Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 février 2017 dans toutes ces dispositions.
Le préfet soutient que :
- les premiers juges ont estimé à tort que le caractère continu de la résidence en France de Mme B...depuis 2004 suffisait à la faire entrer dans le champ d'application de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel proscrit l'éloignement de tout étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans. L'adjectif " régulier " implique nécessairement un séjour en France conforme aux lois et règlements relatifs au séjour, par opposition à la résidence habituelle, notion qui suppose seulement une présence continue et effective de l'intéressée sur le territoire. En l'espèce, MmeB..., mariée à un ressortissant français en 2004, a reconnu lors de son audition effectuée à la suite de son interpellation le 29 juin 2016 être divorcée depuis 2013 de son conjoint français et ne plus avoir accompli les démarches nécessaires à l'obtention du renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou d'un autre titre de séjour depuis 2010. Elle s'est ainsi maintenue sur le territoire sans aucun titre de séjour régulier et ne peut donc se prévaloir d'une résidence régulière en France depuis le 30 septembre 2007, date de l'échéance de sa dernière carte de séjour temporaire ;
- la cour, dans son arrêt du 29 décembre 2016 sur lequel le tribunal s'est fondé pour rendre sa décision, a jugé qu'un étranger ne pouvait pas se prévaloir d'une résidence régulière en France depuis plus de 10 ans, dès lors qu'une telle résidence implique la continuité de son séjour. Dans cette affaire, la cour a considéré que l'intéressé était depuis plusieurs années en situation irrégulière dans la mesure où, ayant quitté la France depuis cinq ans, sans demander la prolongation de validité de sa carte de résident, son titre de séjour étant devenu caduc au bout de trois ans d'absence. Il en résulte que, contrairement au motif d'annulation retenu par le tribunal, la résidence régulière suppose la possession de titres de séjour en bonne et due forme ;
- pour l'effet dévolutif de l'appel, les éléments qu'il a produits en première instance répondent aux autres moyens soulevés devant le tribunal par MmeB..., ce qui conduira au rejet de sa demande.
Par ordonnance du 5 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée en France le 23 septembre 2004 sous couvert d'un visa de type C pour rejoindre son époux de nationalité française. Elle a obtenu le 1er octobre 2004 en qualité de conjoint de français un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé et dont le dernier expirait le 30 septembre 2007, date à laquelle il est apparu que les époux vivaient séparément. Elle s'est toutefois maintenue en France depuis cette date et a été interpellée par les services de la police de l'air et des frontières le 29 juin 2016 en possession d'un passeport ivoirien dont la validité était expirée depuis le 15 mai 2007. Après vérification de son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 17 décembre 2016, a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
2. Pour annuler l'arrêté du 17 décembre 2016, le tribunal a retenu qu'il résultait des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son interprétation de l'arrêt 16BX02982 de la cour de céans que tout étranger qui réside de manière continue depuis plus de 10 ans, même en partie en situation irrégulière, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et que Mme B...qui établissait avoir constamment séjourné en France depuis plus de douze ans, était fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige était entachée d'une erreur de droit.
3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour de Mme B...expirait le 30 septembre 2007 et qu'elle n'établit pas avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre ou déposé une autre demande de titre depuis cette date. Ainsi, Mme B...ne démontre pas avoir été en situation régulière sur le territoire français depuis cette date et ne peut donc se prévaloir d'une résidence régulière sur le territoire français de plus de dix ans, quand bien même elle demeurerait habituellement en France depuis 2004, et n'établit ni même n'allègue être dans une situation lui permettant de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé, pour ce motif, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait méconnu les dispositions de cet article.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal par Mme B...à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 2016.
6. L'arrêté en litige a été signé par MmeC..., sous-préfète de l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 octobre 2016, régulièrement publié, à l'effet de signer, en l'absence du secrétaire général et du directeur du cabinet de la préfecture, " tous actes, arrêtés, décisions, (...) documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l'exception des pouvoirs de réquisition prévus par le code de la défense, des réquisitions des comptables publics et des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ". Les décisions en litige ne relevant pas de ces exceptions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
7. Cet arrêté vise les textes dont il fait application, dont les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives notamment au séjour et à l'éloignement et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la date et les conditions d'entrée en France de Mme B...et les titres de séjour dont elle a bénéficié jusqu'en 2007 en qualité de conjoint de français. Le préfet énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle de MmeB..., notamment le fait qu'elle est divorcée depuis 2013, qu'elle n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 13 juillet 2015, qu'elle est sans charge de famille et ne se prévaut pas d'un séjour habituel en France ni n'établit être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, frères et soeurs, et qu'il n'est dans ces conditions pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions. L'examen de ces motifs révèle que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de MmeB....
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Mme B...fait valoir qu'elle vit depuis 2004 en France, où elle a développé un réseau dense de relations privées, et que ses liens avec ses proches restés en Côte d'Ivoire se sont peu à peu distendus avec le temps et la distance. Toutefois, divorcée de son conjoint de nationalité française en 2013 et sans charge de famille, elle n'établit pas avoir des attaches familiales ou personnelles en France, ni être dépourvue de tout lien en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs. Elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015 qu'elle n'a pas exécutée. Compte tenu des conditions de son séjour, irrégulier à partir de 2007, et nonobstant la durée de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle à la date de son édiction.
10. Par voie de conséquence, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 décembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602559 en date du 14 février 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 17BX00789