Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018, le préfet de La Réunion, demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 février 2018.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont clôturé l'instruction le 15 janvier 2018 et que lors de l'audience le 8 février 2018, la requérante a produit un acte de naissance original ; en se fondant sur cette pièce sans la soumettre au principe du contradictoire, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Naïar un des enfants de la requérante était de nationalité française alors que seul Naïam est de nationalité française ; cette erreur a nécessairement eu une influence sur le sens du jugement dès lors qu'il n'était pas informé de la naissance de l'enfant Naïwam survenue le 27 juin 2017 à la date de l'arrêté attaqué et que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français n'est intervenue que le 23 août 2017 ;
- c'est également à tort que le tribunal a considéré que la reconnaissance de paternité de Naïam, pourtant établie dans le seul but d'obtenir la nationalité française, était sans influence sur la situation de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, Mme B...A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'acte de naissance apporté au cours de l'audience est le même que celui qui avait été produit lors de l'introduction de la requête ;
- si le tribunal a effectivement commis une erreur de plume en considérant que Naïar était de nationalité française c'est à tort que le préfet soutient qu'un seul enfant de la requérante est de nationalité française alors que Naïwam né le 27 juin 2017 est de nationalité française. En ce sens, la carte d'identité de cet enfant avait été produite avec la requête de sorte que le préfet aurait pu formuler des observations à ce sujet ;
- le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de Naïam ;
- si elle n'a pu faire une demande sur ce fondement du fait de son ignorance, elle a également droit à un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis l'âge de 13 ans.
Mme B...A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...B...A..., ressortissante comorienne née le 1er janvier 1990, est entrée en France selon ses déclarations en 2003. Le 5 juillet 2012, elle a eu un enfant, Naïam, avec un ressortissant français. En 2013, Mme B...A...a sollicité à La Réunion la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deux autres enfants sont nés en 2015 et 2017. Par arrêté du 7 juillet 2017 le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de La Réunion relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Le préfet de La Réunion fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur l'acte de naissance produit par Mme B...A...pour établir son identité lors de l'audience du 8 février 2018 sans que ce document lui soit communiqué. Le jugement attaqué se fonde sur " un acte de naissance certifié conforme " ainsi que sur " un passeport provisoire comportant une pièce d'identité " pour considérer que Mme B...A...a établi son identité. Si le préfet fait valoir dans ses écritures qu'il existe un doute sur le caractère identique de ces différentes pièces, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce point. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que l'acte de naissance produit au cours de l'audience serait différent de celui produit par la requérante lors de l'introduction de sa requête, les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer la pièce produite à l'audience et le jugement n'est entaché de ce fait d'aucune d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le préfet de La Réunion soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Naïar était de nationalité française. Il ressort effectivement des pièces du dossier que si Naïar est né le 10 décembre 2015 à Saint-Denis de La Réunion cette circonstance ne confère pas à elle seule la nationalité française, dès lors que sa mère n'est pas de nationalité française et que le père de l'enfant n'est pas connu. Toutefois, cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur la nationalité de Naïam, né en 2012.
4. En deuxième lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que : " la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. L'acte de naissance de Naïam mentionne qu'il est né le 5 juillet 2012 à Mamoudzou et que son père M. C...D...est de nationalité française. Si le préfet de La Réunion soutient que la reconnaissance de paternité serait frauduleuse en raison d'une part de déclarations de Mme B...A...lors de son audition par les services de la police aux frontières le 27 janvier 2017, qui contrairement à ce que soutient le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause la paternité de M.C..., et d'autre part d'une divergence de signature sur les attestations produites par M. C...D..., ces éléments ne permettent pas à eux seuls de renverser la présomption de régularité de l'acte d'état civil. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de La Réunion n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017.
Sur les frais exposés par les parties au litige :
7. Mme B...A...bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ali, avocat de Mme B...A..., de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ali, avocat de Mme B...A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme E...B...A..., au préfet de La Réunion et à Me Ali.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Paul-André BRAUDLe président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01146