Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, M.G..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur de fait concernant son insertion socioprofessionnelle ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de prise en considération par le préfet de la circonstance humanitaire exceptionnelle prévue à l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère avec manifestations hallucinatoires nécessitant une prise en charge médicale lourde qui ne peut être assurée au Cameroun ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa famille le rejette en raison de son orientation sexuelle, qu'il a fourni des efforts d'intégration, a suivi une formation, dispose de revenus, d'un logement et d'un emploi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires du fait qu'il a survécu aux multiples dangers qu'il a affrontés lors de son parcours d'exil ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, renvoie à ses écritures présentées en première instance et soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les observations de MeA..., représentant M.G....
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., né le 15 décembre 1988, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2013. Il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour pour motif de santé, dont le dernier était valable jusqu'au 2 novembre 2015. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 avril 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. G...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, en indiquant au point 3 du jugement que le préfet " a procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ", le tribunal a expressément répondu à ce moyen.
3. M. G...a invoqué devant le tribunal administratif les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de fait concernant son insertion socioprofessionnelle et de l'absence de prise en considération par le préfet de la circonstance humanitaire exceptionnelle prévue à l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a omis de statuer sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. G...tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 mars 2016 régulièrement publié le 25 mars 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 2016-032, Mme E...F..., directrice de l'accueil et des services au public à la préfecture de la Gironde, a reçu du préfet en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. B...D..., sous-préfet, directeur du cabinet, une délégation de signature à l'effet de signer notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
7. L'avis émis le 2 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé a été produit par le préfet de la Gironde dans le cadre de la première instance. Cet avis se prononçant sur l'état de santé de M. G...est signé et comporte le nom, le prénom et la signature de son auteur, en la personne du docteur Bénédicte Le Bihan, régulièrement désignée pour rendre un avis sur les demandes de titres de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 6 août 2012, ainsi que les mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. G...n'a pas porté à la connaissance du préfet de la Gironde, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
9. Le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 2 février 2016, indiquant que l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. M. G...soutient qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère avec manifestations hallucinatoires nécessitant un traitement et un suivi médical en France. Toutefois, les certificats médicaux du docteur Joseph, médecin généraliste, en date du 4 mai 2016, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans que M. G...puisse utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre au Cameroun, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de
l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G...s'est seulement vu confier des missions d'intérim et n'a pas occupé un emploi stable. Ainsi, l'arrêté du 20 avril 2016 n'est pas entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne " qu'il ne justifie pas d'une bonne insertion socio-professionnelle en France ".
11. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. M. G...soutient qu'il réside en France depuis trois ans, que sa famille le rejette en raison de son orientation sexuelle, qu'il a fourni des efforts d'intégration, a suivi une formation, dispose de revenus, d'un logement et d'un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a seulement assuré des missions d'intérim sans occuper un emploi stable et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille, sa mère et ses trois frères et soeurs et qu'il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations concernant le rejet dont il ferait l'objet de la part de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. G...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.G....
13. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". La situation, rappelée au point 12, de M. G...ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. G...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
16. Dans les circonstances exposées au point 12 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. G...doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de cette
convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. G...soutient qu'il encourt des risques graves pour sa santé, en cas de retour au Cameroun. Cependant, pour les raisons énoncées au point 9, les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ces risques comme étant établie. Par ailleurs, s'il soutient qu'en raison de son orientation sexuelle, il se trouverait en danger, en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément précis susceptible d'étayer l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le surplus des conclusions :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. G...ne sauraient être accueillies.
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. G...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603275 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 décembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde du 20 avril 2016.
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Philippe Delvolvé
Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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N° 17BX01098