Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mars 2017 et le 30 mai 2017, M.A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 600 euros à verser au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cette matière.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la responsable du pôle alerte risque et veille de l'agence régionale de santé n'avait pas compétence pour transmettre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet dès lors que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 prévoient que " cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- cette décision est fondée sur un avis du médecin de l'agence de régionale de santé irrégulier dès lors qu'il n'indique pas s'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il suit un traitement spécialisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales ; son état de santé continue d'évoluer défavorablement et des complications sont survenues ; contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de la complexité de la prise en charge de cette maladie et du coût du traitement, comme l'indiquent le docteur B...et le docteurE... ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit à la protection de la santé fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions contenues dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il réitère les moyens développés dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par ordonnance du 27 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2017 à 12h00.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est un ressortissant algérien né le 12 juin 1991 à Bourouba (Algérie). Il est entré régulièrement en France le 28 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 3 février 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté en date du 28 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 mai 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de la maladie de Crohn affectant la partie terminale de l'intestin grêle et la partie initiale du colon associée à une spondylarthropathie ankylosante. Dans un avis du 30 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. A...pouvait accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. M. A...conteste pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A l'appui de cette affirmation, l'intéressé produit un certificat médical établi le 25 octobre 2016 par le DrE..., consulté à " La case de santé ", indiquant qu'en dépit d'un traitement par immuno-suppresseur Imurel Azathioprine, et alors que M. A...a déjà subi une résection iléo-caecale, son état continue de se dégrader et a nécessité d'entreprendre une nouvelle thérapeutique à base d'anti-TNF alpha Remicade/infliximab sous forme de perfusion et en complément de l'Imurel Azathioprine, dont les effets sont concluants et qui représente pour le patient une thérapeutique de " dernier recours, non substituable à d'autres ". Ce certificat est confirmé par celui établi par le DrC..., médecin gastro-entérologue de la clinique Ambroise Paré à Toulouse qui précise que M. A...bénéficie de perfusion de " Remicade " et que " l'interruption de cette thérapeutique conduirait à une " nouvelle récidive symptomatique " : le praticien ajoute que M. A..." bénéficie d'un suivi thérapeutique rapproché avec des perfusions toutes les 8 semaines justifiable de son maintien sur le territoire ".
7. En outre, M. A...produit un certificat du Dr B...établi le 10 septembre 2016, qui a soigné le patient avant son départ d'Algérie et qui affirme que le suivi particulier que nécessite l'état de M. A...n'est pas possible en Algérie car les nouvelles thérapies dont il a besoin n'y sont pas disponibles. M. A...fournit encore un certificat émis en 2017 par un médecin algérien, le Dr. Labdi, à l'en-tête du ministère algérien de la santé publique et de la réforme hospitalière, EFSP d'Ain El Turck Tabouk Boucif, affirmant que le Remicade n'est pas disponible en Algérie.
8. Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme démontrant qu'il ne peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état, et que son pronostic vital serait engagé à court terme s'il devait quitter la France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le préfet, suivant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a estimé que M. A...pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
9. Les décisions du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et doivent également être annulées.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.A....
Article 2 : Le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2016 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Benhamida, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benhamida.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme D...F....
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00979