Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 17BX02574 du 14 décembre 2017, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1402180 du 23 février 2017 et la décision préfectorale du 9 septembre 2014, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de Me Malabre dans l'instance n° 1402180 devant le tribunal administratif de Limoges en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en précisant que ce versement vaut renonciation à la part contributive de l'Etat et a également mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de Me Malabre dans l'instance d'appel n° 17BX02574, au titre des mêmes dispositions, et en précisant que ce versement vaut renonciation à la part contributive de l'Etat.
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n° 18BX00329, Me Malabre demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt en ce qu'elle a mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de la première instance et une somme d'un même montant au titre de l'appel et de lui allouer la somme de 768 euros TTC (640 euros HT) pour chacune de ces instances.
Il soutient que :
- l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat ;
- cette part contributive de l'Etat étant de 768 euros TTC tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt n° 17BX02574.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler quant à l'instance introduite par Me Malabre.
Par ordonnance du 1er février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. (...) ". Aux termes de l'article 37 de la même loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. A l'article 3 du dispositif de son arrêt n° 17BX02574 du 14 décembre 2017, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux, faisant application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de Me Malabre dans l'instance n° 1402180 devant le tribunal administratif de Limoges. En application de ces mêmes dispositions, la cour a également mis à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'instance d'appel n° 17BX02574.
4. Il n'est toutefois pas contesté que, pour le litige dont MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a saisi le tribunal administratif de Limoges puis la cour d'administrative d'appel de Bordeaux, la rétribution Me Malabre, avocat désigné pour l'assister, était de 768 euros TTC conformément au barème prévu par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme mise à la charge de l'Etat ne pouvait être inférieure à la contribution de ce dernier, soit 768 euros TTC.
5. En soutenant que les montants qui lui ont été alloués par la cour sont inférieurs à la part contributive de l'Etat, Me Malabre soulève une contestation qui n'a pas pour objet de remettre en cause une appréciation d'ordre juridique portée par le tribunal sur les mérites des conclusions dont il a été saisi. Ce moyen peut, dès lors, être utilement soulevé par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
6. Par suite, Me Malabre est fondé à soutenir que le montant qui devait lui être versé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devait être fixé dans le dispositif de l'arrêt n° 17BX02574 à la somme de 768 euros TTC tant pour la première instance que pour l'appel. Il appartient dès lors à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 17BX02574 du 14 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux comme il est dit au dispositif du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Me Malabre est admis.
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 17BX02574 du 14 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié comme suit : " L'Etat versera une somme de 768 euros à Me Malabre dans l'instance n° 1402180 devant le tribunal administratif de Limoges en application des dispositions combinées de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat ".
Article 3 : L'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 17BX02574 est modifié comme suit : " L'Etat versera une somme de 768 euros à Me Malabre dans l'instance n° 17BX02574 devant la cour administrative d' appel de Bordeaux en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat ".
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Malabre. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00329