Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2016 sous le n° 16BX00474, et trois mémoires enregistrés les 22 août, 14 novembre et 21 décembre 2017, la commune de Saint-Cyprien, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me L..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 1er décembre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes des consorts F...etD... ;
3°) de mettre à la charge des consorts F...et D...la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes qu'elle a opposée dans la mesure où elle établit que la procédure d'affichage du permis de construire en litige sur une période continue d'au moins deux mois a bien été respectée. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les attestations concordantes et circonstanciées de l'entrepreneur, de voisins des pétitionnaires et le constat d'huissier produits en première instance suffisent à démontrer que ce permis a bien été affiché pendant une période continue de deux mois sur leur terrain à compter du 10 juin 2014, que le panneau d'affichage, placé à une distance de six mètres à l'intérieur de la propriété des pétitionnaires était visible de plusieurs points de vue depuis la voie publique et comportait l'ensemble des mentions requises lisibles depuis la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les épouxF..., l'huissier, qui n'a nullement mentionné la taille de la police des mentions indiquant les délais de recours, n'a fait que confirmer que le panneau d'affichage était présent sur le site depuis le commencement des travaux et comprenait toutes les mentions requises, lesquelles, du fait de leur exposition prolongée aux aléas climatiques, ont été progressivement altérées jusqu'à les rendre, à la date du procès-verbal " particulièrement ternies et illisibles ". De même, il n'est nullement envisagé de déclasser et de leur céder la venelle jouxtant leur propriété foncière et leur recours n'a pas été présenté " d'un commun accord " avec le maire. Le tribunal a méconnu le principe selon lequel la preuve de l'affichage peut être rapportée par tout moyen, alors que les demandeurs ont eux-mêmes confirmé l'authenticité de ces témoignages, quand bien même ils ne seraient pas contemporains à la date de commencement des travaux. En outre, les demandeurs entretiennent une confusion entre les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, seules applicables à la computation du délai de recours, et celles de l'article A. 424-18 du même code que le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier La circonstance que des travaux aient encore été en cours lors des constatations opérées par l'huissier est sans incidence sur la computation du délai de recours, lequel, du fait d'un affichage complet, lisible et visible depuis le 10 juin 2014, expirait, au plus tard, le 11 août 2014 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait en considérant comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de certaines dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) applicable à la zone ZP 1 dès lors que, comme l'indique le rapport de présentation, leurs auteurs n'ont pas entendu appliquer ces règles uniformément et indistinctement à tout projet de construction, mais, bien au contraire, que celles-ci puissent faire l'objet, à l'initiative de l'architecte des bâtiments de France, d'adaptations et de dérogations. Le bâtiment dont les pétitionnaires sollicitaient l'extension ne respectait pas strictement ce règlement avant les travaux, notamment en ce qui concerne la présence d'une baie vitrée ou d'une pente du toit inférieure à 120 %. Comme l'y autorisait ce règlement, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a pu autoriser le projet en dérogeant à certaines des dispositions applicables au secteur ZP 1 afin de privilégier un aspect architectural moderne ;
- les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal, au demeurant écartés par les premiers juges et tirés de ce que le projet d'extension, d'une part, leur causerait des préjudices esthétique, d'agrément et économique et d'autre part, constituerait un précédent fâcheux permettant aux futurs pétitionnaires dont les demandes d'autorisation d'urbanisme seraient rejetées de s'en prévaloir en invoquant le moyen tiré de la rupture d'égalité, sont inopérants. Les préjudices allégués, à les supposer établis, apparaissent sans influence sur la légalité du permis litigieux. Par ailleurs, une jurisprudence constante juge inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité à l'encontre d'un refus de permis de construire.
Par cinq mémoires enregistrés les 5 avril 2016, 27 juillet 2017 régularisé le 28 juillet 2017, 17 octobre 2017, 19 décembre 2017 et 10 janvier 2018, M. et MmeF..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chaque appelant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F...font valoir que :
- les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été respectées dès lors que la notification de leur recours au maire et aux pétitionnaires a été effectuée dès le 8 avril 2015. Leur demande n'a jamais eu pour objet d'obtenir la démolition de la construction litigieuse, mais plutôt, avec l'assentiment de l'ABF et du maire, la mise en conformité de la construction litigieuse avec les normes de la ZPPAUP ;
- leur intérêt à agir n'est pas contestable, dans la mesure où ils habitent à proximité immédiate de la construction litigieuse. Ils subissent un préjudice de jouissance dès lors que les terrasses en cause, d'un volume en dysharmonie avec le contexte environnant, sont directement visibles en surplomb de leur propriété. Ce préjudice est aussi subi par l'ensemble des personnes qui pénètrent sur leur propriété, notamment des potentiels acquéreurs. Les témoignages produits émanent d'amis des pétitionnaires qui n'ont aucune vue sur la construction litigieuse qu'ils estiment seulement moins pire que la vue que leur habitation offre sur les commerces situés en bas du village et ne peuvent ainsi pas être pris en compte. Les pétitionnaires ne sauraient sérieusement mettre en doute leur probité en affirmant qu'ils souhaitent s'approprier une " venelle " alors qu'il s'agit d'une impasse, située sur leur propriété dont ils ont seuls l'usage. Le refus du maire opposé à leur demande de déclassement de cette impasse n'a pas d'incidence sur leur intérêt à contester le permis de construire en litige ;
- contrairement aux allégations de la commune, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que le permis a été affiché de manière complète et lisible depuis la voie publique pendant une période continue d'au moins deux mois à compter du 10 juin 2014. Le constat d'huissier, effectué près de huit mois après, indique en effet que certaines mentions manuscrites sont " particulièrement ternies et illisibles depuis mon poste " et que les mentions pré-imprimées telles que les délais de recours sont " difficilement perceptibles sauf à pénétrer sur la propriété ". La preuve de l'affichage complet du panneau n'est apportée, au mieux, que par 2 témoins, et non pas 5 comme la partie adverse le prétend, sur lesquels ils n'ont exercé aucune pression et dont la force probante, ainsi que l'a estimé le tribunal, est mise en doute. Le panneau adossé sans être fixé au mur d'une dépendance située dans la cour de la propriété des pétitionnaires rendait fréquemment non visible celui-ci du fait de la fermeture du portail ou du stationnement dans ladite cour des véhicules du chantier ou des propriétaires. L'affichage irrégulier au regard des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme n'a pas fait courir les délais de recours et leur demande n'était donc pas tardive. Si la commune prétend qu'ils auraient opéré une confusion entre les dispositions des articles R. 600-2 et A. 424-18 du code de l'urbanisme, le Conseil d'Etat a jugé en 2012 que les mentions obligatoires devant figurer sur le panneau d'affichage ne peuvent être considérées comme accessoires au motif que le dossier de permis est consultable en mairie. Cette jurisprudence est transposable au cas d'espèce ;
- le tribunal a estimé à juste titre qu'il ne ressort " d'aucune pièce du dossier que par son aspect architectural, l'extension en cause présente un intérêt permettant de déroger aux règles d'urbanisme applicables dans cette zone de protection " et l'architecte des Bâtiments de France a clairement reconnu au cours de la réunion en mairie du 20 avril 2015 que le projet n'était pas conforme au règlement de la ZPPAUP en indiquant " être à l'origine d'une erreur d'appréciation ". Son prédécesseur en poste à l'époque de la consultation préalable à la mise au point du projet de construction, a commis une faute en rendant en amont un avis favorable à ce projet, tout en sachant que ce dernier ne respectait pas les règles d'architecture prescrites par la ZPPAUP. En outre, la fiche de transmission du dossier à l'ABF révèle que les services communaux n'ont pas examiné le projet en indiquant de manière parfaitement erronée, que le projet ne se situe près d'aucun bâti de caractère, alors qu'il est dans la zone ZP1 proche de l'abbaye, ce qui aurait dû alerter l'ABF. La commune a ainsi considéré à tort que la construction litigieuse pouvait correspondre aux adaptations et prescriptions particulières visées dans la partie introductive du règlement de la ZPPAUP et s'affranchir ainsi des règles d'architecture prescrites pour préserver l'environnement rural aux habitations très anciennes du centre-ville. En outre, les ABF ont excédé à deux reprises leurs compétences, telles que définies par ce même règlement ;
- la commune ne saurait valablement fonder son appel sur la pertinence de maintenir la construction contestée en l'état alors que sa position est contraire à ses propres intérêts de protection de l'ensemble urbain cohérent du centre-ville et d'attractivité touristique et que les pétitionnaires ont admis être prêts à aménager la construction litigieuse. Il est par ailleurs permis de douter que les conseillers municipaux qui ont voté pour que la commune relève appel du jugement attaqué se soient prononcés en toute connaissance de cause sur les enjeux de cette procédure. Enfin elle ne saurait valablement soutenir que le maire n'aurait pas encouragé le dépôt de leur demande devant le tribunal alors que le constat d'huissier attestant de l'irrégularité de l'affichage du permis relève de sa seule initiative et que le maire doit être regardé comme ayant souhaité obtenir les aménagements nécessaires à la construction litigieuse, ce qui démontre bien son opposition à laisser cette construction en l'état ;
- la commune ne peut utilement se prévaloir d'autres constructions, à supposer même qu'elles soient contraires au règlement de la ZPPAUP alors qu'au demeurant elles sont antérieures pour la plupart à l'édiction de celui-ci, pour justifier des constructions qui manifestement ne respectent pas ledit règlement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2016 et 7 septembre 2017 M. et MmeD..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts D...font valoir que :
- la maison des pétitionnaires, contrairement à ce qu'affirment ces derniers, est parfaitement visible depuis leur fonds ;
- le constat d'huissier commandé par la commune indique que le panneau d'affichage réglementaire n'était visible que " par chance " car le portail d'entrée depuis le chemin des Fages était ouvert et relève que seule une pénétration sur la propriété privée des consorts M...pouvait éventuellement permettre de lire les inscriptions du panneau, encore que celles-ci furent " particulièrement ternies et illisibles ". Les attestations de tiers confirmant l'affichage régulier du permis en litige sont très postérieures à la réalisation des travaux et ne peuvent donc à elles seules prouver la régularité de l'affichage. Dans ces conditions, l'affichage du permis était irrégulier au regard des dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme. Le délai de recours n'a donc pu courir à l'égard des tiers et leur demande, comme celle des consortsF..., sont recevables ;
- l'environnement immédiat de la résidence des pétitionnaires est composé de bâtiments présentant un intérêt architectural certain et uniforme, situés à proximité de deux monuments historiques. Si, après deux tentatives infructueuses, le projet a finalement reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, les photographies de l'extension après la fin des travaux montrent que celle-ci dénote totalement avec son environnement urbain immédiat. Le règlement de la ZPPAUP prévoit en effet des prescriptions très strictes pour tout projet de construction se situant dans la zone ZP 1 en matière notamment de pente du toit (120 % minimum), des matériaux devant s'intégrer totalement dans le paysage urbain. Ce règlement prévoit également que les modifications de façade doivent être déterminées par rapport à la composition et à la proportion des percements, que les fenêtres créées doivent être à dominantes verticales, les encadrements de baie réalisées en pierre d'origine locale ou lissées au mortier de chaux naturelle, sans appui saillant, et les menuiseries extérieures, postérieures à l'époque médiévale ainsi que les fenêtres doivent être peintes dans une couleur susceptible de s'inscrire dans l'environnement. L'extension réalisée, laquelle consiste en un toit terrasse en ossature métallique de couleur grise comportant un vitrage volumineux de forme horizontale n'est manifestement pas conforme avec ces règles prescrites pour assurer une homogénéité des constructions. Si le règlement prévoit des possibilités d'adaptations et de prescriptions particulières de l'ABF, afin de tenir compte des particularités de chaque projet, ces possibilités de dérogation doivent être justifiées par des raisons urbaines, architecturales ou paysagères ou par des activités agricoles ou touristiques, ce dont l'extension en cause ne semble répondre à aucune de ces conditions. La circonstance que l'ABF ait émis un avis favorable au projet n'a pas pu avoir d'influence sur le sens de la décision dans la mesure où le maire n'est en aucun cas tenu de s'y conformer, à la différence d'un avis défavorable qui ne peut conduire qu'à un refus de permis de construire.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 29 juillet 2016 et deux mémoires enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2017, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, prise en la personne de son secrétaire, représentée par Me Q..., conclut à la jonction des deux instances d'appel du 1er février 2016 portant sur le même objet et la même cause juridique, à la réformation du jugement en tant qu'il comporte une omission à statuer, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de M. et Mme M...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'association entend s'associer aux conclusions des consorts F...et D...s'agissant notamment du défaut d'affichage et de l'erreur d'appréciation du maire niant le caractère ancien du proche bâti et l'impact du projet en litige et ajoute que :
- la commune n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Elle s'interroge sur la recevabilité de l'appel des consortsM..., qui se révèle lacunaire, entaché d'imprécision et d'insuffisance de motivation ;
- le jugement n° 1501546 ne pouvait se prononcer en se référant à un autre jugement du même jour, cela équivaut à une omission à statuer ;
- l'appel de M. et Mme M...est imprécis et insuffisamment motivé et donc irrecevable ;
- fondée en 1965, elle milite depuis plus d'un demi-siècle, pour restituer à la civilisation deux antiques édifices de qualité que l'abandon, le vandalisme et l'incurie des institutions avaient réduits à l'état de ruine. L'objet social et les conditions de sa représentation lui confère un intérêt pour agir suffisant ;
- la déclaration d'achèvement des travaux n'avait pas été déposée à la date du constat de l'huissier le 15 février 2015 ;
- les pétitionnaires ont, par une manoeuvre frauduleuse, trompé les services instructeurs, à commencer par l'architecte des bâtiments de France, en dissimulant sur les maquettes et photos du schéma d'insertion du volet paysager, le clocher-donjon classé monument historique. L'avènement au printemps 2014 à la fois d'un nouvel ABF et d'un nouveau maire coïncide opportunément avec la présentation d'un nouveau dossier d'où est expurgé le " proche bâti ancien de caractère " constitué par le clocher-donjon, incompatible avec le style de leur projet.
Par trois mémoires enregistrés les 1er juin 2017, 21 août 2017 et 20 novembre 2017, M. et MmeM..., représentés par Me B...concluent à l'annulation du jugement du 1er décembre 2015, au rejet de l'intervention volontaire de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, à la suppression des passages à caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de l'association et à la mise à la charge des consorts F...et D...et de l'association à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts M...soutiennent que :
- l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ne démontre ni son intérêt à agir, dès lors que ces monuments ne sont pas impactés par le projet, ni que son président ou son secrétaire est régulièrement habilité à ester en justice ;
- plusieurs passages des mémoires de l'association, notamment en page 6 de ses dernières écritures, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires dont il est demandé en conséquence la suppression, en application de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ;
- ni les demandes des consorts F...et D...devant le tribunal ni même le recours gracieux exercé auprès du maire par les consorts F...n'ont été notifiées conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal, en écartant la fin de non-recevoir opposé tant par eux que par la commune et tirée de la tardiveté des demandes des consorts F...etD..., a entaché son jugement d'une erreur de droit procédant d'une erreur de fait dès lors que les sept attestations émanant du maître d'oeuvre et de voisins directs du projet qu'ils ont produites en première instance démontrent la régularité de l'affichage du permis de litige, visible depuis la voie publique dès le début des travaux en juin 2014. Le constat d'huissier a été réalisé postérieurement à cet affichage et aucune jurisprudence n'impose que la preuve de l'affichage d'un permis de construire sur le terrain soit rapportée par des attestations " contemporaines " de 1'installation dudit panneau ni que ce panneau soit apposé sur un portail ou une clôture ;
- la circonstance que des camions ou engins de chantier aient pu masquer ce panneau, en février 2015, comme le relèvent les consortsF..., n'a aucune incidence sur la question de l'affichage régulier et continu de deux mois de nature à déclencher le délai de recours contentieux. Cette circonstance est d'ailleurs improbable dès lors que les travaux étaient achevés au plus tard en septembre 2014, contrairement à ce qu'affirme l'association ;
- les consorts F...et D...ne peuvent être considérés comme des " voisins immédiats " du projet. Ils n'ont jamais cru bon de procéder à la démonstration de leur intérêt à agir devant le tribunal et auraient des difficultés à démontrer, au sens de l'article R. 600- l -2 du code de l'urbanisme, que " (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien " qu'ils détiennent. En effet, le projet consiste en deux terrasses, dont une en partie couverte, avec lesquelles leurs immeubles, qui se situent en contrebas, n'ont pas de co-visibilité, ainsi que l'atteste un constat d'huissier réalisé le
7 août 2017. Le projet n'a en outre aucun impact sur la valeur des biens immobiliers environnants, un immeuble mitoyen du leur ayant été acquis sans incidence notable sur le prix de vente. La photographie du projet produite par les épouxF..., prétendument depuis leur parcelle, en première instance et en appel pour attester de leur intérêt à agir est en fait prise d'une venelle qu'ils tentent de s'approprier depuis plusieurs années. Cet élément est présenté de manière volontairement fausse pour tromper la juridiction. Il est d'ailleurs assez étonnant que les consorts F...revendiquent l'appropriation illégale de cette venelle pour justifier de la visibilité du projet depuis leur propriété. S'ils font également valoir que le projet sera visible depuis des ouvertures qu'ils projettent de percer dans un bâtiment qui leur appartient, cette circonstance n'est pas de nature à leur conférer un intérêt à agir dès lors que celui-ci s'apprécie au jour de l'enregistrement de la requête. Les projets des épouxF..., à les considérer établis, n'ont donc aucune incidence dans la présente instance ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'environnement immédiat de la construction en litige n'est pas constitué " d'un ensemble d'immeubles présentant un intérêt architectural homogène " dès lors que bien des constructions proches de la leur comportent des caractéristiques architecturales diverses et parfois comparables à celles du projet. Les photographies produites en appel montrent notamment l'éclectisme des couleurs choisies par les propriétaires des maisons situées dans le secteur, y compris des épouxF..., qui ont choisi le bleu/gris tandis que la maison de leurs voisins a des huisseries blanches et couleur bois ;
- 1'article l.B.5 du règlement de la ZPPAUP n'interdit pas la création de " baies " même volumineuses et " la forme horizontale du vitrage " concernant ces " baies " et l'article l.B.6 du même également n'interdit pas l'utilisation de menuiseries extérieures métalliques ou la couleur grise desdites menuiseries. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait sans erreur considérer que la couleur grise de l'ossature métallique et la forme horizontale volumineuse du vitrage des baies n'étaient pas conformes aux dispositions réglementaires de la ZPPAUP. De plus, s'il est exact que l'article l.B.l prévoit de couvrir les nouveaux volumes de couverture à fortes pentes (120% minimum) " et que le projet comporte une toiture terrasse, les adaptations ou les prescriptions particulières par rapport au règlement de la ZPPAUP sont laissées à l'appréciation, très importante, de l'architecte des bâtiments de France. Or, il ressort des pièces du dossier que l'ABF a refusé deux premiers projets couverts de toits à forte pente avant d'émettre un avis favorable sur un troisième constitué de toit terrasse. Il en résulte que c'est l'ABF qui a suscité la toiture terrasse du projet et, plus généralement, le parti pris architectural de celui-ci. A cet égard, le compte rendu de réunion de conciliation, en date du 20 avril 2015 qui comporterait la mention selon laquelle 1'ABF aurait reconnu que le projet n'était pas conforme à la ZPPAUP, et dont les termes ont été modifiés à sa demande n'a aucune valeur probante. Enfin, le service instructeur et le maire avaient parfaitement connaissance de cette prescription architecturale de l'ABF ;
- le moyen invoqué devant le tribunal tiré de ce que l'extension en cause, d'une part, causerait aux consorts F...et D...des préjudices esthétique, d'agrément et économique et d'autre part, créerait un précédent dont d'autres pourraient se prévaloir est inopérant dans ses deux branches dès lors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et que le principe d'égalité ne peut utilement être invoqué à l'égard d'une autorisation d'urbanisme ;
- l'association n'apporte pas la démonstration d'un élément intentionnel ou d'un élément matériel dans le dossier de demande de permis de nature à tromper le service instructeur sur l'insertion paysagère du projet dans son environnement.
L'instruction a été close au 1er février 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 16BX00487 et trois mémoires enregistrés les 1er juin 2017, 21 août 2017 et 20 novembre 2017, M. et MmeM..., représentés par Me H...auquel s'est substitué MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 ;
2°) de rejeter l'intervention volontaire de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ;
3°) de supprimer les passages à caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ;
4°) de mettre à la charge des consorts F...et D...et de l'association la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts M...reprennent dans des termes identiques les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 16BX00474 susvisée et soutiennent en outre que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative en écartant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sans faire référence à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ni préciser si, à la date du constat d'huissier, les travaux étaient achevés.
Par cinq mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2016, 27 juillet 2017 régularisé le 28 juillet 2017, 17 octobre 2017, 19 décembre 2017 et 10 janvier 2018, M. et MmeF..., représentés par MeI..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chaque appelant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts F...reprennent dans des termes identiques les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 16BX00474 susvisée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2016 et 7 septembre 2017, M. et MmeD..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme M...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts D...reprennent dans des termes identiques les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 16BX00474 susvisée et font en outre valoir que le jugement attaqué vise les dispositions applicables et mentionne les faits et arguments juridiques nécessaires à la résolution du litige. Il est ainsi suffisamment motivé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 29 juillet 2016 et trois mémoires enregistrés les 3 août 2016, 17 juillet 2017 et 16 octobre 2017, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, représentée par MeQ..., conclut à la jonction des deux instances d'appel du 1er février 2016 portant sur le même objet et la même cause juridique au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de M. et Mme M...de lui verser un défraiement de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages reprend dans des termes identiques les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 16BX00474 susvisée.
L'instruction a été close au 1er février 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 septembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2018 :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Saint-Cyprien, de Me I... représentant M. et MmeF..., de Me K...représentant M. et MmeD..., de Me P... représentant M. et Mme M...et de M.E..., représentant légal de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages.
Une note en délibérée présentée pour M. et Mme M...a été enregistrée le 5 juillet 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2014, le maire de Saint-Cyprien (Dordogne) a délivré à M. et Mme M...un permis de construire autorisant la réalisation de deux terrasses, dont une pour partie couverte, correspondant à une extension de 24 mètres carrés de leur maison d'habitation, située 5 chemin de Fages. A la demande de deux de leurs voisins les consorts F...etD..., le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté par un jugement n° 1501540, 1501541 en date du 1er décembre 2015 et, par un jugement n° 1501546 du même jour, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de ce même arrêté présentée par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 16BX00474 et n° 16BX00487, la commune de Saint-Cyprien, d'une part, et M. et Mme M...d'autre part, relèvent appel du jugement n° 1501540, 1501541.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 16BX00474 et 16BX00487 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention volontaire de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages :
3. Si l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages soutient qu'elle est régulièrement représentée par son secrétaire conformément à l'article 11 de ses statuts, elle ne produit pas ses statuts dans cette instance alors que M. et Mme M...contestent sa qualité pour agir en arguant du défaut de production desdits statuts. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du secrétaire de l'association doit être accueillie.
Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Saint-Cyprien :
4. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de cet article L. 2122-22 dudit code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 6° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
5. Il ressort des pièces produites par la commune de Saint-Cyprien que, par délibération du 26 janvier 2016, le conseil municipal de Saint-Cyprien a habilité le maire à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2015 annulant le permis de construire délivré le 6 juin 2014. Si M. et Mme F...soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés des enjeux de cette procédure, ils ne produisent au soutien de leur allégation aucune pièce mettant en évidence un défaut d'information. La circonstance qu'onze conseillers municipaux sur dix-neuf ont démissionné lors de la séance du conseil municipal du 24 février 2016 en raison d'un " manque de lien avec les acteurs de la Communauté des Communes (CdC) ", de " prises de décision sans consultation " et de " rétention d'informations " ne permet pas d'établir un défaut d'information afférent à la délibération du 26 janvier 2016. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire de Saint-Cyprien doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. M. et Mme M...soutiennent qu'en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête faute de se référer à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et de préciser si les travaux étaient achevés à la date du constat d'huissier évoqué. Il ressort cependant des points 3 et 4 du jugement attaqué qu'il est fait mention des textes dont il est fait application pour rejeter la fin de non-recevoir, et notamment l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, et des motifs, le défaut d'affichage complet et le défaut de lisibilité du panneau depuis la voie publique, pour lesquels cette fin de non-recevoir a été rejetée. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur réponse. En outre, la critique du bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-18 dudit code prévoit que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
8. Les consorts F...et D...ont produit un constat d'huissier établi le 19 février 2015 à la demande de la commune indiquant que le panneau d'affichage du permis était apposé à même le sol contre un mur d'une dépendance située à l'intérieur de l'enceinte de la propriété des pétitionnaires, les épouxM..., à au moins six mètres de distance d'un portail opaque implanté au débouché du chemin des Fages. Si les pétitionnaires et la commune soutiennent que la preuve de l'affichage du permis de construire peut être rapportée par tout moyen, les attestations produites par les consortsM..., rédigées plus d'un an après le début allégué du chantier en des termes peu précis par l'entrepreneur en charge des travaux et des voisins, ne sauraient contredire ce constat et établir un affichage continu pendant au moins deux mois, complet et lisible de toutes les mentions prescrites par les articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, et notamment celles relatives au délai de recours contentieux, depuis la voie publique ou un espace ouvert au public. D'ailleurs, si, comme le soutiennent M. et Mme M..., le constat d'huissier du 19 février 2015 démontre que le panneau était visible depuis la voie publique lorsque le portail est ouvert et qu'aucune voiture ne stationne devant le panneau, il ressort de ce même constat que l'on ne peut distinguer depuis la voie publique que les termes en large police " permis de construire " et " point B matériaux de construction " et non l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme. Par suite, ce délai n'a pu courir à l'égard des tiers, quand bien même le permis aurait été régulièrement affiché en mairie ou que le dossier y aurait été consultable et ni les pétitionnaires ni la commune, ne sont fondés à opposer aux consorts F...et D...la tardiveté de leur requête.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
10. Contrairement à ce que soutiennent les consortsM..., il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, des photographies produites par M. et Mme F...et des photographies figurants sur la pièce n° 16 reproduites en annexe du constat d'huissier établi le 7 août 2017 à la demande de M. et MmeM..., que les consorts F...et D...justifient tous deux être propriétaires de bâtiments d'habitation situés à environ huit mètres en dessous du terrain d'assiette de la construction, sur laquelle ils ont tous deux une vue directe en surplomb. Par suite, ils démontrent avoir un intérêt suffisant pour contester le permis de construire litigieux.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...)". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant d'un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.
12. M. et Mme M...soutiennent que M. et Mme F...et M. et Mme D...n'établissent pas avoir accompli les formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment pour ce qui concerne le recours gracieux formé par M. et Mme F...le 30 mars 2015. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des certificats de dépôt de lettre recommandée et des avis de réception produits, que tant M. et Mme F...que M. et Mme D...ont notifié leur recours contentieux au maire de Saint-Cyprien et à M. et Mme M..., satisfaisant ainsi à la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du maire de Saint-Cyprien du 2 avril 2015 répondant au courriel de M. et Mme F...du 30 mars 2015, que ces derniers n'ont pas formé un recours gracieux mais ont uniquement avisé le maire de leur intention de former un recours, en hésitant entre le recours gracieux et le recours contentieux, contre le permis de construire délivré le 6 juin 2014. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2014 :
13. Pour annuler le permis de construire du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la construction autorisée n'est pas conforme au règlement du secteur ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) instituée sur la commune de Saint-Cyprien.
14. L'article 5-2 du règlement de la ZPPAUP instituée sur la commune Saint-Cyprien, prévoit l'instauration d'une sous-zone ZP1 concernant les " ensembles bâtis présentant un intérêt architectural et urbain ", au sein de laquelle ont été définies des prescriptions précises visant à garantir la cohérence architecturale du bourg autour de son noyau historique représenté par son abbaye et l'église de Castels. Dans ce cadre, les articles 1 B-1 et 1B-2 du règlement de la ZP 1 prévoient de " couvrir les volumes nouveaux de toits à fortes pentes (120 % minimum) avec des matériaux de couverture en " lauze ou tuiles plates petit moule, patinées ou vieillies " et en respectant " les variations de teinte de la terre cuite trouvée localement ". Par ailleurs, l'article 1B-5 du même règlement prescrit notamment de " 2 - déterminer les modifications de façade par rapport à la composition et à la proportion des percements / 3 - créer des fenêtres à dominante verticale (1x1,5 m minimum), (...) / 5 - réaliser les encadrements de baie en pierre d'origine locale ou lissées au mortier de chaux naturelle, sans appui saillant " et l'article 1B-6 de " (...) 5 - peindre les menuiseries extérieures, postérieures à l'époque médiévale dans une couleur susceptible de s'inscrire dans l'environnement / 6. peindre fenêtres, contrevents et leurs ferronneries dans la même tonalité (aspect mat ou satiné) ".
15. Il est constant que le terrain d'assiette de la construction en litige est situé dans le secteur ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Saint-Cyprien, constitué d'un ensemble d'immeubles présentant un intérêt architectural relativement homogène. Les photographies de la construction en litige désormais achevée montrent l'adjonction au bâtiment principal ancien de la propriété des consorts M...de deux volumes de forme rectangulaire sans pente de toiture, à ossature métallique et de couleur grise, dont le vitrage orienté à l'horizontal représente un surface importante sans que les baies soient encadrées. Ainsi, cette construction, particulièrement visible depuis plusieurs endroits du bourg et distante de près de cent mètres de l'église de Castels dont elle est en covisibilité, n'apparaît manifestement pas se fondre dans son environnement immédiat et ne peut être regardée comme étant conforme aux dispositions réglementaires susvisées destinées à maintenir une unité architecturale du secteur et son caractère ancien, ce qu'a au demeurant reconnu l'architecte des bâtiments de France, après avoir émis un avis favorable au projet, lors d'une réunion diligentée par le maire le 2 avril 2015 afin de trouver une solution amiable au litige. Si, comme le soutiennent les pétitionnaires, le règlement de la ZPPAUP prévoit effectivement dans ses règles générales la possibilité d'adaptation pour des raisons urbaines, architecturales ou paysagères ou du fait d'activités notamment touristiques ou par l'édiction de prescriptions particulières de l'architecte des bâtiments de France, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de la spécificité de chaque projet et du caractère de son environnement, le permis litigieux ne prévoit précisément pas d'adaptation et l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France n'est assorti d'aucune prescription particulière. Par ailleurs, M. et Mme M...ne peuvent utilement se prévaloir de l'existence de constructions dans le secteur ZP1 ne satisfaisant pas aux règles particulières applicables à ce secteur, cette circonstance étant sans incidence sur l'appréciation de la conformité du projet audit règlement. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des règles applicables au secteur ZP1 du règlement de la ZPPAUP de Saint-Cyprien pour annuler le permis de construire contesté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cyprien et les consorts M...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce seul motif, le permis de construire délivré le 6 juin 2014.
Sur les conclusions de M. et Mme M...tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".
18. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeM..., les passages dont la suppression est demandée n'excèdent pas le droit à la discussion et ne peuvent être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées. Par suite, la demande de M. et Mme M...tendant à la suppression des écritures contestées doit être rejetée.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
19. D'une part, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande de l'association présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit accueillie. Ces dispositions font également obstacle à ce que soient accueillies les demandes présentées à ce titre par la commune de Saint-Cyprien et les consortsM..., qui sont parties perdantes dans la présente instance.
20. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et des consortsM..., les sommes demandées par les consorts F...etD..., au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes n° 16BX00474 et 16BX00487 présentées respectivement par la commune de Saint-Cyprien et les consorts M...sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyprien, à M. I...M...et Mme C...M..., à M. N...F...et Mme J...F..., à M. N...D...et Mme O...D...ainsi qu'à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 août 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD
Le président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00474, 16BX00487