Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 13 avril 2016, la commune de Saint-Martin-de-Ré, prise en la personne de son maire, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire du 23 février 2015 visé dans le jugement ne lui a pas été communiqué alors qu'une clôture immédiate a été prononcée le 25 février 2015, ce qui entache le jugement d'irrégularité ;
- selon la jurisprudence, c'est au bénéficiaire d'un permis de construire d'apporter la preuve que la participation n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc public de stationnement dans un délai de cinq ans. Les premiers juges ont donc à tort inversé la charge de la preuve.
- en outre, la participation en cause a été affectée à la section investissement du budget annexe des taxes pour non réalisation d'aires de stationnement au titre de l'année 2001 et plus précisément à l'opération n° 1 000. Une partie des crédits affectée à cette opération a été mandatée en 2001 pour le remboursement de l'annuité en capital d'un emprunt souscrit en 2010 dont l'objet est le financement d'opérations d'aménagement d'aires de stationnement. La circonstance que cet emprunt a été souscrit pour renégocier un précédent emprunt souscrit en 1997 est sans incidence sur son affectation. Il n'est donc pas possible d'exclure que cet emprunt ait servi à financer la réalisation de places de stationnement rendues nécessaires par le projet de MmeC.... En outre, des dépenses d'aménagement d'aires de stationnement ont été engagées en 2001 et 2002. Cette même année, un marché à bons de commandes a été passé pour des travaux courants et d'aménagement ou de grosses réparations de voirie. C'est dans le cadre de ce marché qu'ont été réalisés les travaux d'aménagement de parkings avenue de la Plage. Sa participation a donc bien été affectée à la réalisation d'aires de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, Mme B...C..., représentée par la SCP Boutet-Hourdeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- selon la jurisprudence, il n'existe aucune obligation de communiquer des mémoires qui n'apportent aucun élément nouveau. Tel est le cas du mémoire du 23 février 2015 qui ne comportait ni conclusions ni moyens nouveaux ;
- les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve puisqu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'a pas affecté sa participation à la création de places de stationnement. La commune soutient qu'elle a affecté en 2001 des crédits pour un emprunt souscrit en 2010 ce qui ne permet pas d'identifier l'opération évoquée. Si, comme le soutient la commune, sa participation a été affectée au remboursement d'un emprunt souscrit pour assurer la renégociation d'un précédent emprunt souscrit en 1997, dont l'objet n'est d'ailleurs pas précisé, cela ne permet pas d'établir que cet emprunt aurait pour objet la réalisation de places de stationnement. Par ailleurs, des dépenses relatives à des aires de stationnement n'équivalent pas à la création d'un parc de stationnement au sens de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme. L'affectation effective de sa participation à la réalisation de places de stationnement n'est donc pas démontrée.
Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 1998, le maire de Saint-Martin-de-Ré a délivré à Mme C... un permis de construire une maison à usage d'habitation sous réserve du versement d'une participation financière de 55 000 francs pour non réalisation de places de stationnement sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. Mme C...a acquitté cette participation le 11 octobre 2001. Puis, par un courrier du 16 mars 2008, Mme C... a exercé l'action en restitution prévue par l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme alors applicable. Après plusieurs échanges de courriers, MmeC..., estimant que la commune ne lui avait pas rapporté la preuve de l'utilisation de sa participation pour la réalisation de places de stationnement, a, par un courrier du 27 décembre 2008, demandé la communication des documents sollicités ou, à défaut, le remboursement de sa participation. A la suite du rejet implicite de ses demandes, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin d'obtenir l'annulation de ce rejet implicite. La commune de Saint-Martin-de-Ré relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 2015 la condamnant à verser à Mme C...la somme de 8 384, 70 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
3. S'il n'est pas contesté que le mémoire enregistré le 23 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Poitiers présenté pour Mme C...n'a pas été communiqué à la commune de Saint-Martin-de-Ré, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la commune, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'action en restitution :
4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations (...)soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains (...) ". Aux termes de l'article R. 332-22 de ce code alors applicable : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...) d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. " Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement ou la restitution de la somme versée ne sont dus que si la participation en cause n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans.
5. La commune de Saint-Martin-de-Ré soutient que la participation de Mme C... et celle d'un autre particulier ont été affectées en 2001 à l'opération n° 1000 intitulée " Programme non affecté " pour un montant total de 110 000 francs et que cette opération a été débitée la même année de la somme de 49 548,67 francs au titre d'un remboursement d'une annuité en capital d'un emprunt souscrit pour renégocier un emprunt souscrit en 1997. Si les pièces versées au dossier permettent d'établir l'existence de ces opérations comptables, elles ne permettent ni de déterminer si c'est la participation de Mme C... ou celle de l'autre particulier qui a été utilisée pour le remboursement d'emprunt, ni d'établir que, comme le soutient la commune de Saint-Martin-de-Ré, l'emprunt en cause a été souscrit pour le financement d'opérations d'aménagement d'aires de stationnement. Par ailleurs, s'agissant du solde de l'opération n° 1000, si la commune de Saint-Martin-de-Ré soutient qu'il a été utilisé pour la réalisation de parkings, notamment place de la Poterne et route de la Cible, et le financement d'un marché à bons de commande conclu le 6 mars 2002 pour des travaux courants et d'aménagement ou de grosse réparation de voirie, les pièces du dossier, lesquelles consistent notamment en des extraits de comptes administratifs, ne permettent pas d'isoler l'écriture comptable utilisant la participation acquittée par Mme C...et ne permettent donc pas d'établir que cette participation aurait été affectée au financement de l'une de ces opérations, alors au demeurant que les travaux d'entretien courant ne peuvent relever de la notion de " réalisation d'un parc public
de stationnement ". Dès lors, la commune de Saint-Martin-de-Ré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de restitution de MmeC....
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Martin-de-Ré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-de-Ré est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Ré versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Ré et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX00358