Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. A... soutient que :
- en application de l'article 256 A du code général des impôts, les sommes qu'il a perçues à raison des cours dispensés dans des établissements de formation professionnelle conduisant à un diplôme national, qui rémunèrent une activité pour laquelle il n'agissait pas de façon indépendante, ne sont pas soumises à taxe sur la valeur ajoutée ; en conséquence, ces sommes ne devaient pas être prises en compte pour l'application des limites de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
- l'administration n'apporte pas la preuve que les chèques d'origine indéterminée encaissés sur les comptes du foyer fiscal se rattachent à l'activité individuelle de M. A..., alors que son épouse exerce également une activité individuelle de coiffure ; en conséquence ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour l'application des limites de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2018 la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des justifications leur ont été demandées sur des sommes qu'ils avaient perçues sur leurs comptes bancaires. Par ailleurs, M. A... exerce à titre individuel une activité de salon de coiffure qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Au terme de cette vérification de comptabilité, l'administration a notifié à M. A..., par une proposition de rectification du 9 décembre 2013, des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010 : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 80 000 euros l'année civile précédente ; / (...) 2° un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 000 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 34 000 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services (...) dépasse le montant mentionné au b du 2° du I / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés (1). ". Les seuils mentionnés au a et b du I -2° ont été portés respectivement à 32 100 euros et 34 100 euros à compter du 1er mai 2010, puis à 32 600 euros et 34 600 euros à compter du 12 juin 2011.
En ce qui concerne les rémunérations provenant de formations :
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification adressée à M. A... le 9 septembre 2012 que l'administration fiscale a estimé que les sommes encaissées par M. A... sur les comptes personnels du couple provenant de chèques émis à son nom par des organismes de formation à la coiffure, rémunéraient des prestations de formations qui constituaient des prestations de services. Si M. A... fait valoir que ces activités devaient être exclues, en application de l'article 256 A du code général des impôts, du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du lien de subordination le liant à ces organismes, toutefois, et alors qu'il est le seul en mesure de le faire, il n'a produit ni un éventuel contrat de travail le liant à ces structures ni aucune pièce permettant de justifier de ses conditions de travail, des modalités de rémunération et de la responsabilité de l'employeur permettant de démontrer qu'il se trouvait dans un tel lien de subordination lors de l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le simple fait qu'il dispensait des formations, pour le compte de ces organismes qui délivreraient, selon lui, des diplômes d'Etat, ne suffit pas à démontrer que ses activités devaient, en application de l'article 256 A du code général des impôts, être exclues du champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Les rémunérations perçues par M. A... de la part des organismes de formation à la coiffure entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée pour les motifs exposés au point 5, c'est à bon droit que l'administration les a prises en compte pour apprécier si le chiffre d'affaires de M. A... au titre des années 2010 et 2011 dépassait les seuils prévus au I de l'article 293 B précité du code général des impôts et qu'elle a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2010, les prestations de service effectuées par M. A... au-delà du seuil de 34 100 euros, et, pour l'année 2011, l'ensemble des prestations de service réalisées par M. A.... Il en résulte que, par les moyens qu'il invoque, M. A... n'est pas fondé à demander la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les chèques encaissés sur les comptes personnels de M. et Mme A... :
7. M. A..., dont les recettes ont été redressées selon la procédure contradictoire, a contesté dans les délais les redressements litigieux. Il incombe, dès lors, à l'administration d'établir le bien-fondé des rehaussements en litige.
8. Pour décider de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les encaissements correspondants aux chèques établis par des particuliers au nom de M. A... et encaissés sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme A..., l'administration fiscale a, sans toutefois expressément écarter la comptabilité de M. A..., indiqué que la comptabilité de l'activité individuelle de M. A... n'était pas sincère dans la mesure où l'intéressé, s'il avait présenté un livre de recettes, ne disposait d'aucun justificatif de caisse ou de factures comme l'impose l'article 50-0 du code général des impôts pour les entreprises soumises au régime des " micro-entreprises ". Elle a précisé que M. A... n'exerçait qu'une activité professionnelle, qui nécessitait tout son temps. Elle a enfin indiqué, sans pour autant le démontrer, qu'il existait une confusion dans l'utilisation des comptes bancaires professionnels et personnels. Toutefois, en l'absence de circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement de l'entreprise individuelle de M. A..., ce faisceau d'indices ne suffit pas à établir qu'il existait une confusion de patrimoine entre l'entreprise individuelle de M. A... et son patrimoine personnel. L'administration n'ayant ainsi pas suffisamment apporté la preuve du rattachement de ces revenus aux revenus professionnels de M. A..., elle n'était pas fondée à les prendre en en compte pour apprécier si le chiffre d'affaires de M. A... au titre des années 2010 et 2011 dépassait les seuils prévus au I de l'article 293 B précité du code général des impôts. Toutefois, même en faisant abstraction de ces recettes, les seuils étaient dépassés. Pour les mêmes motifs, elle ne pouvait soumettre ces encaissements à la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au titre des chèques encaissés sur ses comptes personnels et ne provenant pas d'organismes de formation professionnelle ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions tendant au remboursement de frais qui auraient été exposés dans ce cadre ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au titre des chèques encaissés sur ses comptes personnels et ne provenant pas d'organismes de formation professionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 août 2018.
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N° 17LY01917