Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel examine le recours de M. D..., ressortissant algérien, relatif à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 20 avril 2017. Cet arrêté rejetait sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La Cour a décidé de rejeter la requête de M. D..., confirmant ainsi la légalité de l'arrêté préfectoral.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La Cour a d'abord tranché sur la régularité du jugement attaqué en vérifiant la présence des signatures requises sur la minute du jugement. M. D... a soutenu que le jugement était irrégulier, mais la Cour a constaté que cette allégation était infondée, car la minute comportait bien les signatures requises.
2. Rejet de la demande de titre de séjour : Concernant l’arrêté du préfet, la Cour souligne que M. D... n’a pas démontré qu'il remplissait les conditions stipulées par l'accord franco-algérien concernant les certificats de résidence, notamment celle relative à la nécessité d'une prise en charge médicale. La décision du préfet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de l'accord, en raison de l'avis médical confirmant que M. D... pouvait obtenir un traitement en Algérie.
3. Obligation de quitter le territoire : La Cour conclut que M. D... n'est pas en situation de bénéficier de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui protège les étrangers nécessitant une prise en charge médicale en France. Les circonstances de santé de M. D... ne justifient pas une exemption à cette obligation.
Interprétations et citations légales
1. Régularité de la procédure : La Cour s'appuie sur les dispositions de l'article R. 741-7 du Code de justice administrative, établissant que "la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." Cette règle vise à garantir la transparence et la légitimité des décisions judiciaires.
2. Titres de séjour en vertu de l'accord franco-algérien : La Cour cite l'article 6 de l'accord franco-algérien, précisant : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit [...] au ressortissant algérien [...] dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale." Cet article souligne les conditions précises dans lesquelles un étranger peut prétendre à un titre de séjour en fonction de sa santé.
3. Obligation de quitter le territoire : La Cour se réfère à l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule les exceptions à l'obligation de quitter le territoire français pour les étrangers résidant habituellement en France : "l'étranger résidant habituellement en France [...] dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale." Ici, la Cour souligne l'importance de fournir des éléments probants pour étayer une telle demande, ce qui n’a pas été fait par M. D....
En conclusion, la Cour a statué en faveur de l'État, considérant que les décisions préfectorales étaient fondées sur des éléments juridiques et factuels solides.