Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France avec ses parents gravement malades et que sa présence permanente auprès d'eux est indispensable pour leur porter assistance ;
- le refus de séjour méconnaît également les dispositions de l'article 205 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour présentées pour la première fois en appel.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 16 avril 1976, est entré en France le 6 juillet 2013 sous le couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 16 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à une première demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. C...a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 2 octobre 2017, notifié le 15 janvier 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 janvier 2018 notifié le même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 1800070 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande. M. C...relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2017 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'ont pas été soumises au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. Par suite elles ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
L'assesseur le plus ancien
Paul-André BRAUDLe président,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01425