Par un jugement n° 1700970 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour décidé par le préfet de l'Isère le 14 février 2017.
Procédure devant la cour
I- Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017 sous le n°17LY01080, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 février 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire français pendant trois ans et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de supprimer son signalement Schengen et à défaut de réexaminer sa demande d'admission au séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de son intégration en France, de son placement sous contrôle judiciaire et de son obligation de présentation mensuelle au commissariat de police de Grenoble et l'obligation qui lui est faite par les autorités judiciaires de ne pas quitter le territoire français ;
Sur le refus d'admission au séjour :
- le refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis devait être rendu après avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration et non après avis du médecin de l'agence régionale de santé ; cet avis ne se prononce pas sur sa capacité à voyager ; l'avis ne comporte pas le nom, prénom et qualité du signataire en sorte que la procédure est irrégulière ;
- l'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'admission au séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision d'éloignement sans délai est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il démontre le lien éducatif et affectif avec son enfant français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de preuve de menace pour l'ordre public ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'interdiction de retour d'une durée de trois ans est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés n'étant pas établis ;
Sur l'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la perspective d'un éloignement ne peut être proche dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire et ne peut quitter le territoire français pour ce motif ;
II - Par une requête enregistrée le 31 août 2017 sous le n° 17LY03311, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande d'admission au séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de son intégration en France, de son placement sous contrôle judiciaire et de son obligation de présentation mensuelle au commissariat de police de Grenoble et l'obligation qui lui est faite par les autorités judiciaires de ne pas quitter le territoire français ;
Sur le refus d'admission au séjour :
- l'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ; le préfet ne démontra pas sa participation à un réseau de criminalité ;
- le refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis devait être rendu après avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration et non après avis du médecin de l'agence régionale de santé ; cet avis ne se prononce pas sur sa capacité à voyager ; l'avis ne comporte pas le nom, prénom et qualité du signataire en sorte que la procédure est irrégulière ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ;
- le refus d'admission au séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 22 mai 2017 par M. D... a été constatée par décision du 11 juillet 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, M. D..., ressortissant congolais né le 23 août 1983 à Kinshasa, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 11 juin 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, un nouveau refus titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifié par arrêté du 23 mars 2009. L'intéressé a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre le 20 avril 2009 et le 4 septembre 2013, puis en qualité de parent d'un enfant français 8 septembre 2014 au 7 septembre 2015. En réponse à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sur ces deux fondement, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 14 février 2017 refuser de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en assortissant ces décisions d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans et par arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi d'une contestation contre l'ensemble de ces décisions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions d'éloignement sans délai, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence et a, par un jugement du 17 février 2017, rejeté sa demande. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par les deux requêtes n° 17LY01080 et n° 17LY01133 susvisées, M. D... relève appel de ses deux jugements en tant qu'ils ont rejeté le surplus de ses demandes.
2. Les deux requêtes susvisées, présentant à juger des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présente par M. D... le 27 août 2013, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 23 septembre 2013 précisant que l'état e santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier, et à la date de l'avis, l'état e santé de l'intéressé lui permet de voyager dans risque vers son pays d'origine. Par suite, M. D... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...). ".
6. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Il n'est pas contesté que M. D... est parent d'un enfant français, Mohamed-Fodé né le 7 septembre 2010. Le préfet de l'Isère a toutefois rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en cette qualité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'enquêtes diligentées en avril 2016 menées par la police aux frontières de la zone sud-est sur commission rogatoire pour les faits d'organisation de reconnaissances frauduleuses d'enfants en bande organisée, M. D... a été identifié comme tête de ce réseau organisant dans le département de l'Isère des reconnaissances frauduleuses de paternité par des ressortissants naturalisés français contre rétribution financière sous forme de commission, ces faits ayant justifiés sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère pouvait légalement sur le fondement des dispositions de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence, ni être tenu d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées contre l'intéressé, refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
9. Toutefois, M. D... remplissait les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code susvisé. Par suite, le préfet était tenu de saisie de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Faute d'avoir été précédée de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. D... est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité et doit pour ce motif être annulé.
10. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de revenir sur le territoire français durant trois ans et fixant le pays de destination ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 14 février 2017 par le préfet de l'Isère à sa demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile et le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français durant trois ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
13. Aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ".
14. Le présent arrêt annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. D... et il résulte des dispositions précitées qu'une telle annulation implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en oeuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige:
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 14 février 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D... sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français durant trois ans et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de la situation de M. D... au regard de son droit au séjour sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de mettre en oeuvre la procédure d'effacement du signalement de M. D... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2017 et du 20 avril 2017 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M D... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal de grande d'instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 30 août 2018.
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N° 17LY01080, 17LY03311