Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnel, financier et personnel et à l'intérêt public qui s'attache à ce que le poste de professeur ouvert au concours soit pourvu dès la rentrée 2018 ;
- la décision contestée du 2 juillet 2018 est insuffisamment motivée notamment au regard des dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dès lors que le directeur de l'INSA de Lyon se borne à faire état de graves irrégularités ;
- elle est entachée d'incompétence et a été prise en violation des articles L. 952-6-1 et L. 712-2 du code de l'éducation et, de l'article 14 des statuts de l'INSA de Lyon dès lors que le directeur de l'INSA ne pouvait pas retirer la décision par laquelle le conseil d'administration restreint de l'INSA a transmis au ministre compétent le nom du candidat dont il a proposé la nomination ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que le directeur de l'INSA a retenu que la procédure de recrutement en cause était irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, l'INSA conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...B...et, d'autre part, l'INSA de Lyon et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 août 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- le représentant de l'INSA de Lyon ;
- les représentants du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M.B..., maître de conférences en informatique sur le site de Bourg en Bresse de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Lyon I, a présenté sa candidature à un concours de recrutement ouvert par l'INSA de Lyon pour un emploi de professeur d'université au sein du département informatique. A l'issue de la procédure de recrutement, M. B... a été classé premier par le comité de sélection, prévu à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation. Ce classement a été confirmé, lors de sa séance en date du 24 mai 2018, par le conseil d'administration restreint de l'INSA. Un avis d'affectation a été mis en ligne le 18 juin 2018 sur le site internet " Galaxie " du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Toutefois, par un courrier du 2 juillet 2018, le directeur de l'INSA a notifié à M. B...sa décision d'arrêter le concours en raison d'irrégularités qui auraient affecté la délibération du comité de sélection, et a déclaré le concours infructueux. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2018 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de reprendre le recrutement et de présenter le dossier de M. B... en vue de sa nomination provisoire dans le corps des professeurs des universités et, à tout le moins, de réexaminer sa situation.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, si la décision contestée est de nature à perturber l'organisation des enseignements du département informatique de l'INSA pour la rentrée universitaire de l'année 2018-2019, il n'est pas établi qu'elle affecte de manière grave l'existence ou la qualité des cours dans la matière considérée. En second lieu, pour dommageables que soient les conséquences de tous ordres pour M. B...de la décision d'arrêter le concours à l'issue duquel il avait été sélectionné, ces conséquences n'affectent ni l'emploi de maître de conférence de l'intéressé au sein de l'Université de Lyon I, ni sa réputation professionnelle, ni la faculté qui lui est offerte de concourir à nouveau dans le cadre d'un prochain concours. Tirant les conséquences nécessaires de l'irrégularité invoquée concernant les conditions dans lesquelles le comité de sélection a délibéré, il convient, à cet égard, de constater que les représentants de l'INSA et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation se sont engagés à ce qu'une nouvelle procédure d'ouverture d'un concours pour un même emploi soit engagée dès la rentrée de septembre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que faute pour la décision contestée de porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de M. B... au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
6. Sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.