Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur faute pour l'administration de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée depuis le 7 janvier 2017 avec un ressortissant français, qu'ils habitent ensemble depuis mai 2016 et qu'il a besoin de sa présence à ses côtés compte tenu de son état de dépendance ; en outre, elle est bien intégrée, parle le français et n'a plus de contact avec le reste de sa famille résidant en Algérie ;
- compte tenu de son ancienneté sur le territoire français, de sa relation avec un ressortissant français et des soins qui sont nécessaires à celui-ci et qu'elle lui apporte au quotidien, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle avait droit à un titre de séjour, de ce fait elle est protégée contre toute mesure d'éloignement ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante algérienne, née le 25 février 1971 à Chelghoum Laid (Algérie), est entrée en France, selon ses propres dires, en avril 2016. Elle a sollicité le 27 février 2017 son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à la suite de son mariage célébré le 7 janvier 2017 avec M.D.... Par arrêté du 5 octobre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Mme D...reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, pertinents, retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si la requérante se prévaut de ses liens avec M.D..., avec qui elle s'est mariée le 7 janvier 2017, soit un peu plus de neuf mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et qu'elle entretiendrait depuis qu'elle habite avec lui, soit depuis le mois de mai 2016, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la durée ou la réalité de cette vie commune antérieurement à leur mariage, qui était, en outre et en tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué, de faible durée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des trois certificats médicaux établis par le docteur Favarel-Garrigues les 17 et 28 octobre 2017 et le 26 mars 2018, qui mentionnent seulement l'intérêt de la présence de la requérante auprès de son mari pour effectuer des tâches ménagères et surveiller l'évolution générale de son état de santé, que sa présence aux côtés de son mari serait rendue indispensable par l'état de santé de ce dernier. Enfin, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident ses parents et ses deux enfants, nés en 1998 et en 2000. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Pour les motifs énoncés au point 4, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Dès lors que le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance du certificat de résidence sollicité par la requérante, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un tel titre et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseD..., au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera faite au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01511