Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2018, M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2017 et du 16 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision lui refusant le séjour, celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans, et en concubinage avec une compatriote depuis 2015 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2016 et en 2017 ; il est bien intégré en France où il a effectué des formations et travaillé dans des chantiers d'insertion ; il a travaillé et a bénéficié de promesses d'embauche ; il a appris la langue française ; le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation personnelle justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen concernant le défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant arménien né le 2 septembre 1983, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2009, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juillet 2011 et par une décision du 14 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. A partir du 6 septembre 2011, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, renouvelé de façon continue jusqu'au 1er février 2014. Par un arrêté du 23 juillet 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 14 janvier 2016, annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour de M.D.... Ce dernier a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne le 12 février 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 7 juillet 2016 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 2017. M. D...a formé, le 27 juillet 2017, une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2017, notifié le 16 janvier 2018, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 16 janvier 2018 notifié le même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D...relève appel du jugement n° 1800079 du 19 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges après l'avoir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. D...soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen se rapporte à la légalité du refus de séjour dont l'examen des conclusions a été renvoyé à bon droit à la formation collégiale par le magistrat désigné par le président du tribunal. A supposer que M. D...ait entendu soulever ce moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement. Par suite le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour en formation collégiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D...qui ne conteste pas ce motif n'est donc pas fondé, dans le cadre de cette instance, à demander l'annulation du refus de titre de séjour.
4. L'arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D..., en particulier son concubinage avec une compatriote qui fait également l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le fait que deux enfants sont issus de cette union et la présence en France de sa soeur et de sa mère. L'arrêté relève, en outre, que l'intéressé ne dispose pas d'un contrat de travail permettant la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté précise également que M. D... ne démontre pas ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne se limite pas à une motivation stéréotypée et le préfet de la Haute-Vienne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. D...se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de son concubinage avec Mme B...E..., avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2016 et 2017 à Limoges, et de la présence régulière en France de sa mère et de sa soeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...a résidé en France sous couvert de titres de séjour liés à son état de santé jusqu'au 1er février 2014 et que depuis cette date il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne le 12 février 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 7 juillet 2016 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 2017. La compagne de M.D..., également de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté du 30 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et il n'est pas fait état de circonstances empêchant la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine du couple. La mère du requérant a également fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 avril 2017 et par un arrêt de la cour de céans du 26 janvier 2018. Si M. D...évoque les efforts personnels d'intégration en France qu'il a accomplis en suivant des formations professionnelles et linguistiques, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense qu'il a été condamné au cours de son séjour pour des faits de vol et de dégradation. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la soeur du requérant réside régulièrement en France sous le couvert d'une carte de séjour temporaire " salarié ", le préfet n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. D...soutient que sa situation relève de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il est vrai que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, ce dernier ne peut légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement, l'article L. 313-14 ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de cet article L. 313-14 est, par suite, inopérant pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision par laquelle le préfet lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an contenues dans l'arrêté du 27 décembre 2017, et de l'arrêté du 16 janvier 2018 portant assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquences, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
L'assesseur le plus ancien,
Paul-André BRAUD
Le président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01421