Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ;
2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le sort des relevés de comptes qu'elle avait remis à l'administration le 25 mai 2013, alors que c'étaient ceux en litige ;
- l'administration, qui ne prouve pas que les relevés de comptes remis n'étaient que des copies, ne pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sans lui avoir, au préalable, restitué ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2018 la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-1-1 et R 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A la suite de cet examen, une demande d'éclaircissements et de justifications lui a été adressée sur le fondement des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales concernant des revenus injustifiés. L'administration ayant estimé que l'origine et la nature de certains revenus demeuraient injustifiées, elle lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 9 janvier 2014, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des revenus d'origine indéterminée. Mme A... relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A... a présenté devant le tribunal un unique moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration fiscale de lui avoir restitué, avant de lui avoir adressé une demande de justifications, les relevés de comptes bancaires qu'elle lui avait remis le 25 mai 2013. Le tribunal administratif, qui a correctement visé ce moyen, y a répondu en indiquant que " lorsque Mme A... a communiqué le 6 août 2013 au vérificateur ses relevés de comptes bancaires, elle a indiqué sur l'accusé de production/restitution de relevés de comptes que les documents remis étaient des photocopies et que l'administration pouvait les garder " et " que, dans ces conditions, le service a pu adresser à la requérante qui disposait des originaux de ses relevés bancaires une demande de justifications le 6 septembre 2013 sans lui restituer au préalable lesdites photocopies ". Il ressort des termes du jugement que le tribunal a, au vu de l'instruction, estimé que Mme A... n'avait pas remis à l'administration ses relevés bancaires le 25 mai 2013 mais le 6 août 2013. Par suite, même s'il n'a pas mentionné la date du 25 mai 2013 dans les motifs de son jugement, il n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition en cause serait irrégulière au motif que les relevés de comptes remis le 25 mai 2013 ne lui avaient pas été restitués.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit, après avoir procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de cet examen qu'en vertu du droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine indéterminée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la taxation d'office. Toutefois, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, l'administration ne peut légalement adresser à ce contribuable la demande de justifications visée par l'article L. 16 du même livre qu'après avoir restitué à l'intéressé les documents, utiles à sa réponse, que celui-ci a communiqués à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A...a rencontré à deux reprises, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, la vérificatrice, le 21 mai 2013 et le 6 août 2013. Mme A...a produit un accusé de " production/restitution de relevés de comptes ". Ce document mentionne les numéros de comptes visés et indique que manquent, entre certaines dates, en les précisant, les relevés de certains de ces comptes, ainsi que les relevés d'autres comptes précisément identifiés. Ce document a été signé le 21 mai 2013 par la vérificatrice et par Mme A... dans la colonne réservée à la production des documents. Les mentions portées sur ce document attestent que les relevés qu'il mentionne ont été communiqués à l'administration le 21 mai 2013, et non le 25 mai 2013 comme l'indique par erreur Mme A... dans ses écritures. L'administration a produit en défense un document identique, relatif aux mêmes relevés de comptes bancaires, faisant état des mêmes documents manquants, comportant également sous la date du 21 mai 2013 la signature de la vérificatrice et de Mme A... dans la colonne réservée à la production des documents, mais comportant également, dans la colonne destinée à la restitution de ces documents, la signature de Mme A... précédée de la date du 6 août 2013 et de la mention selon laquelle les documents remis sont des photocopies et que l'administration peut les garder. Ce document atteste que les documents remis par Mme A... le 21 mai 2013 à la vérificatrice étaient de simples photocopies. L'intéressée ayant indiqué que l'administration pouvait les conserver, il doit être considéré qu'elle en avait conservé un exemplaire et que leur remise par l'administration avant l'envoi d'une demande de justifications n'était pas utile pour qu'elle puisse formuler sa réponse. Contrairement à ce qu'indique Mme A..., au demeurant pour la première fois en appel, ce document ne permet pas de démontrer qu'elle aurait procédé le 21 mai 2013 à la remise des relevés bancaires visés par ce document sous la forme d'originaux, qui ne lui auraient pas été restitués, puis à la remise le 6 août 2013, cette fois-ci sous forme de copies, des relevés bancaires signalés comme manquants dans ce document, les documents signalés comme manquants n'ayant au demeurant, contrairement à ce qu'elle allègue, pas servi de fondement aux redressements litigieux. Si certains redressements procèdent de demandes de justifications concernant d'autres comptes bancaires que ceux visés dans le document signé le 21 mai 2013, puis le 6 août 2013, notamment le compte société général n° 83774, il ne résulte de l'instruction ni que ces relevés avaient été remis par Mme A... elle-même à l'administration, ni, si cela était le cas, que l'administration ne les lui avait pas restitués avant de lui adresser la demande de justifications. En outre, les réponses apportées par Mme A... aux demandes de justifications, sans jamais faire état d'une éventuelle impossibilité d'y répondre en l'absence de restitution des documents communiqués, démontrent qu'elle disposait des documents utiles pour ce faire. Dans ces conditions, Mme A..., qui n'a pas été empêchée de faire valoir pleinement ses droits, n'est pas fondée à soutenir que la mise en oeuvre par l'administration de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales serait entachée d'irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 août 2018.
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N° 17LY01830