le 9 octobre 2012, n'était pas tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Martin tirée de l'application de l'article 34 du CCAG/FCS doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le cocontractant de la personne publique a droit, en principe, à une indemnité couvrant les dépenses engagées pendant l'exécution du contrat et réparant le manque à gagner subi jusqu'à la fin des prestations initialement prévues au marché. Toutefois, ces principes généraux ne s'opposent pas à ce que les stipulations contractuelles limitent ou même écartent le droit à indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat par la personne publique.
8. La circonstance que la décision de résiliation prononcée le 3 juin 2011 était entachée d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que l'a jugé la cour d'administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 12BX00674 du 28 juin 2013, n'implique par elle-même que le droit à indemnisation de la société soit reconnu à hauteur du montant qu'elle demande alors que, par ce même arrêt, devenu définitif, la cour a jugé que cette résiliation était justifiée au fond pour un motif d'intérêt général.
9. Il convient en revanche de statuer sur l'étendue du droit de la société TAI à être indemnisée des préjudices qu'elle invoque au regard de ce que prévoient les stipulations contractuelles à ce sujet.
10. Aux termes de l'article 8 du CCAP applicable au marché : " (...) modalités de résiliation unilatérale du contrat et règlement des litiges (...) 3. Résiliation éventuelle du contrat pour raison d'intérêt général : (...) pour motif d'intérêt général (...) le centre hospitalier de Saint-Martin se réserve le droit de résilier unilatéralement et à tout moment le présent marché (...) sans que le titulaire ne puisse prétendre à une indemnisation proportionnelle au montant du contrat restant à exécuter. ".
11. Par ces stipulations, qui ne sont pas ambiguës, les parties au contrat n'ont pas entendu remettre en cause le droit de la société TAI au paiement de ses dépenses qui ont été nécessaires aux prestations qu'elle a déjà exécutées. En revanche, ces stipulations ont entendu écarter le droit à indemnisation de la société au titre du manque à gagner et des autres dépenses (frais généraux, loyers des avions) afférente à la période de vingt-deux mois allant de la résiliation du contrat jusqu'à la date initialement convenue de cessation des prestations.
12. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Martin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, aux points 5, 6 et 9 de leur décision, mis à sa charge la somme totale de 1 050 423 euros au titre des préjudices subis par la société pour la période allant de la résiliation du marché jusqu'à la fin normale de celui-ci.
13. La société TAI demande, par la voie de l'appel incident, que son indemnité soit portée à 2 804 571 euros. Comme dit au point 11, les stipulations de l'article 8.3 du CCAP/FCS ouvrent à la société TAI un droit au paiement des seules dépenses afférentes à ses prestations exécutées antérieurement à la résiliation litigieuse. Ce droit à indemnisation ne saurait toutefois réparer des préjudices qui sont sans lien direct avec la résiliation prononcée.
14. Au point 10 de son jugement, le tribunal a évalué à 100 000 euros le coût d'acquisition par la société TAI du matériel nécessaire aux prestations de transports aériens prévues au marché. Il ne résulte pas de l'instruction que, ce faisant, les premiers juges auraient inexactement évalué ce chef de préjudice. Par suite, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement du tribunal.
15. La société TAI fait état d'un préjudice lié à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de la résiliation, d'amortir la dépréciation de la valeur de son stock de pièces détachées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce stock ne pouvait continuer à être amorti dans le cadre d'une activité de prestation de services ultérieure, ou faire l'objet d'une revente venant compenser une impossibilité d'amortissement. Dans ces conditions, c'est à tort qu'au point 11 de leur décision, les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 403 345 euros au titre de la perte potentielle de la valeur du stock de pièces détachées.
16. Si la société TAI demande l'indemnisation des frais de remise en état des avions qu'elle a assumés avant leur remise à leurs propriétaires, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces appareils n'auraient pu être utilisés à l'occasion d'autres prestations effectuées ultérieurement.
17. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice d'image qu'invoque la société TAI soit établi.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamné à verser à la société TAI la somme de 1 553 768 euros avec les intérêts moratoires. Il convient de ramener cette somme à un montant de 100 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a été condamné à verser à la société Transports Aériens Intercaraïbes par le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 29 décembre 2015 est ramenée à 100 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin n° 1200076 du 29 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la société Transports Aériens Intercaraïbes sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin et à la société Transports Aériens Intercaraïbes. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. David Terme, premier conseiller,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélémy en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00716