Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2016 et le 12 février 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire du 19 mai 2014 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- les documents produits par l'administration ne sont pas contemporains de la décision et ne contredisent pas de façon suffisamment sérieuse et probante les constatations du médecin de l'agence régionale de santé et de l'équipe médicale ;
- l'origine de l'affection dont elle souffre trouvant sa source dans les événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, elle ne peut y bénéficier d'un traitement approprié ;
- elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2017 et le 8 février 2018 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur ses décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;
- l'appelante a expressément renoncé à sa demande de titre " étranger malade " ;
- il s'en remet tant à ses écritures de première instance qu'au jugement.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme E... a été rejetée par une décision du 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1978, est entrée clandestinement en France à la date déclarée du 14 septembre 2012, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013. Mme D... a sollicité le 16 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé puis en février 2014, le réexamen de sa demande d'asile. Interrogé sur les raisons des rejets implicites de ces demandes, le préfet du Rhône, par décision du 19 mai 2014 lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de son état de santé. Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D... dirigée contre cette décision. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. Il ressort de la lecture de la décision qu'elle n'a pas pour objet d'obliger l'intéressée à quitter le territoire français ni de fixer un pays de destination en cas d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, la délivrance, postérieure à l'introduction de sa requête, d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée n'a pas eu pour effet de rendre sans objet tout ou partie de ses conclusions. La circonstance, invoquée par le préfet du Rhône, tirée de ce que, en octobre 2017, Mme D... a indiqué être en bonne santé et renoncer à la demande de titre de séjour qu'elle avait formée en 2016 en qualité d'étranger malade est également sans influence sur l'étendue du litige, qui porte sur la légalité d'une décision statuant, en février 2014, sur une demande de titre de séjour formée en janvier 2014 et dont l'intéressée n'a pas renoncé à contester la légalité.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...) ".
4. Par un avis du 20 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient être poursuivis durant douze mois et que l'intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, originaire de la République démocratique du Congo, souffre de troubles anxio-dépressifs résultant d'un stress post-traumatique, qui nécessitent une prise en charge médicale devant s'effectuer à la fois par des suivis psychiatriques et psychologiques réguliers et par un traitement médicamenteux. Le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité au motif qu'un traitement approprié existerait dans son pays d'origine.
5. Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé, le préfet du Rhône a estimé que les éléments dont il disposait lui permettaient d'affirmer que le sérieux et les capacités des institutions congolaises étaient à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants congolais pouvaient trouver en République Démocratique du Congo un traitement adapté à leur état de santé.
6. Il s'est, à ce titre, prévalu, devant les premiers juges, d'un courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013, mentionnant notamment que l'on trouve, dans les pharmacies de Kinshasa, toutes les spécialités usuelles et notamment les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés depuis l'Inde, et d'une liste nationale des médicaments essentiels établie en 2010 par le ministère de la santé publique avec l'appui notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, la production de la liste des médicaments essentiels établie en 2010, qui ne comporte d'ailleurs pas les molécules contenues dans le traitement prescrit à l'intéressée en France, ne démontre pas, au cas d'espèce, la présence, dans le pays d'origine de Mme D..., du traitement approprié dès lors que cette liste vise à identifier les médicaments prioritaires pour satisfaire les besoins sanitaires du pays et non à recenser les médicaments qui y sont disponibles. Par ailleurs, Mme D... a produit deux certificats médicaux émanant du professeur Fanton, praticien hospitalier, professeur des Universités, médecin légiste dans le département de médecine légale des Hospices Civils de Lyon, et expert près la Cour d'Appel de Lyon, qui l'a examinée le 11 septembre 2013. Ce médecin, après avoir rappelé le récit de l'intéressée selon lequel elle avait été torturée à plusieurs reprises par des hommes qui la battaient, la brûlaient avec des objets chauffés, des mégots de cigarettes ou utilisaient encore des objets piquants, a indiqué que l'examen objectif réalisé avait mis en évidence de nombreuses cicatrices prédominant au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Il a précisé que certaines de ces cicatrices, notamment la cicatrice brachiale droite, présentent un aspect compatible avec une cicatrice en forme d'une brûlure occasionnée par un instrument chauffé et que les autres cicatrices, notamment celles situées au niveau du membre supérieur gauche, ont un aspect compatible avec des cicatrices de traumatismes occasionnés par un ou des objets vulnérants piquants. Il relève que l'intéressée a spontanément rapporté des symptômes qui sont compatibles avec un syndrome post traumatique observé chez les victimes d'agressions et conclut que la symptomatologie que présente la patiente peut être en lien avec les sévices qu'elle dit avoir subis.
7. Dans ces conditions, au vu des éléments produits par le préfet pour contredire la présomption résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et des éléments produits par Mme D... dans le sens d'une corrélation entre les troubles dont elle souffre et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, et alors même que des pathologies psychiatriques peuvent effectivement être prises en charge en République Démocratique du Congo, le préfet du Rhône ne démontre pas que, eu égard à la situation particulière de l'intéressée et au traitement qui lui est prescrit, elle pourra bénéficier de soins médicaux appropriés dans ce pays. Il en résulte que l'intéressée est fondée à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont, en l'espèce, été méconnues.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est, dans la limite de ses conclusions d'appel, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a indiqué le 5 octobre 2017 renoncer à une précédente demande de titre de séjour présentée sur le même fondement en indiquant qu'elle était désormais en bonne santé, de sorte que l'annulation du refus qui lui a illégalement été opposé en 2014 n'implique pas que le titre qu'elle sollicitait alors lui soit délivré. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Rhône de se livrer à un nouvel examen de la situation de l'intéressée dans les deux mois de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à l'instruction de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
10. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2016 est annulé en tant qu'il statue sur la décision du 19 mai 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour. La décision du 19 mai 2014 du préfet du Rhône est annulée en tant qu'elle porte refus de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de se livrer à un nouvel examen de la situation de Mme D... dans les deux mois de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée, durant le temps nécessaire à l'instruction de sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 août 2018.
2
N° 16LY02731