Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire n'est pas repris en appel en raison de la production de la délégation de signature ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 modifiant le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est le médecin de l'agence régionale de santé et non le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui aurait dû être consulté. Cette consultation, qui est un préalable obligatoire destinée à préserver le secret médical, exerce une influence sur le sens de la décision prise ;
- l'avis ne précise pas s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cette irrégularité, qui prive l'intéressé d'une garantie, est de nature à entraîner l'annulation du refus de titre de séjour ;
- l'avis ne précise pas le nom du médecin rapporteur, il n'est donc pas possible de s'assurer que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège. Ce vice le prive donc également d'une garantie et est ainsi de nature à entraîner l'annulation du refus de titre de séjour ;
- il souffre des suites de blessures ayant entraîné une amputation à mi-cuisse et de problèmes d'ordre psychiatrique liés aux évènements subis dans son pays d'origine. Il en résulte une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et des conséquences de la décision sur sa situation ;
- il est locataire et mène une vie paisible de sorte que le centre de ses intérêts privés est en France. Le refus de titre de séjour méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 3 février 2014. Il a obtenu le 18 mai 2015, en raison de son état de santé, un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 13 janvier 2017. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 novembre 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2017 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A...le 7 novembre 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3 ° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " (...) le 3° de l'article 13 (...) entre[nt] en vigueur le 1er janvier 2017 (...) Le 3° de l'article 13 (...) s'applique[nt] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A...le 7 novembre 2016, le préfet de la Gironde s'est prononcé en se fondant sur l'avis émis le 4 mai 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or la demande de M. A...ayant été déposée antérieurement au 1er janvier 2017, elle relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à celle issue du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274, lesquelles prévoient que la décision du préfet se fonde non pas sur un avis émis par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais par le médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, le refus de renouvellement de titre de séjour en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il résulte des rédactions successives du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des arrêtés du 9 novembre 2011 et du 27 décembre 2016 susvisés que les avis médicaux émis par le médecin de l'agence régionale de santé et le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration diffèrent tant dans leur méthodologie que dans leur objet, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins. Ces différences étant susceptibles d'aboutir sur des avis différents, la consultation d'une autorité en lieu et place de l'autre est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde est illégal et doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ".
8. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble des éléments de fait et de droit existants à la date de ce réexamen.
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, cette annulation implique néanmoins que le préfet de la Gironde délivre à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. A...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704378 en date du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à MeB....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD
Le président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01557