Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2018, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'argument selon lequel elle a bénéficié d'un précédent certificat de résidence alors qu'elle souffrait de pathologies identiques ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de renouvellement est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation, elle est illettrée et ne peut comprendre les soins qui lui sont prodigués, toute prise en charge en Algérie s'avèrerait impossible ; ses maladies n'ayant pu être découvertes en Algérie par manque de moyens, elles ont pu être diagnostiquées en France et ont donc nécessité un suivi et un traitement ; elle a bénéficié d'un précédent certificat de résidence alors qu'elle souffrait de pathologies identiques ; la présence de son fils est indispensable pour lui permettre de suivre son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2015. Elle a déposé le 6 janvier 2016 une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Un certificat de résidence algérien valable du 12 juin 2016 au 20 février 2017 lui a été délivré sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le 6 décembre 2016, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 10 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement n° 1701457 du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de la carte de résident était entachée d'une erreur d'appréciation, Mme A...faisait valoir qu'elle avait bénéficié d'un certificat de résidence pour la période comprise entre le 21 juin 2016 et le 20 février 2017 alors qu'elle souffrait de pathologies identiques. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur cet argument. Cependant, le jugement, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen, a répondu, dans son point 5, au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeA....
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) "
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Pour justifier la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise à l'encontre de MmeA..., le préfet de la Haute-Vienne se fonde notamment sur l'avis émis le 19 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. A l'appui de sa requête, Mme A...produit deux certificats médicaux attestant des traitements qui lui ont été administrés et du suivi thérapeutique dont elle bénéficie en France, mais aucun de ces certificats ne comporte de mentions de nature à remettre en cause l'analyse du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité de traitements appropriés en Algérie pour la pathologie dont elle souffre. Par ailleurs, Mme A...ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié, qui ne saurait se déduire de la seule circonstance, à la supposer établie, que sa pathologie n'aurait été diagnostiquée qu'en France. Mme A...fait également valoir qu'elle ne sait ni lire ni écrire et qu'elle bénéficie en France du soutien matériel et psychologique de son fils, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, en Algérie, des structures d'accueil permettant la prise en charge de Mme A...et où les soins nécessaires pourraient être prodigués à l'intéressée. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A...a bénéficié d'un précédent certificat de résidence en raison de son état de santé pour la période comprise entre le 12 juin 2016 au 20 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01420