1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient :
- que le juge des référés ne s'est pas prononcé dans le délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- que l'ordonnance attaquée comprend deux erreurs ;
- que le juge des référés a fait de l'urgence une appréciation contestable en ne prenant pas en compte le fait que l'arrêté du maire d'Allauch le prive de l'essentiel de son revenu ;
- que l'arrêté met en cause de manière grave la liberté du commerce et la concurrence ainsi que le principe d'égalité de traitement des commerçants et est entaché de détournement de pouvoir ;
- que l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en faisant référence à des faits non avérés ;
- que l'instruction de sa demande n'a été ni impartiale ni complète ;
- que l'arrêté constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. A...demande l'annulation de l'ordonnance du 9 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour défaut d'urgence
la demande de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de la
commune d'Allauch a refusé de l'autoriser à installer des tables et des chaises sur la place Frédéric Chevillon.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. L'ordonnance contestée, qui est suffisamment motivée, a ainsi été rendue dans des conditions régulières.
4. La mention dans l'ordonnance d'un arrêté du 15 mai 2018, alors qu'il s'agissait d'une lettre de refus de la demande présentée par M.A..., et l'absence de mention au point 3 de la demande de suspension devant le juge des référés de la décision du 15 mai sont sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
5. En l'absence de circonstances particulières, le refus par un maire d'autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d'y installer une terrasse ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les
quarante-huit heures. Si M. A...soutient que l'interdiction d'installer une terrasse destinée à son activité de bar sur le domaine public communal lui fait perdre l'essentiel de ses revenus, il n'a joint à sa requête d'appel que des bilans des années précédentes correspondant à son activité de bar-restaurant, ne faisant pas apparaître les recettes du bar, et il ne fournit aucun document relatif à ses charges et à ses recettes provenant de cette activité pour les premiers mois de l'année 2018, se bornant à produire une attestation du 23 août 2018 de son expert-comptable indiquant être dans l'impossibilité de lui fournir un document eu égard à la période de l'année et aux exigences de rapidité imposées par la procédure contentieuse. Or, il résulte de l'instruction que, depuis le mois de novembre 2017, compte tenu de l'importance des travaux de mise en conformité et de mise en sécurité, M. A...a interrompu l'activité de restauration exercée à l'heure du déjeuner en raison d'un procès-verbal de la commission d'arrondissement de Marseille du 23 novembre 2017 maintenant un avis défavorable à la poursuite de cette dernière activité, et qu'une partie de la diminution de son chiffre d'affaires est nécessairement liée à la disparition de cette activité et non à la décision du maire. La période estivale dont fait état le requérant était déjà largement entamée le 3 août, date à laquelle il a introduit sa demande de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2018 qui lui avait été notifié le 13 juillet, sans qu'il puisse faire utilement valoir qu'il n'a pu faire procéder à un constat d'huissier aux fins de constater l'existence d'autres terrasses de bar sur le domaine public municipal que le 25 juillet et qu'il n'a reçu le constat que le 2 août. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'existence à la date de la présente ordonnance d'une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs à très brève échéance que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas établie, alors, au surplus, que le requérant n'a fait appel de l'ordonnance que le dernier jour du délai de recours par l'intermédiaire de l'avocat le représentant en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au maire de la commune d'Allauch.