Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2016 et le 10 mai 2017, le groupement forestier Depeyre et le groupement forestier Jacquin-Depeyre, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 mars 2014 ;
3°) d'ordonner une expertise afin que soient faites toutes constatations utiles sur la question de savoir si la canalisation présente un danger pour la sécurité des personnes et de biens et pour l'environnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Vermilion Rep la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le mémoire présenté devant lui par la société Vermilion Rep le 24 avril 2015.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 mars 2014 :
- ils ont été privés de la garantie du contradictoire attaché à la procédure prévue par l'article 71-1 du code minier et l'article L. 153-5 du même code ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et, en tout état de cause, du décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 ;
- ils sont recevables à exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 dès lors que cette décision forme, avec l'arrêté contesté du 13 mars 2014, une opération complexe ; l'arrêté du 13 mars 2014 est illégal du fait que la déclaration d'utilité publique aurait dû être prise par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elle porte sur une opération s'assimilant à des travaux de construction d'une canalisation d'intérêt général en application de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; pour cette raison, l'arrêté du 13 mars 2014 méconnaît les articles 71 et 71-2 du code minier, les articles L. 153-3 et L. 153-8 de ce code, les articles L. 11-2, R. 11-1 et 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors que la déclaration d'utilité publique porte en réalité sur de nouveaux travaux, le dossier l'accompagnant aurait dû comporter une étude d'impact au titre de la loi sur l'eau, ce qui n'a pas été le cas ;
- la simple lecture de l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2011 montre que l'acquisition par la société Vermilion de servitudes et de droits d'occupation et de passage n'a été déclarée d'utilité publique que si celle-ci avait lieu par voie d'expropriation ; pour cette raison également, l'arrêté du 13 mars 2014 méconnaît les articles 71 et 71-2 du code minier, les articles L. 153-3 et L. 153-8 de ce code, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 ne pouvait légalement être prise sans préciser qu'elle portait sur une durée de temps limitée ; pour le même motif, l'arrêté du 13 mars 2014 est entaché d'illégalité ;
- l'arrêté du 13 mars 2014 est illégal dès lors qu'il autorise une occupation de terrains qui n'est pas nécessaire à l'exploitation des mines d'hydrocarbures, lesquelles peuvent faire l'objet d'un transport par camions et pas nécessairement par une canalisation enterrée ;
- l'arrêté en litige méconnaît la règle selon laquelle une servitude ne peut concerner un terrain attenant à des habitations ou clos de murs ou munis de clôtures ;
- l'arrêté du 13 mars 2014 n'aurait pas dû être délivré eu égard à l'ancienneté de la canalisation qui ne répond plus aux normes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur ; il en découle aussi une méconnaissance du principe de précaution tant de la part de la déclaration d'utilité publique que de l'arrêté du 13 mars 2014 ;
- l'arrêté en litige crée au détriment des requérants une charge spéciale et exorbitante qui révèle une méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît la convention d'occupation signée en 1961 par les groupements forestiers avec le concessionnaire, laquelle prévoyait la dépose de la canalisation au 5 juillet 2010 ; il en résulte aussi que le préfet a commis un détournement de pouvoir dès lors qu'il entend régulariser une situation qui a perduré en toute illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 juillet 2016, la société Vermilion Rep SAS, représentée par Me B...et MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le mémoire visé par les requérants n'apportait aucun élément nouveau au débat, de sorte qu'en s'abstenant de le communiquer, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Au fond :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige est inopérant dès lors qu'une décision instituant une servitude n'est pas un acte individuel défavorable soumis à obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 ; en tout état de cause, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- la déclaration d'utilité publique ne porte pas sur un nouveau projet de construction mais vise à régulariser la situation d'un ouvrage déjà existant ; dans ces conditions, la déclaration d'utilité publique pouvait être prise par le préfet et ne nécessitait pas un décret en Conseil d'Etat ;
- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 n'a nullement pour objet d'instituer des servitudes mais de permettre leur institution ; celles-ci résultent de l'arrêté du 13 mars 2014 ;
- cette déclaration d'utilité publique n'avait pas à être accompagnée d'une étude d'impact dès lors qu'il est inexact d'affirmer que la canalisation perturbe l'écoulement des eaux puisqu'elle est enterrée dans le sol à 50 cm de profondeur ; de plus, le moyen manque en droit car l'étude d'impact n'est pas obligatoire pour une déclaration d'utilité publique portant sur un ouvrage déjà existant ;
- le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique pour absence de limites dans le temps est inopérant ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit seulement la caducité de la déclaration d'utilité publique si l'opération n'est pas entreprise dans un certain délai ;
- les servitudes instituées sont bien nécessaires à l'exploitation de la concession d'hydrocarbures ; contrairement à ce que soutiennent les requérants, le transport des hydrocarbures par camion ne peut se substituer au transport par canalisation, lequel est plus sûr et plus efficace ;
- les parcelles traversées par la canalisation ne sont nullement clos contrairement à ce que soutiennent les requérants ;
- la dangerosité de la canalisation n'est pas établie au dossier ; les requérants se contentent d'exposer des considérations générales sur la durée de vie des canalisations et l'évolution des normes de sécurité applicables ;
- le principe de précaution ne peut être invoqué en l'espèce dès lors que les risques que présente la canalisation sont bien identifiés et peuvent être prévenus par des moyens adéquats ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du contrat d'occupation signé en 1961 ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'un acte administratif ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le mémoire visé par les requérants n'apportait aucun élément nouveau au débat, de sorte qu'en s'abstenant de le communiquer, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Au fond :
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige est inopérant dès lors qu'une décision instituant une servitude n'est pas un acte individuel défavorable soumis à obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 ; en tout état de cause, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2014 est irrecevable en raison du caractère définitif de l'arrêté du 4 janvier 2011 ;
- en tout état de cause, le préfet était compétent pour édicter la déclaration d'utilité publique qui ne porte pas sur une construction et ne relève pas du régime des canalisations de transport d'hydrocarbures ;
- le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact au titre de la loi sur l'eau est inopérant à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique ;
- la déclaration d'utilité publique n'a pas à préciser son délai de validité ;
- le moyen tiré de l'absence de nécessité d'occuper les terrains pour l'exploitation de la mine doit être écarté dès lors que les requérants ne sont pas privés de leur droit de propriété sur les parcelles traversées par la canalisation ; quant au choix entre le transport par oléoduc et le transport par camion, il relève d'une question d'opportunité qui n'a pas à être discutée au contentieux ; en tout état de cause, le transport des hydrocarbures par canalisation est bien plus sûr que leur transport par voie routière ;
- contrairement à ce que soutiennent les requérants, les servitudes sont établies par l'arrêté du 13 mars 2014 en application du code des mines sans qu'il soit nécessaire de recourir au préalable à l'expropriation ;
- il n'est pas établi que les servitudes auraient été instituées sur des terrains clos ou comportant des bâtiments d'habitation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du contrat d'occupation signé en 1961 ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'un acte administratif ;
- les requérants, en se bornant à évoquer la prétendue vétusté de la canalisation, n'établissent pas qu'il existerait des éléments circonstanciés, de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement révélant une atteinte au principe de précaution ;
- si les requérants produisent un constat d'huissier du 7 août 2012 établissant l'état de corrosion d'une partie de l'oléoduc, celle-ci a cependant été remplacée postérieurement à cette date ; les requérants n'établissent pas non plus que l'oléoduc ne répondrait plus aux normes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur ;
- l'institution des servitudes ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code minier (nouveau) ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le groupement forestier Depeyre et le groupement forestier Jacquin-Depeyre, et de MeC..., représentant la SAS Vermillon.
Considérant ce qui suit :
1. Après la découverte, à la fin des années cinquante, de plusieurs gisements d'hydrocarbures dans le nord-ouest du département des Landes, l'Etat a attribué, par décret du 28 mai 1964, la concession minière dite de Cazaux à la société Esso Rep pour une durée de cinquante ans. La société Vermilion Rep, qui a repris l'exploitation de ce gisement en 2008, a obtenu, par décret du 23 décembre 2010, le renouvellement de la concession jusqu'en 2035.
2. Le transport des hydrocarbures extraits de la concession est réalisé au moyen de la canalisation dite Cazaux-Caudos qui emprunte un trajet d'une longueur d'environ 19 kilomètres jusqu'à la canalisation principale Parentis-Ambès. La mise en service, en 1960, de la canalisation Cazaux-Cados a été rendue possible par la signature de conventions d'occupation entre exploitants et propriétaires de parcelles traversées par l'ouvrage. Dans ce cadre, la société forestière de Caudos, par une convention signée le 22 décembre 1961, a autorisé la société Esso Rep à occuper pendant une durée de cinquante ans une bande de terrain d'une largeur de cinq mètres correspondant au passage de la canalisation sur ses parcelles.
3. Devenus entre temps propriétaires des parcelles traversées par la canalisation, le groupement forestier Depeyre et le groupement forestier Jacquin-Depeyre ont refusé, en 2010, de renouveler la convention d'occupation signée en 1961. Le préfet de la région Aquitaine a alors décidé, par un arrêté du 4 janvier 2011, de déclarer d'utilité publique la canalisation de transport d'hydrocarbures dite Cazaux-Caudos pour sa partie située à l'extérieur du périmètre de la concession sur le territoire des communes de La Teste-de-Buch, Gujan-Mestras, Le Teich, Mios et Salles. L'article 2 de cet arrêté a aussi autorisé la société Vermilion Rep à renouveler ou à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les titres immobiliers, servitudes ou autres droits d'occupation nécessaires au maintien de la canalisation. Et par un nouvel arrêté du 13 mars 2014, pris en application du code minier, le préfet a institué, sur les parcelles appartenant aux groupements forestiers Depeyre et Jacquin-Depeyre, une servitude afin de permettre à la société Vermilion Rep de poursuivre l'entretien et l'exploitation de la canalisation de Cazaux-Caudos.
4. Les groupements forestiers Depeyre et Jacquin-Depeyre ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014. Ils relèvent appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
6. Le mémoire que la société Vermilion Rep a présenté au tribunal administratif de Bordeaux le 24 avril 2015 n'a pas été communiqué aux groupements forestiers Depeyre et Jacquin-Depeyre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau, si bien qu'en s'abstenant de le communiquer, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2014 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du principe du contradictoire :
7. En vertu de l'article L. 153-3 du code minier, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci. Aux termes de l'article L. 153-5 du même code : " Les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations. (...) ". Selon l'article 4 du décret du 29 octobre 1970, le préfet doit notifier aux propriétaires des terrains qu'ils disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour présenter leurs observations.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les groupements forestiers requérants ont été mis à même de présenter leurs observations conformément aux dispositions législatives et réglementaires précitées. Ces groupements ont bien fait usage de leur droit en adressant au préfet leurs observations par courriers du 10 décembre 2013, des 30 janvier, 5 février, 6 et 7 mars 2014. Et si le préfet n'a pas indiqué, dans l'arrêté en litige, les raisons pour lesquelles il ne tenait pas compte des observations présentées, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe du contradictoire.
S'agissant de la motivation :
9. A supposer même que l'arrêté du 13 mars 2014 en litige constitue une décision individuelle soumise à obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979, ses motifs indiquent " qu'un accord sur les conditions d'utilisation des terrains n'a pas été trouvé et qu'en conséquence, l'établissement des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier se révèle nécessaire pour poursuivre l'exploitation et l'entretien de la canalisation Cazaux-Caudos permettant d'évacuer les hydrocarbures extraits notamment de la concession de Cazaux ". Une telle motivation est suffisante alors même que le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que les observations présentées par les groupements forestiers requérants n'ont pas été de nature à modifier ou à rejeter la demande d'occupation sollicitée par la société Vermilion Rep.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique :
10. Aux termes de l'article L. 111-1 du code minier : " Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : 1° (...) des hydrocarbures liquides ou gazeux (...) ". Aux termes de l'article L. 153-3 du même code, reprenant les dispositions de l'article 71 de l'ancien code minier : " I. - A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci (...) II. - (...) les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenants aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes. ". Aux termes de l'article L. 153-8 dudit code, qui reprend les dispositions de l'article 71-2 de l'ancien code minier : " I.- Le bénéficiaire d'un titre minier, à l'intérieur du périmètre défini par ce titre et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, d'une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peut également dans les limites énoncées au II de l'article L. 153-3 être autorisé à : (...) 2° Enterrer des câbles ou canalisations (...) et établir les ouvrages (...) nécessaires au fonctionnement de ces câbles ou canalisations ainsi que les bornes de délimitation. 3° Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. II. - La largeur de la bande de terrain supportant les servitudes définies au I (...) est déterminée, selon les cas, soit par l'acte les instituant, soit par l'acte déclarant l'utilité publique. Est, en outre, déterminée dans les mêmes conditions une bande de terrain, dite " bande large ", comprenant la bande prévue au II (...) sur laquelle est autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels énumérés au I ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet (...)".
Quant à la compétence de l'auteur de la déclaration d'utilité publique :
11. Aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 11-1 du même code : " L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, est déclarée : 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département (...) ".
12. Les groupements forestiers requérants soutiennent que la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011, dès lors qu'elle porte sur des travaux de construction de canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures, ne pouvait être prise que par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions du 5° de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13. Toutefois, les dispositions du 5° de l'article R. 11-2 ne visent pas les canalisations minières servant à l'évacuation des produits de la mine mais seulement les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides dont l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 prévoit qu'elles sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat.
14. Par suite, eu égard aux caractéristiques de la canalisation de Cazaux-Caudos, le préfet de la région Aquitaine était compétent pour prendre la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Quant au contenu du dossier de déclaration d'utilité publique :
15. Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas (...) l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire (...) si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact. Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande (...) Ce formulaire comprend notamment : -une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; -une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer (...) le pétitionnaire (...) de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact (...) ".
16. La déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 est intervenue en application des articles L. 153-3 et L. 153-8 du code minier à la suite du refus des groupements forestiers requérants de renouveler la convention d'occupation initialement consentie sur leurs parcelles traversées par la canalisation. Cette déclaration d'utilité publique concerne ainsi un ouvrage existant depuis 1960 et qui n'a cessé de fonctionner depuis. Elle ne porte dès lors pas sur la réalisation d'un ouvrage ni n'implique la réalisation de travaux rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact en application des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
17. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la canalisation Cazaux-Caudos, de diamètre 275 millimètres (27 centimètres) et enterrée sous 0,60 centimètre à 0,80 centimètre de profondeur, aurait des incidences notables sur l'écoulement des eaux dans le secteur environnant au point notamment d'inonder certaines parcelles appartenant aux groupements forestiers requérants. Il résulte ainsi de l'étude menée par le cabinet indépendant Artelia qu'en raison de la nature des sols, des dimensions de la conduite, de ses conditions de pose, du pendage de la nappe et du terrain naturel, il n'existe pas " d'incidence perceptible " de la canalisation en cause sur l'écoulement des eaux et le drainage des terrains alentour. Enfin, l'étude n'exclut pas qu'en période de hautes eaux, la canalisation puisse perturber les écoulements mais sur une emprise de quelques diamètres seulement, largement inférieure à la bande des cinq mètres autour de l'ouvrage sur laquelle s'exerce la servitude instituée par l'arrêté en litige. La circonstance que cette étude n'ait pas été établie contradictoirement avec les requérants n'est pas de nature, à elle seule, à lui ôter sa valeur probante. De leur côté, les requérants ne produisent aucun élément permettant à la cour d'estimer que les conclusions de l'étude du cabinet Artelia seraient erronées. Il en va ainsi du constat d'huissier effectué sur place, le 21 janvier 2010, à la demande des requérants qui établit la présence d'eaux stagnantes sur leurs parcelles sans pour autant comporter d'informations permettant d'imputer cette situation à la canalisation litigieuse
18. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 est intervenue dans des conditions irrégulières faute d'avoir été précédée d'une étude d'impact.
Quant à la méconnaissance de la convention d'occupation signée le 22 décembre 1961 :
19. La méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, les requérants ne peuvent de manière opérante contester la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2011 en invoquant la méconnaissance de l'article 1134 du code civil par la société Vermilion Rep à laquelle ils font grief d'avoir refusé d'enlever la canalisation malgré l'expiration de la durée d'occupation prévue dans la convention du 22 décembre 1961.
Quant à l'absence de limitation dans le temps des effets de la déclaration d'utilité publique :
20. A l'appui de ce moyen, les groupements forestiers Depeyre et Jacquin-Depeyre ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 16 de leur décision.
Quant aux risques allégués d'atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes :
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allèguent les requérants, la canalisation Cazaux-Caudos constituerait un danger pour l'environnement du seul fait qu'elle a été construite il y a plus de cinquante ans. En particulier, aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'en raison de son état, cette canalisation présenterait un risque de fuite ou de rupture alors qu'il n'est pas contesté qu'elle fait l'objet d'une vérification régulière par raclage instrumenté. S'il est vrai que la gaine métallique qui recouvre la partie de la canalisation se trouvant à l'air libre au niveau du passage du ruisseau de Caudos est atteinte de corrosion, il ne ressort pas des pièces que l'état dans lequel se trouvait cette protection supplémentaire, à la date de la déclaration d'utilité publique, présentait un risque particulier pour l'environnement alors qu'au surplus les réparations nécessaires ont depuis été effectuées. De plus, la canalisation est enfouie sur la quasi-totalité de sa longueur à une profondeur qui respecte le seuil minimal de 0,50 centimètre imposé par la réglementation. Enfin, et en tout état de cause, les allégations des requérants selon lesquelles la société Vermilion Rep ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté du 4 août 2006, portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ne sont pas établies au dossier.
22. C'est dès lors à bon droit que le tribunal, après avoir estimé que les atteintes alléguées à l'environnement et à la sécurité des personnes n'étaient pas établies, a jugé que " eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'exploitation de cette canalisation, les inconvénients inhérents aux atteintes portées au droit de propriété, au demeurant limitées en l'espèce, ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont pas, dès lors, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ". Et pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, il n'y a pas lieu, comme le sollicitent les requérants, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer si la canalisation présente un danger pour l'environnement, la sécurité des personnes et des biens.
Quant à la méconnaissance du principe de précaution :
23. A l'appui de leur moyen, les groupements forestiers requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 12 et 13 de leur décision.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre du moyen, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 à l'appui de leur contestation de l'arrêté du 13 mars 2014.
S'agissant des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2014 :
Quant à l'obligation de recourir à la procédure d'expropriation :
25. Selon les requérants, la déclaration d'utilité publique du 4 janvier 2011 impliquait l'acquisition par la société Vermillon Rep des servitudes et des droits d'occupation sollicités par voie d'expropriation exclusivement. Ils en déduisent que préfet n'a pu légalement reconnaître ces droits et servitudes comme il l'a fait dans l'arrêté en litige du 13 mars 2014.
26. L'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2011 déclare d'utilité publique, en vue de son exploitation, la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides de Cazaux-Caudos, à l'extérieur du périmètre de la concession de Cazaux. L'article 2 de cette décision autorise la société Vermillon Rep à renouveler ou à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, " les titres immobiliers, servitudes ou autres droits d'occupation nécessaires au maintien de ladite canalisation dans son emprise actuelle. ".
27. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 18 de leur décision, l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2011, qui vise les articles 71 et 71-2 du code minier, ne peut être regardé comme ayant entendu exclure l'instauration des servitudes et autres droits d'occupation selon la procédure définie par le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'expropriation était la seule voie possible pour que soient transférés les droits en question à la société Vermilion Rep et que l'arrêté du 13 mars 2014 serait, pour ce motif, illégal.
Quant à l'absence de nécessité de l'arrêté du 13 mars 2014 :
28. Les requérants soutiennent que l'arrêté est dépourvu de nécessité dès lors que l'évacuation des hydrocarbures peut s'effectuer par voie routière et pas obligatoirement au moyen d'une canalisation. A l'appui de ce moyen, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 21 de leur jugement, notamment du motif tiré de ce que le transport d'hydrocarbures liquides par canalisation enterrée est plus sûr que le recours à des véhicules routiers.
Quant à la présence de terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures :
29. En vertu du II. de l'article 153-3 du code minier, cité au point 10, l'autorisation d'occuper un terrain nécessaire à l'exploitation d'une mine ne peut concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.
30. Si les requérants allèguent qu'en méconnaissance de cette exigence, l'arrêté du 13 mars 2014 concerne des terrains attenant à des habitations ou clos, ils n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément permettant d'estimer qu'il en irait ainsi en réalité. En particulier, les requérants ne contestent pas suffisamment les affirmations de la société Vermilion Rep, assorties d'éléments précis et notamment d'un plan de repérage, selon lesquelles la réserve de chasse qu'ils ont clôturée n'est pas concernée par la servitude instituée par l'arrêté en litige.
Quant à l'atteinte excessive au droit de propriété protégé par la Constitution et les traités internationaux :
31. A l'appui de leur moyen, les groupements forestiers requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 19 et 20 de leur jugement.
Quant au détournement de pouvoir :
32. Il résulte de tout ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi.
33. Dès lors, les groupements forestiers Depeyre et Jacquin-Depeyre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'une expertise soit organisée et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des groupements requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vermilion Rep et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le groupement forestier Depeyre et le groupement forestier Jacquin-Depeyre est rejetée.
Article 2 : Les groupements forestiers Depeyre et Jacquin-Depeyre verseront à la société Vermilion Rep la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement forestier Depeyre, au groupement forestier Jacquin-Depeyre, au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la SAS Vermillon.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01480