Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
Le préfet du Rhône soutient que :
- le traitement approprié à l'état de santé de Mme H... est disponible en Albanie ; si l'hydroxine n'est pas enregistrée sur la liste des médicaments disponibles, il s'agit d'un sédatif léger traitant les symptômes mineurs d'anxiété dont la durée de prescription ne doit pas dépasser 12 semaines et dont l'indisponibilité ne risque pas d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé qui requiert en première intention la prescription d'antidépresseurs comme l'escitalopram, lequel est disponible en Albanie ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, il sera fait droit à ses conclusions aux fins de rejet de la demande de première instance de Mme H....
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, Mme B...H..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à défaut :
1°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 décembre 2015 litigieuses ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépense de l'instance.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision de refus d'admission au séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de disponibilité d'un traitement adapté à sa pathologie ;
- le préfet du Rhône qui n'est pas médecin et n'a pas accès à son dossier médical et s'appuie sur des documents généraux, ne démontre pas que les traitements de Mme H... pourraient être médicalement substitués les uns aux autres ; l'hydroxine n'est pas disponible en Albanie ;
- les certificats médicaux produits démontre qu'elle ne peut retourner en Albanie, où les évènements vécus sont à l'origine de ses troubles, constitutifs d'un stress post-traumatique, qui s'aggraveraient du fait de la présence des agents facteurs de stress avec risque de passage à l'acte et en raison du caractère aléatoire de l'approvisionnement ; la présence de son époux à ses côtés est indispensable et le maintien du lien thérapeutique en France implique son maintien sur le territoire français ;
- elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- elle présente une situation personnelle et familiale particulière relevant de circonstances humanitaires exceptionnelles, démontrant avoir de réelles craintes en cas de retour en Albanie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Mme B...H...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeG..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Suite au rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2014, Mme B...H..., ressortissante albanaise née le 10 septembre 1962, entrée en France le 4 octobre 2012 selon ses dires, accompagnée de son époux, M. A...H..., de leurs deux fils alors mineurs, C...etF..., et de leur fille mineureE..., a sollicité le 27 mars 2015 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 10 décembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Albanie comme pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par les juges de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour annuler la décision litigieuse du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme H..., les premiers juges ont estimé que contrairement à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône ne démontrait pas qu'un traitement approprié à son état de santé était disponible en Albanie et ont, par suite, annulé le refus d'admission au séjour opposé à Mme H... comme entaché d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En appel, le préfet du Rhône fait valoir qu'il n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne s'est pas borné à faire état de l'existence de substituts aux trois molécules prescrites en France à Mme H... mais a apporté la preuve à partir des documents transmis par l'ambassade de France en Albanie, le 20 juin 2013, à savoir le rapport de l'organisation internationale des migrations du 6 avril 2009 et le rapport du comité d'informations médicales du 21 août 2009, que les institutions albanaises étaient à même de traiter la majorité des maladies courantes, quelle que soit leur gravité, y compris les troubles psychiatriques et le stress post-traumatique, et qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible en Albanie dès lors que l'alprazolam (xanax), l'escitalopram (seroplex) et l'ésoméprazone (inexium) sont enregistrés sur la liste des médicaments disponibles dans ce pays. Si l'hydroxine (atarax) n'est pas enregistrée sur cette liste, le préfet du Rhône fait valoir qu'il s'agit d'un sédatif léger destiné à traiter les symptômes mineurs d'anxiété pour des périodes courtes d'exacerbation anxieuse, dont la durée de prescription ne peut excéder douze semaines, et dont l'indisponibilité n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme H..., qui requiert en première intention la prescription d'antidépresseurs comme l'escitalopram (seroplex) qui est disponible en Albanie. L'intéressée n'établit, ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier de traitement de substitution à l'hydroxine. Si le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers l'Albanie, en l'absence de production de tout justificatif probant par l'intéressée attestant d'une contre-indication médicale à cet égard, le préfet du Rhône a pu, à bon droit, constater, sans avoir à le démontrer, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine. La circonstance dont la requérante entend se prévaloir, selon laquelle sa pathologie post-traumatique serait liée à des évènements vécus en Albanie, et qu'un retour dans ce pays serait de nature à entraîner une complication de son état, n'est pas de nature à démontrer que Mme H... serait dans l'incapacité de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sollicité par Mme H....
7. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme H... :
S'agissant de l'arrêté du 10 décembre 2015 pris dans son ensemble :
8. En premier lieu, l'arrêté du 10 décembre 2015par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme H..., en réponse à sa demande, un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise les dispositions applicables et indique que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et que rien ne s'oppose à son éloignement vers son pays d'origine. Cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme H..., tant au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La seule circonstance que, après instruction, le préfet a estimé ne pas devoir suivre l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé qui ne le lie pas, ne révèle pas par elle-même un défaut d'examen complet mais relève d'une exacte appréciation de l'étendue de sa compétence.
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
10. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) ".
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
12. Mme H... soutient que la procédure administrative définie par les dispositions précitées est entachée d'irrégularité au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été adressé au préfet, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 juillet 2015 produite en première instance par le préfet du Rhône, que cet avis a été transmis au préfet sous couvert de Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé. Sa production témoigne de la saisine pour avis de ce médecin et du caractère régulier de la procédure suivie. Au surplus, Mme H... n'établit pas s'être prévalue auprès du préfet, de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à fonder une décision d'admission au séjour ou justifiant la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle n'a donc été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen manque en fait.
13. En l'absence de contestation sérieuse de l'existence en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé, la circonstance que Mme H... soit titulaire d'un contrat de travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, le fait qu'elle apprenne le français, que ses enfants sont scolarisés ou impliqués dans des organisations caritatives, que l'un de ses fils a épousé une ressortissante française et que le préfet du Rhône lui a, en exécution du jugement attaqué, délivré un titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2018, ne sont pas de nature à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet du Rhône n'a, par suite, entaché son refus d'aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Si Mme H...se prévaut de sa situation personnelle et familiale en faisant valoir que le médecin de l'agence régionale de santé a précisé dans son avis que la présence de son époux à ses côtés est indispensable, la circonstance que son fils présente une pathologie diabétique lourde ayant fait l'objet d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé de l'agence régionale de santé, que son autre fils a épousé une ressortissante française, et que l'ensemble de la famille, qui serait exposée à des risques de représailles en cas de retour en Albanie, démontre son intégration, à travers la scolarisation des enfants, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à démontrer qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. La circonstance que sa fille de 15 ans est scolarisée en France et ne pourrait achever son année scolaire en France, dès lors qu'il n'est pas démontré que celle-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie, n'est pas de nature à démontrer qu'en refusant d'admettre Mme H... au séjour le préfet du Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, et dès lors que son époux et ses deux fils majeurs font également l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement, que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, et que rien ne s'oppose à ce que Mme H... fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans qu'elle ne démontre la nécessité que ce délai soit prolongé, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
19. Les dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. La requérante, qui n'allègue ni n'établit avoir sollicité un délai d'une durée supérieure à trente jours n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant le délai de droit commun, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
21. Eu égard à la disponibilité non sérieusement contestée en Albanie d'un traitement médical approprié à son état de santé et à celui de son fils, et nonobstant l'existence d'un conflit foncier avec des voisins qui serait à l'origine d'agressions passées de membres de la famille, les risques graves encourus en cas de retour dans ce pays ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, en fixant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 10 décembre 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme H..., et décidant son éloignement en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et en fixant le pays de destination. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme H... doivent par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une quelconque somme au profit de Mme H..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'au titre des éventuels dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions en appel de Mme H... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au conseil de Mme B...H...et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme G..., première conseillère,
Lu en audience publique le 30 août 2018.
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N° 17LY01675