Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 13 décembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2015.
Il soutient que :
- dans le secteur comprenant le terrain d'assiette du projet, la cartographie des niveaux d'eau maximaux établie en vue de la révision du plan de prévention des risques naturels et communiquée à l'ensemble des élus de l'île de Ré le 10 octobre 2013 établissait que l'eau est susceptible d'atteindre une cote comprise entre 3,80 mètres et 4,00 mètresA..., ce qui conduirait à une submersion du projet par une hauteur d'eau comprise entre 0,6 mètre à 0,8 mètre voire 0,80 mètre à 1 mètre dans l'hypothèse la plus défavorable ;
- les cartes d'aléa de submersion marine du projet de plan de prévention des risques situent le projet dans une zone classée en aléa modéré à court terme, où la hauteur d'eau serait comprise entre 0,50 mètre à 1 mètre, avec une vitesse d'écoulement modéré ;
- en prenant seulement en compte la cote de plancher de 3,7 mètres A...et non celles de 3 mètres et 3,2 mètres A...du terrain naturel, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette nouvelle construction entravera l'écoulement naturel des eaux et aura un impact certain et direct sur l'habitation existante et les habitations voisines ;
- les travaux supposent que le terrain fasse l'objet de travaux de remblaiement, qui entraveront également l'écoulement des eaux ;
- le mur de clôture créé en limite de propriété n'assure pas de transparence hydraulique, en méconnaissance de l'article 3.4.1. de la zone BC du règlement du plan de prévention des risques naturels applicable ;
- les ouvrages existants et les projets de travaux ne peuvent être considérés comme un moyen de protection suffisant à écarter l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis ne pouvait être délivré ou devait être à tout le moins assorti de prescriptions spéciales permettant de réduire la vulnérabilité du projet et de préserver la sécurité des personnes, et plus spécifiquement un plancher créé au-dessus de la cote de référence à long terme soit une cote minimale à 4,40 mètresA....
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 11 janvier 2018, la commune des Portes-en-Ré, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard du plan de prévention des risques naturels approuvé en 2002, le projet est situé en zone constructible non soumise au risque de submersion marine et n'est par conséquent pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ni le terrain d'assiette du projet ni le secteur au sein duquel il est situé n'ont été submergés par les eaux lors du passage de la tempête " Xynthia " ;
- si le terrain naturel présente une altimétrie située entre 3 mètres et 3,20 mètres A...au droit de l'habitation, le plancher bas de la construction sera édifié 3,70 mètres A...et serait donc seulement susceptible de recevoir une hauteur d'eau potentielle de 10 à 30 cm ;
- la vitesse d'écoulement des eaux estimée dans le cadre de la procédure de révision du plan de prévention des risques naturels de l'Ile de Ré sur le terrain d'assiette du projet est répertoriée comme faible ;
- depuis le passage de la tempête " Xynthia ", de très importants travaux ont été engagés sur les ouvrages de défense contre la mer endommagés ou en mauvais état concernant le territoire de la commune ;
- le terrain d'assiette du projet se trouve à plus d'un kilomètre du premier ouvrage de protection contre la mer et il en est séparé par un très vaste espace qui pourra constituer un terrain d'expansion en cas de submersion marine ;
- le projet litigieux tend à construire une extension à l'habitation existante, ce qui est autorisé par le projet de règlement du plan de prévention des risques naturels rédigé en mai 2017.
Par des mémoires, enregistrés le 8 février 2017 et le 15 janvier 2018, M. et Mme G..., représentés par SCP F...- Kolenc, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ni le terrain d'assiette du projet ni le secteur au sein duquel il est situé n'ont été submergés par les eaux lors du passage de la tempête " Xynthia " ;
- la cote de plancher bas du projet litigieux sera située à 3,70 mA..., soit 30 cm au-dessus du niveau de la rue de la Gare, ce qui est conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 qui prend en considération une hypothèse de submersion pour laquelle, en prenant le niveau d'eau maximum avancé par le Préfet du département de la Charente Maritime, le niveau de l'inondation sera compris entre 10 cm et 30 cm de hauteur ;
- la vitesse d'écoulement des eaux estimée dans le cadre de la procédure de révision du plan de prévention des risques naturels de l'Ile de Ré sur le terrain d'assiette du projet est répertorié comme faible ;
- depuis le passage de la tempête " Xynthia ", de très importants travaux ont été engagés sur les ouvrages de défense contre la mer endommagés ou en mauvais état concernant le territoire de la commune ;
- le terrain d'assiette du projet se trouve à plus d'un kilomètre du premier ouvrage de protection contre la mer et il en est séparé par un très vaste espace qui pourra constituer un terrain d'expansion en cas de submersion marine.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de Mme D...représentant le préfet de la Charente-Maritime, de MeB..., représentant la commune de Les Portes-en-Ré et de Me F..., représentant M. et MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2015, M. C...G...a sollicité un permis de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 110 mètres carrés de plain-pied dont le plancher bas serait coté à 3,7 mètres A...ainsi qu'un garage non accolé d'une surface de 50 mètres carrés sur un terrain coté entre 3,0 mètres A...et 3,2 mètres A...situé sur le territoire de la commune de Les-Portes-en-Ré (17880). Ce permis lui a été délivré par arrêté du 12 octobre 2015. Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré du préfet de la Charente-Maritime par lequel celui-ci demandait l'annulation de cet arrêté. Le préfet relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. S'agissant des risques de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative de les apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer.
4. La circonstance qu'un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé le terrain d'assiette d'un projet de construction en zone constructible n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu'un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction du permis litigieux, les études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels de l'île, dont l'inadaptation aux dangers potentiels avait été mise en évidence par les phénomènes de submersion mesurés lors de la tempête Xynthia qui est survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, situaient la parcelle dans un secteur où le risque de submersion était susceptible de se traduire, compte tenu des caractéristiques du projet rappelées au point 1, par une hauteur d'eau comprise entre 0,1 et 0,3 mètre au-dessus du plancher bas à l'intérieur de la construction et entre 0,6 et 1 mètre à l'extérieur de la construction, et classaient la parcelle du terrain d'assiette en " aléa modéré " à court terme et " aléa fort " à long terme, indiquant respectivement un risque de submersion par des hauteurs d'eau comprises entre 0,5 mètre et 1 mètre et supérieures à 1 mètre. En outre, le projet entravera l'écoulement naturel des eaux dès lors qu'il suppose un remblaiement du terrain et aura pour effet de fermer la parcelle soit par des murs de clôture soit par des murs de construction. Enfin, la circonstance qu'il s'agisse d'un bâtiment construit entièrement de plain-pied accroît la vulnérabilité de ses occupants au risque de submersion.
6. Ainsi, et alors même que le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia et que depuis cet événement des travaux ont renforcé les ouvrages de protection contre la mer, le maire ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire litigieux.
7. En deuxième lieu, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que le projet litigieux prévoit la réalisation de murs de clôture pleins, en contrariété avec les dispositions de l'article 3.4.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels de l'Ile de Ré approuvé le 19 juillet 2002 applicables au projet qui prévoient que : " Sont interdites : / (...) les clôtures imperméables (...) ". Par suite, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son déféré et à demander l'annulation du permis de construire contesté.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. G...et la commune des Portes-en-Ré demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1503084 du 26 mai 2016 et le permis de construire délivré le 12 octobre 2015 par le maire de la commune de Les Portes-en-Ré à M. G... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Portes-en-Ré et de M. et Mme G...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Les Portes-en-Ré et à M. et Mme C...G.... Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02488