Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 2014 ;
2°) de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 100 592,11 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices consécutifs au refus illégal de permis de construire en date du 7 juillet 2008 opposé à l'EURL Tesa ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que gérante de l'EURL Tesa, elle a dû vendre deux biens lui appartenant, ventes à l'issue desquelles elle a supporté une imposition des plus-values s'élevant à 9 087 euros et 22 828,67 euros ;
- elle aurait pu prétendre à la somme de 15 892,44 euros au titre des intérêts sur les apports faits au profit de la société Tesa ;
- elle a exposé des frais de renégociation d'un emprunt souscrit auprès de la banque Kutxa à hauteur de 2 784 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 50 000 euros consécutif à la vente de ses biens immobiliers et au stress subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, la commune d' Hendaye conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme A...C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les difficultés financières de l'EURL Tesa sont uniquement liées aux risques et décisions de gestion pris par la gérante de la société ; l'EURL Tesa s'est engagée dans un projet de rénovation immobilière alors qu'elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour le mener à terme ; elle comptait ainsi sur le produit de la vente de la parcelle cadastrée AC 155 pour financer les travaux de rénovation des trois derniers appartements situés sur la parcelle AC 154 et solder le prêt contracté auprès de la banque ; le lien de causalité entre le refus de permis de construire et les difficultés financières de la société n'est pas établi ; aucune clause du contrat de prêt n'imposait le remboursement anticipé de ce prêt consenti moyennant le paiement de 2 230 euros par mois avec un remboursement du capital à l'échéance, fixée au 19 juillet 2010 ; la somme de 161 500 euros correspondant au reliquat du montant de la vente des 3 premiers appartements après déduction du remboursement anticipé du prêt pour un montant de 200 000 euros était suffisante pour permettre la rénovation des trois appartements ; l'EURL Tesa pouvait utiliser le montant des premières ventes pour financer les opérations de rénovation ultérieure ; le remboursement anticipé du prêt a été réalisé alors que la société s'était vue opposer le refus de permis de construire ; ce n'est donc pas le refus de permis de construire qui a obligé l'EURL Tesa à rembourser de manière anticipée le prêt, mais la décision de rembourser de manière anticipée le prêt alors qu'elle n'était pas obligée de le faire contractuellement qui a mis la société en difficulté; la parcelle AC 155, mise en vente en 2010, aurait pu l'être dès le mois de juillet 2008, date du refus de permis de construire, ce qui aurait permis de ne pas renégocier le prêt contracté auprès de la banque Kutxa ;
- le caractère direct et certain des préjudices allégués par la requérante n'est pas établi et elle ne démontre pas que les difficultés financières de l'EURL Tesa présentaient une gravité telle qu'elles nécessitaient un apport en capital de Mme A...C... ;
- elle ne justifie pas d'un préjudice moral permettant de majorer la somme accordée par le tribunal administratif de Pau à ce titre ;
Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Tesa, dont Mme A...C...est la gérante, a acquis en 2005 une parcelle cadastrée à Hendaye section AC n° 90 d'une superficie de 1 140 m². Ce terrain a fait l'objet d'une division pour constituer d'une part la parcelle cadastrée AC n° 154, sur laquelle se trouve un immeuble, et d'autre part la parcelle cadastrée AC n° 155 d'une superficie de 650 m². Le 2 août 2007, l'EURL Tesa a obtenu un permis de construire pour procéder à la rénovation de la construction existante sur la parcelle AC 154 en six appartements. Le 14 mars 2008, l'EURL Tesa a sollicité un permis de construire pour édifier un bâtiment comprenant huit logements sur la parcelle AC 155. Par arrêté du 7 juillet 2008, le maire de la commune d'Hendaye a refusé de délivrer à l'EURL Tesa le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 0801944 en date du 15 juin 2010, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté au motif que le maire avait commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet de la société portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, et a enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande de permis de construire. Par arrêté du 8 juillet 2010, le maire de la commune a délivré le permis de construire. Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 109 483 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices consécutifs au refus illégal de permis de construire opposé le 7 juillet 2008 à l'EURL Tesa. Par un jugement n° 1200817 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d'Hendaye à verser à Mme A...C...la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de ses demandes. Mme A...C...demande à la cour de réformer ce jugement dans cette mesure.
Sur la responsabilité :
2. Si le refus irrégulier de permis de construire constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, il n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain.
3. Mme A...C...fait valoir en premier lieu que le refus de permis de construire illégal est à l'origine d'un préjudice financier pour elle, car les difficultés financières de l'EURL Tesa l'ont empêchée de poursuivre les travaux de rénovation de l'immeuble érigé sur la parcelle AC 154 et l'ont obligée à engager ses deniers personnels et à vendre des biens immobiliers lui appartenant. Toutefois, et d'une part, elle n'apporte aucun élément démontrant que la situation financière de l'EURL Tesa rendait nécessaire les apports en capital réalisés. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'EURL Tesa a souscrit un emprunt de trois ans d'un montant de 420 000 euros auprès la Banque Kutxa le 19 juillet 2007. Ce prêt était destiné, selon les écritures de la requérante, à liquider un précédent prêt utilisé pour l'achat de la parcelle AC 90 pour un montant de 235 400 euros et à financer les travaux de rénovation de l'immeuble situé sur la parcelle AC 154 pour un montant de 165 000 euros. La commune d'Hendaye relève dans ses écritures en défense, sans être contestée sur ce point, qu'aucune clause du contrat de prêt souscrit auprès de la banque Kutxa ne prévoyait le remboursement anticipé d'une somme de 200 000 euros consenti par l'EURL Tesa, qui doit alors être regardé comme une décision de gestion de la gérante. En outre, il résulte de l'instruction que l'EURL Tesa a pu vendre, au cours des années 2008 et 2009, trois appartements de l'immeuble situé sur la parcelle AC 154 pour un montant de 361 500 euros, et il n'est pas démontré que cette somme n'aurait pas pu être utilisée pour financer les travaux de rénovation des trois derniers appartements de l'immeuble situé sur la parcelle AC 154. Compte tenu de ces éléments, Mme A...C...ne démontre pas que les difficultés financières de l'EURL Tesa résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de poursuivre la rénovation et la vente de ces trois appartements auraient pour origine le refus de permis de construire illégal.
4. Si Mme A...C...évalue à nouveau en appel son préjudice moral à la somme de 50 000 euros, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier que lui soit attribuée une somme supérieure à celle de 4 000 euros retenue par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune d'Hendaye à l'indemniser des préjudices financiers consécutifs à la recapitalisation de l'EURL Tesa et a limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hendaye, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A...C...la somme de 1 500 euros au profit de la commune d'Hendaye au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Mme A...C...versera à la commune d'Hendaye une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et à la commune d'Hendaye.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 15BX00294