Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, la SNC LIDL, représentée par la SCP d'avocats Baker et McKenzie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F...et de MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...et de Mme D...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme F...et Mme D...ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire ; elles n'ont aucune vue directe sur la construction envisagée ; à la date d'introduction de la requête devant le tribunal, elles ne démontraient pas en quoi le projet autorisé affecterait les conditions d'utilisation de leurs biens ou la circulation aux abords de ceux-ci ; elles ne disposaient pas non plus d'un intérêt à agir contre le permis de construire délivré du fait de l'intervention du permis modificatif du 23 octobre 2013, qui a écarté définitivement tout risque de nuisances lié aux accès au projet ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis avait été délivré à la suite de manoeuvres frauduleuses ; la surface de réserve figurant sur les plans du permis de construire n'avait pas à être intégrée dans le calcul de la surface de vente en application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 2012 ; la réserve présentée sur les plans du permis de construire initial était clairement séparée de la surface de vente accessible au public par un véritable mur, sans aucune ouverture sur la surface de vente ; ce mur était, en outre, un mur coupe-feu de 2 heures, d'une épaisseur de 20 centimètres, non aisément démontable ; la clientèle n'a pas accès à cette réserve et les marchandises n'y sont pas exposées en vue de leur vente ;
- le permis de construire délivré le 18 avril 2013 portait bien sur une surface de vente de 297,57 m² et la procédure facultative de saisine de la commission départementale d'aménagement commerciale dans les communes de moins de 20 000 habitants étant limitée aux équipements commerciaux dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m2 , il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir mis en mesure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'initier la procédure de saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur des éléments relatifs à la chronologie du projet ; en effet, si le 10 décembre 2014, soit cinq mois après la date d'ouverture programmée au 3 juillet 2014, elle a déposé un dossier d'autorisation de travaux ayant pour objet de porter cette surface de vente à 806,57 m² par ouverture de la grande réserve, ramenant ainsi la surface des réserves à moins de 20 % de la nouvelle surface de vente et si le maire a autorisé ces travaux par arrêté du 25 février 2015, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse dès lors que s'agissant de la première ouverture de magasin sur le littoral, fortement marqué par la saisonnalité du tourisme, la réussite de ce magasin n'était pas acquise ;
- le circonstance que le projet comportait, dès 2012, une surface de réserve importante ne permet pas de tirer des conclusions sur ses intentions ; cette pratique est en effet courante parmi les professionnels du secteur dans la mesure où elle offre la possibilité de pouvoir s'adapter aux évolutions de la clientèle et de la demande, sous réserve évidemment de 1'obtention des autorisations nécessaires et de se conformer à la réglementation en matière d'urbanisme commercial.
Par un mémoire en date du 2 novembre 2017, Mme F...et MmeD..., représentées par MeC..., informent la cour qu'elles n'ont pas d'observations à formuler et demandent à la cour de ne pas les condamner au paiement de frais irrépétibles.
Elles soutiennent que :
- le permis de construire modificatif délivré le 23 octobre 2013 a modifié le sens de circulation des véhicules et supprimé la sortie sur le chemin du Breuil qui avaient motivé initialement leur recours ;
- Mme D...n'est plus propriétaire de l'immeuble qui lui donnait intérêt pour agir.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2018, la commune de Saint-Martin-de-Ré, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F...et MmeD... ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...et de Mme D...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle s'associe aux conclusions d'appel de la SNC LIDL et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par lettre en date du 28 juin 2018 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en qualité de partie en première instance la commune de Saint-Martin-de-Ré n'est pas recevable à intervenir en appel au soutien de la requête et les conclusions présentées dans le mémoire enregistré le 25 juin 2018 dirigées contre le jugement du 13 octobre 2016, notifié le même jour, doivent être regardées comme un appel tardif et par suite irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 avril 2013, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Ré a délivré à la SNC LIDL un permis de construire un immeuble en vue de l'exploitation d'un magasin LIDL sur un terrain situé 32-34 avenue du Général De Gaulle. Mme F...et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ce permis de construire. La SNC LIDL relève appel du jugement n° 1302196 du 13 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Ré :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (...) "
3. Dans le mémoire produit le 25 juin 2018, la commune de Saint-Martin-de-Ré indique s'associer aux conclusions de la requête en appel de la SNC LIDL et demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2016 et de rejeter la demande d'annulation du permis de construire délivré le 18 avril 2013. Toutefois, la commune, qui était partie en première instance, avait qualité pour faire appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2016 et elle ne l'a pas fait dans le délai prévu par les dispositions susvisées. Ainsi, en qualité de partie en première instance, elle ne peut être intervenante en appel, et les conclusions présentées dans son mémoire doivent être regardées comme un appel tardif et par suite irrecevable.
Sur le bien fondé du jugement :
4. Pour annuler le permis de construire délivré le 18 avril 2013, les premiers juges ont retenu qu'il avait été obtenu au moyen de manoeuvres frauduleuses dès lors que la société pétitionnaire avait volontairement minoré la surface de vente réelle de son magasin en omettant de comptabiliser la surface de la réserve comme surface de vente, de façon à éviter la transmission par le maire au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent prévue par les dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce, organisant les conditions de la saisine facultative des commissions départementales de l'aménagement commercial.
5. Aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : " Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. (...) "
6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "(...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) "
7. Le projet autorisé par le permis de construire attaqué prévoit la construction d'un magasin d'une surface totale de plancher de 1 202 m², dont 297,57 m² de surface de vente. Il ressort des pièces du dossier que les deux réserves de 142 m² et 475,20 m² sont séparées de l'espace de vente par un mur coupe feu " deux heures ". Ces réserves ne sont pas ainsi accessibles au public et elles ne sont pas directement liées à la vente. Elle n'avait donc pas à être prise en compte dans le calcul de la surface de vente. Par ailleurs, si les premiers juges ont retenu que dès le 10 décembre 2014, soit cinq mois seulement après la date d'ouverture programmée au 3 juillet 2014, la SNC LIDL a déposé un dossier d'autorisation de travaux ayant pour objet de porter cette surface de vente à 806,57 m² par ouverture de la grande réserve, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse alors que l'appelante indique dans ses écritures, sans que cela soit utilement contesté, qu'elle avait décidé d'agrandir la surface de vente après avoir constaté que l'activité du magasin demeurait soutenue après la saison estivale. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le permis de construire avait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses dès lors que la SNC LIDL avait volontairement minoré la surface de vente du projet pour se soustraire aux dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce précitées.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme F...et Mme D...devant le tribunal administratif.
9. En premier lieu, si Mme F...et MmeD... soutenaient que le projet autorisé devait faire l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il ne résulte pas du 36° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, que le projet autorisé soit soumis à étude d'impact environnementale.
10. En deuxième lieu, si Mme F...et MmeD... se prévalaient de la méconnaissance des dispositions de l'article UBP du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui n'admettent les activités commerciales qu'à la condition d'être compatibles avec la zone d'habitation et de ne pas créer de nuisances, il est constant que le projet litigieux se situe en zone UX 1 du règlement du plan d'occupation des sols dans laquelle sont autorisées notamment les constructions à usage commercial.
11. En troisième lieu, et pour les motifs indiqués au point 7, dès lors que la surface de vente du projet autorisé n'est pas comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Mme F...et Mme D...invoquaient l'augmentation du trafic sur le chemin de Breuil et dans la rue du Four à Chaux induite par le projet qui provoquerait la création de zones dangereuses. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la SNC LIDL a obtenu un permis modificatif en date du 23 octobre 2013 qui entraîne la suppression de toute sortie et entrée de véhicules à l'arrière du magasin par le chemin du Breuil. Par suite, et alors au demeurant, que les intimées reconnaissent dans leurs écritures d'appel que " le permis de construire modificatif le 23 octobre 2013 a changé le sens de circulation des véhicules et supprimé la sortie sur le chemin du breuil qui avaient motivé initialement leur recours ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
13. Si Mme F...et MmeD... faisaient également valoir que le parking souterrain du projet est fermé à la clientèle pour des problèmes d'inondation, ni la fréquence ni l'importance de ces phénomènes ne sont établies et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au regard de ce risque d'inondation.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Mme F...et MmeD... soutenaient que le projet autorisé entraînait un risque de " dénaturation du site de la commune de Saint-Martin-de-Ré ". Toutefois, et d'une part, les intimées n'apportaient aucun élément pour démontrer que le projet autorisé porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné des avis favorables tant en ce qui concerne le permis initial que le permis modificatif. Enfin, le permis de construire initial était assorti de prescriptions qui reprenaient les recommandations de l'architecte des bâtiments de France relatives à la couverture, la maçonnerie, la menuiserie et la peinture. Par suite, le maire de Saint-Martin-de-Ré n'a pas, en délivrant le permis de construire litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 précité.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la SNC LIDL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Ré lui a délivré un permis de construire.
Sur les conclusions de la SNC LIDL tendant à la suppression des passages injurieux :
17. Les passages dont la suppression est demandée par la SNC LIDL n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F...et MmeD... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LIDL, à Mme E...F..., à Mme A... D...et à la commune de Saint-Martin-de-Ré. Copie en sera adressé au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX03961