Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2018 et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine du 26 septembre 1994 dès lors que ses études présentaient un caractère réel et sérieux ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en quatre années la requérante a obtenu les deux premières années de son diplôme de licence et à la date de la demande de renouvellement, soit en fin de l'année 2016, il ne lui restait que deux semestres à valider pour obtenir l'ensemble de son diplôme ; elle a toujours été parfaitement assidue aux examens et la moyenne et les notes dont elle justifie lors de l'échec à ces semestres lui permettent largement de présager du fait qu'elle obtiendra son diplôme dans les meilleurs délais ; elle s'est inscrite en première année dans un cursus qui a été supprimé, l'obligeant à se réorienter, et elle a rencontré des difficultés psychologiques en raison de la situation de sa famille en Centrafrique ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle conduirait à la priver de la possibilité de poursuivre ses études d'autant que son projet professionnel s'inscrit pleinement dans le cadre de la formation suivie ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 20198, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2018, la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., ressortissante centrafricaine née le 19 août 1993 à Bangui, est entrée en France le 26 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable jusqu'au 24 août 2012. Elle s'est inscrite en licence de biochimie à l'université Toulouse III Paul Sabatier. Elle a bénéficié à partir du 1er octobre 2012 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2016. Le 8 août 2016, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de la convention franco-centrafricaine. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il est constant que Mme B...a suivi, après son arrivée sur le territoire français en 2011, une première année en licence de biochimie à l'université Toulouse III Paul Sabatier. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement du titre de séjour que Mme B...a validé un seul semestre au cours de l'année universitaire 2011-2012, qu'elle n'a validé aucun semestre au cours de l'année universitaire 2012-2013, qu'elle a validé un seul semestre au cours de l'année 2013-2014 et qu'elle a obtenu sa deuxième année de licence de Biochimie à l'issue de l'année universitaire 2014-2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a échoué lors de l'année 2015-2016 à valider son diplôme de licence en Biochimie parcours Bio-ingénierie avec une moyenne de 8,52/20. Ainsi, au terme de cinq années consécutives de suivi de cette formation, elle n'a pas obtenu ce diplôme dont la validation est en principe prévue sur trois années, et s'est réinscrite pour l'année 2016-2017 à nouveau en 3ème année de licence. Si elle soutient qu'elle a dû se réorienter en raison de la suppression de la formation qu'elle avait initialement entreprise, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la décision attaquée dès lors que cette réorientation n'a eu lieu que pour l'année 2016-2017, année pour laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre, de sorte que le changement d'orientation n'a pu avoir de conséquence sur l'absence de progression constatée dans son cursus. Enfin, si Mme B...soutient qu'elle a rencontré des difficultés psychologiques en raison de l'insécurité ressentie par sa famille restée en Centrafrique, l'attestation rédigée par ses parents postérieurement à la décision attaquée ne revêt pas un caractère suffisamment précis et circonstancié pour apprécier la nature et l'intensité de ces difficultés et leur incidence sur le déroulement de sa scolarité. Ainsi, même s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait preuve d'assiduité, elle ne justifie pas d'une progression suffisante pour établir le caractère sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, et nonobstant l'attestation d'assiduité rédigée le 8 février 2018 relative au premier semestre de l'année 2017-2018, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler le titre de séjour sollicité au motif tiré de ce que Mme B...ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études.
5. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, si Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences disproportionnées en l'empêchant de poursuivre ses études, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
7. En cinquième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B...à fin d'injonction et d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Paul-André BRAUD Le président- rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01201