Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2016 et le 10 octobre 2017, M. A..., représenté par T et L avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que l'établissement de la servitude de canalisation litigieuse sur sa propriété a été jugée d'utilité publique ;
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne est constitutif d'un détournement de procédure ;
- le choix du tracé de la canalisation en cause est entaché d'erreur de droit ;
- l'intervention de la commune de Saint-Lys est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, la commune de Saint-Lys, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tracé retenu est le plus efficace et le plus avantageux, et celui qui porte la moindre atteinte aux propriétés privées concernées ;
- le moyen tiré du défaut d'utilité publique est inopérant ;
- le requérant ne démontre pas que le tracé retenu ne remplirait pas les conditions posées par l'article R. 152-4 du code rural.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, le ministre de l'intérieur indique qu'il n'est pas compétent en la matière.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tracé retenu n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'opération projetée est motivée par la protection de la santé, de la salubrité publique et de l'environnement et le tracé retenu présente des garanties d'efficacité et de coût suffisantes pour en démontrer l'utilité publique.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a institué les servitudes nécessaires à la régularisation de l'emprise de canalisations enfouies dans les parcelles cadastrées n° 380 et n° 381 appartenant à M. A...dans le cadre de l'extension du réseau d'assainissement collectif de la commune de Saint-Lys. M. A...relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention de la commune de Saint-Lys :
2. En sa qualité de bénéficiaire de la servitude instituée par l'arrêté attaqué, la commune de Saint-Lys devait être mise en cause par les premiers juges et présentait la qualité de partie à ce litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que son intervention serait irrecevable faute pour le ministre d'avoir défendu au fond doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". Aux termes de l'article R. 152-1 du même code : " Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. ". Enfin, aux termes de l'article R. 152-4 du même code : " La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. / A cette demande sont annexés : / (...) 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfouissement de la canalisation litigieuse permet, conformément aux dispositions du schéma communal d'assainissement de la commune de Saint-Lys approuvé en 2000, de raccorder une quarantaine d'habitations situées dans le quartier " Mescurt " au réseau d'assainissement, présente donc des avantages du point de vue de l'hygiène et de la salubrité publique et répond ainsi à un motif d'intérêt public, alors que l'atteinte à la propriété du requérant qui en résulte ne peut être considérée comme excessive, dès lors que les parcelles traversées par cette canalisation sont classées en zone non constructible et ne sont affectées qu'en leur limite externe, sur une bande de trois mètres de large, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des dimensions et de la profondeur d'enfouissement de cette canalisation, qui varie entre de 0,90 et 3,50 mètres, qu'elle nuirait à l'entretien de ses cultures. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que cet arrêté soit motivé par des considérations étrangères à l'intérêt général. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'est pas entaché de " détournement de procédure " et que l'opération présente un caractère d'utilité publique.
5. En deuxième lieu, s'il est constant que l'arrêté litigieux a pour objet, comme il était loisible à la commune de le faire en demandant au préfet de mettre en oeuvre les dispositions précitées, de régulariser l'emprise résultant de la pose de la canalisation sur les parcelles cadastrées section F n° 380 et n° 381 appartenant au requérant alors que la convention de passage qu'il avait conclue à cet effet ne mentionnait que la parcelle cadastrée section F n° 381, cette circonstance n'a pas pour effet, en elle-même, de l'entacher d'illégalité.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du commissaire-enquêteur, qui est suffisamment motivé sur ce point, que le tracé ainsi retenu par la commune est, parmi ceux qu'elle a étudiés, celui qui permet d'affecter le moins de propriétés tout en desservant le maximum d'habitations, et comporte moins d'inconvénients techniques et des coûts de fonctionnement moindres que le troisième tracé envisagé avec qui il partage les deux premières caractéristiques. Ainsi, compte tenu du faible impact dudit tracé sur les parcelles appartenant au requérant rappelé au point 6, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime précitées auraient été méconnues.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Sur les frais du litige :
8. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu à l'inverse en l'espèce de mettre à la charge de M. A...sur ce fondement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Lys.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint-Lys une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de la cohésion des territoires, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Saint-Lys. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01894