Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2016 et le 24 avril 2017, Mme D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D... soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'elle ne mentionne pas son état de santé alors qu'il s'agissait d'un fondement de sa demande, quand bien même elle n'aurait expressément mentionné que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autre fondement de sa demande ;
- le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû être consulté pour avis car elle avait fait valoir dans sa demande la gravité de son état de santé ;
- son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité et ceux-ci ne sont pas disponibles en Albanie ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à une vie privée et familiale normale, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa bonne insertion en France, qui se traduit notamment par l'existence d'un projet professionnel clair et son sérieux dans le suivi de ses études, et alors que ses liens avec sa famille restée en Albanie sont dégradés et qu'elle se trouve dans un état de vulnérabilité psychique nécessitant une protection de la part des autorités françaises ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle lui refuse un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif de l'existence de liens avec les membres de sa famille restée dans son pays d'origine alors que ces liens sont dégradés et nocifs pour elle et alors qu'il convenait de procéder à un examen de l'ensemble des conditions définies par ces dispositions ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui refuse un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et compte tenu de son état de santé, qui devait conduire l'administration à saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'expose aucun moyen ou élément nouveau et s'en rapporte à ses écritures produites en première instance.
Par courrier du 9 juillet 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de retenir le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les décisions obligeant Mme D... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure après que le préfet du Rhône a délivré à Mme D...un récépissé de demande de titre de séjour.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère,
- et les observations de MeB..., représentant MmeD... ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., née le 28 mars 1997 et de nationalité albanaise, est entrée en France en mars 2012 et a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir atteint l'âge de seize ans. Le 15 juin 2015, elle a demandé au préfet du Rhône de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir son état de santé, ses projets de formation professionnelle et sa bonne insertion dans la société française. Le préfet du Rhône, s'estimant saisi d'une demande de régularisation sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Le 6 juillet 2018, Mme D...a produit le récépissé de demande de titre de séjour que lui a délivré le préfet du Rhône le 1er juin 2018. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement valu retrait de la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...dirigées contre ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ".
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeD..., sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône après avoir relevé que l'intéressée avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans trois mois et vingt-sept jours, a rejeté sa demande au motif qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents, sa soeur et son frère. Il a également retenu que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine en mettant à profit la formation professionnelle débutée en France afin d'y créer sa propre vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans avoir procédé à un examen global de la situation de Mme D...au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit et sa décision du 29 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle repose, n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme D...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, comme elle le demande subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me E...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 obligeant Mme D...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 29 octobre 2015 refusant à Mme D...un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à Me E...et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 30 août 2018.
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N° 16LY03322