Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016 et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2016, 6 juin 2017 et 7 février 2018, M.C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401420 du 17 décembre 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de lui accorder la prolongation du sursis de paiement ou à défaut le sursis à exécution.
Il soutient que :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification du 29 décembre 2012, consécutive à la vérification de la comptabilité de l'EURL Le Glavani, ne lui a été communiquée qu'en partie le 27 novembre 2013 et, dans sa version intégrale, après saisine de la CADA, le 18 février 2014 seulement, alors même que cette proposition reconnaît sa qualité de gérant de fait et que les rehaussements des bénéfices de cette EURL ont entraîné le rehaussement de ses propres bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ; il n'a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de trente jours et les droits de la défense ont été méconnus ;
- en raison de la présence active d'agents de l'administration fiscale au cours de l'audition de Mme C...par les services de gendarmerie lors de l'instruction pénale, et dès lors que Mme C...n'a pas pu bénéficier au cours de cette audition de l'assistance d'un avocat fiscaliste, la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- alors même qu'elle reconnaît que les époux avaient été autorisés à résider séparément le 1er février 2010, l'administration, qui a engagé la procédure d'ESFP postérieurement à cette date, n'a pas adressé d'avis d'examen de situation fiscale personnelle au domicile distinct de MmeC..., de sorte que celle-ci n'a pas été mise en mesure d'apporter des justifications en ce qui concerne la société dont elle était la gérante ;
- une proposition de rectification aurait dû être adressée à Mme C...sur ses propres revenus et notamment à raison de son activité dans l'EURL Le Glavani ;
- l'administration n'a pas procédé régulièrement à la requalification de l'activité d'intermédiaire du requérant en s'appuyant exclusivement, sans débat oral et contradictoire, sur les déclarations faites par ce dernier à la gendarmerie au cours de l'instruction pénale ;
- s'agissant de la taxation de revenus d'origine indéterminée, l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire découlant de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en adressant une demande de justifications portant sur tous les encaissements constatés sur le compte bancaire sans établir une balance de trésorerie et en taxant d'office tous les encaissements ;
- sous prétexte d'un examen de situation fiscale personnelle du contribuable, l'administration a en réalité procédé à une vérification de comptabilité sans envoyer préalablement l'avis qu'implique nécessairement l'engagement d'une telle vérification ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- s'agissant des sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, soit un total de 32 598 euros, toutes les justifications ont été fournies à l'effet de démontrer qu'à hauteur de 30 779,44 euros ces sommes correspondent à des remboursements d'avances ou à des opérations purement familiales ;
- s'agissant des locations en meublé, son activité consistait à donner en location des biens propres, détenus directement ou par l'intermédiaire de sociétés civiles transparentes dont il était associé ; cette activité était donc une activité civile de gestion d'un patrimoine privé et non pas une activité d'agent immobilier au sens de la loi du 2 janvier 1970 ;
- cette activité relevait, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts ;
- s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'EURL Le Glavani, le rehaussement du résultat déclaré par cette société est injustifié : les reports à nouveau concernés concernent des exercices prescrits ; le report à nouveau débiteur d'un montant de 578 833 euros provient nécessairement d'une erreur comptable dès lors que, dans une telle société, l'associé est obligé de porter le déficit constaté pour chaque exercice antérieur sur sa déclaration de bénéfices et sa déclaration de revenu global ; le solde créditeur du compte courant d'associé n'est pas imposable dès lors que l'administration ne démontre pas qu'il ne correspondrait pas à des avances de l'associé ; les sommes rejetées des charges déductibles auraient dû être imputées sur le résultat déficitaire de 553 402 euros tel que défini par l'administration dans son dernier mémoire.
Par deux mémoires enregistrés le 27 juillet 2016 et le 1er juin 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et MmeC..., d'une vérification de comptabilité de l'activité exercée par M. C... sous l'enseigne " Glavanimmo " et d'une vérification de la comptabilité de l'EURL Le Glavani dont l'associée et gérante de droit était MmeC..., l'administration a assujetti M. ou MmeC..., au titre de l'année 2009, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procèdent, d'une part, de rehaussements opérés notamment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite des deux vérifications de comptabilité, d'autre part, de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée. M. C...fait appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne les rehaussements opérés au titre des bénéfices industriels et commerciaux issus de l'EURL Le Glavani :
S'agissant du moyen tiré du défaut de notification à M. C...de la proposition de rectification adressée à l'EURL Le Glavani :
2. Par une proposition de rectification du 29 novembre 2012 adressée à " Mme la représentante légale de l'EURL Le Glavani ", l'administration a informé cette société du rehaussement envisagé des bases d'imposition de la société. M. C...soutient qu'à défaut pour l'administration de lui avoir communiqué cette proposition de rectification de telle sorte qu'il puisse présenter ses observations dans le délai de trente jours, alors que cette proposition le qualifie de gérant de fait, la procédure d'imposition est irrégulière.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ".
4. L'EURL Le Glavani, qui avait pour associé unique une personne physique, Mme C..., et qui n'avait pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, relevait du régime d'imposition des sociétés de personnes défini par l'article 8 du code général des impôts, de sorte que les bénéfices de cette société étaient imposables entre les mains de Mme C.... Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était tenue d'adresser qu'à cette seule société, légalement représentée par son gérant de droit, la proposition de rectification afférente aux rehaussements des résultats déclarés par celle-ci, ce qu'elle a fait en adressant la proposition du 29 novembre 2012 à " Mme la représentante légale de l'EURL Le Glavani ". Contrairement à ce que soutient M.C..., l'administration n'était pas dans l'obligation, à peine d'irrégularité de la procédure, et alors même que cette proposition de rectification le qualifiait de " co-gérant de fait ", de la lui adresser personnellement afin qu'il puisse présenter ses observations dans le délai de trente jours sur les rectifications envisagées. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs se prononçant, au regard des seules dispositions de la législation relative à la communication des documents administratifs, pour une communication d'une copie intégrale de cette proposition de rectification.
5. Enfin, ayant reçu pour information, le 27 novembre 2013, copie de la proposition de rectification adressée à l'EURL Le Glavani en tant qu'elle avait une incidence sur les revenus du foyer fiscal, le requérant n'a pas été privé de la possibilité d'exercer les droits de la défense lors de la procédure contentieuse.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction pénale :
6. En application des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, l'administration a obtenu de l'autorité judiciaire, notamment, les éléments recueillis lors de la garde à vue dont MmeC..., gérante de droit de l'EURL Le Glavani, a fait l'objet lors de l'instruction pénale engagée à l'encontre des épouxC.... La proposition de rectification du 29 novembre 2012, déjà mentionnée, fait état des déclarations de Mme C...recueillies par les services de gendarmerie lors de son audition dans le cadre de cette instruction pénale. M. C... soutient qu'en se fondant sur ces éléments qui auraient, selon lui, été obtenus irrégulièrement au regard des règles applicables en procédure pénale, la procédure d'imposition est irrégulière.
7. Toutefois, si les dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, M. C...ne fait état d'aucune illégalité affectant les procès-verbaux d'audition de Mme C...qui aurait été constatée par le juge compétent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de ces documents est inopérant pour contester la régularité de la procédure d'imposition.
En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de situation fiscale :
8. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. ". En vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel examen ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
9. En premier lieu, il ressort des mentions précises de la proposition de rectification datée du 11 décembre 2012 et adressée à " M. ou Mme A...C... " qu'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale des époux, daté du 26 décembre 2011, et portant notamment sur l'année 2009, seule en litige, a été envoyé à chacun d'eux, et que Mme C... en a accusé réception le 30 décembre 2011. Il ressort également des mentions de cette proposition de rectification, d'une part, qu'une demande de justification relative aux discordances constatées entre les sommes figurant au crédit des comptes bancaires utilisés par le couple et les revenus déclarés par eux a été adressée séparément à chacun des époux le 5 juillet 2012, Mme C...en ayant accusé réception le 6 juillet 2012 et y ayant répondu le 24 septembre 2012, d'autre part, qu'une mise en demeure leur a été adressée, encore une fois séparément, le 21 septembre 2012, Mme C...en ayant accusé réception le 1er octobre 2012. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait sérieusement faire valoir que Mme C... n'a pas été informée de l'engagement de ce contrôle fiscal et qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des justifications.
10. En deuxième lieu, il ressort des mentions précises de la proposition de rectification déjà mentionnée du 11 décembre 2012 (pages 4 et 5) que le vérificateur s'est entretenu à trois reprises avec Mme C...et à deux reprises avec M. C...et leur a communiqué, dans le cadre du débat contradictoire, les pièces recueillies auprès des établissements bancaires. En se bornant à faire valoir que le vérificateur a " exclusivement instruit à charge " en demandant des justifications sur l'ensemble des encaissements et en ne dressant pas de balance de trésorerie ou d'enrichissement, M. C...n'apporte pas d'éléments faisant ressortir que le service aurait méconnu le caractère contradictoire du contrôle prévu par l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales.
11. En troisième lieu, il ne résulte aucunement de l'instruction que, sous couvert d'un examen de situation fiscale personnelle, le service aurait procédé à une vérification de comptabilité sans envoyer préalablement l'avis de vérification correspondant.
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité ayant porté sur l'activité d'intermédiaire en immobilier de M.C... :
12. M. C...fait valoir que la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle d'intermédiaire en immobilier a été irrégulière dès lors que, sans procéder à un débat oral et contradictoire, l'administration s'est exclusivement fondée sur les éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une vérification de comptabilité a été engagée par le service des impôts et qu'à cette occasion le contribuable a pu avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sans que cela soit sérieusement contesté.
En ce qui concerne le défaut de notification à Mme C...d'une proposition de rectification afférente à ses propres revenus :
13. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention " Monsieur ou Madame " (...) ". L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales prévoit que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ".
14. Conformément à ces dispositions, l'administration a régulièrement adressé à M. ou MmeC..., pour l'année 2009, une proposition de rectification informant notamment les contribuables des conséquences, pour le revenu global du foyer fiscal, du rehaussement des bases d'imposition de l'EURL Le Glavani. Quand bien même cette proposition n'aurait été reçue que par M.C..., elle est, en vertu de l'article L. 54 A précité du livre des procédures fiscales, opposable à Mme C...même si les époux avaient été autorisés par le juge aux affaires familiales, en février 2010, à résider séparément. Le moyen tiré de ce que Mme C...aurait dû recevoir séparément une proposition de rectification concernant ses propres revenus ne saurait, dès lors, être accueilli.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée :
15. Les demandes de justifications adressées par le vérificateur aux contribuables en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales portaient sur l'origine de crédits bancaires représentant un total de 254 510,27 euros pour l'année 2009, seule concernée par le présent litige. En dépit de l'absence de réponses suffisantes à ces demandes, le vérificateur a pu rattacher un nombre important de ces crédits bancaires aux activités immobilières exercées par les époux C...et relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les sommes finalement taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, se sont élevées à un total de 32 598,29 euros. M.C..., qui se borne à relever qu'il a fourni par courrier du 19 décembre 2012, soit postérieurement à la proposition de rectification du 11 décembre 2012, " toutes les explications souhaitables " sur " ces reliquats de crédit ", ne conteste pas ainsi que les réponses qu'il a faites aux demandes de justifications formulées en juillet 2012 équivalaient, s'agissant de ces " reliquats ", à un défaut de réponse. La somme de 32 598,29 euros ayant ainsi été régulièrement taxée d'office, il lui incombe, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère non imposable de cette somme. Or, il se contente d'allégations qui ne sont étayées d'aucun élément de preuve. Sa contestation de ce chef de redressement ne peut dès lors qu'être écartée.
En ce qui concerne les bénéfices issus de l'activité d'intermédiaire en immobilier de M. C... :
16. Il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de M. C...lui-même lors de ses auditions dans le cadre de l'instruction pénale, qu'il se livrait, sous l'enseigne " Glavanimmo " à une activité de démarchage auprès de la clientèle en vue de donner en location des logements meublés situés dans une station de ski, qu'il passait sous cette même enseigne, en qualité de " loueur professionnel et/ou institutionnel " des contrats de location portant sur ces logements, et entretenait toutes les relations avec les fournisseurs chargés de prestations afférentes à ces locations. Les biens ainsi loués ne lui appartenaient pas en propre, mais appartenaient soit à des membres de sa famille soit à des SCI. En dépit des liens familiaux invoqués par le requérant, ce dernier n'en avait pas moins la qualité de mandataire et se livrait habituellement à cette activité de location, ce qui caractérise, ainsi que l'a estimé à juste titre le service, une activité professionnelle d'intermédiaire immobilier. Cette activité n'ayant pas été déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises ni auprès du greffe du tribunal de commerce et M. C...n'ayant pas produit de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, le service a procédé à bon droit à l'évaluation d'office des bénéfices procurés par cette activité en application des articles L. 68 3° et L. 73 combinés du livre des procédures fiscales.
17. Le requérant à qui, compte tenu de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenus par le service, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que son activité relèverait, en raison du chiffre d'affaires réalisé, du régime dit des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors qu'en vertu du I de l'article 293 B du code général des impôts sont exclus du régime de franchise en base prévu en matière de TVA les contribuables qui exercent une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et que le b du 2 de l'article 50-0 du même code exclut du régime des micro-entreprises les contribuables " qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B ".
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux issus de l'EURL Le Glavani :
18. Ayant constaté, dans les écritures comptables de l'EURL Le Glavani au titre de l'exercice clos en 2009, des écritures de report à nouveau pour un montant total de 1 022 550 euros se décomposant en 578 833 euros au titre d'un " report à nouveau débiteur " (compte 119000), 258 056 euros au titre du solde créditeur du compte courant d'associé, 185 661 euros au titre de " créditeurs divers " et 180 932 euros au titre de " charges à payer ", le service des impôts a estimé, en l'absence de toute justification sur ces écritures, qu'elles correspondaient à un " passif injustifié " ne pouvant être admis en déduction du résultat. Le résultat déclaré par la société au titre de cet exercice, soit un déficit de 195 euros, a donc été rehaussé de ladite somme de 1 022 550 euros majorée d'un " profit sur le Trésor " et diminuée de la " cascade ", le résultat ainsi rectifié étant un bénéfice de 1 024 058 euros imposable entre les mains de Mme C..., unique associée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne le rehaussement à raison du " report à nouveau débiteur " :
19. Dès lors que les dispositions de l'article 156-I du code général des impôts permettent aux contribuables de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, elles conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'exercices sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent des exercices non prescrits. Dès lors, l'administration était en droit de remettre en cause, s'agissant des bénéfices imposables au titre de l'année 2009, première année non prescrite, les déficits reportés sur cette année.
20. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) ".
21. S'agissant d'une société relevant, telle l'EURL Le Glavani, du régime fiscal des sociétés de personnes, les pertes d'un exercice donné ne doivent pas être portées au compte " report à nouveau débiteur " mais au débit des comptes courants des associés, à hauteur de la quote-part de leurs droits dans la société. C'est donc à la suite d'une erreur que le bilan de l'EURL Le Glavani présentait à la clôture de l'exercice 2009 un " report à nouveau débiteur ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 que le bilan d'ouverture de cet exercice 2009, premier exercice non prescrit, ne peut être corrigé. Dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause le report déficitaire porté en déduction à la clôture dudit exercice, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'erreur comptable qui serait à l'origine de ce report.
En ce qui concerne les autres rehaussements :
22. Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme C...dans les écritures de l'EURL Le Glavani à la clôture de l'exercice 2009 ont le caractère de bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si elles résultent de prélèvement sur les résultats sociaux. Il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes correspondraient, comme le soutient le requérant, à des apports qui auraient été faits au profit de la société par MmeC.... Dès lors, le requérant ne conteste pas utilement de chef de redressement en se bornant à affirmer que l'administration ne démontre pas que les sommes litigieuses ne correspondraient pas à des avances de l'associée.
23. Si le requérant soutient enfin que les " sommes rejetées des charges déductibles " auraient dû être imputées sur le " résultat déficitaire de 553 402 euros tel que l'a défini l'administration dans son dernier mémoire du 26 juillet 2016 ", il résulte de l'instruction que le déficit constaté dans les écritures de l'EURL Le Glavani au titre de l'exercice clos en 2009 n'est pas de 553 402 euros mais de 195 euros.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis :
25. le présent arrêt statuant sur le litige au fond, les conclusions présentées tant au titre du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales qu'au titre du sursis à exécution sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...à fin de sursis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00564