Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2015 et 10 février 2016, l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, anciennement AG2R Prévoyance, représentée par la Selarl Spinella-E... -Roudil demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 9 387,64 euros et 7 006,28 euros en remboursement des indemnités journalières complémentaires et des frais de santé qu'elle a pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inondation de la chaussée, laquelle est établie par le procès-verbal de police, trouve son origine dans un défaut de l'ouvrage alors que le pont-canal fuyait et que le caniveau était bouché ; l'Etat ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; la trajectoire de la moto, telle que représentée par les enquêteurs, révèle que M. G...a tenté d'éviter la flaque d'eau ; si sa manoeuvre d'évitement a échoué, il ne l'aurait pas entreprise si la chaussée n'avait pas été inondée ; la vitesse excessive retenue par les premiers juges ne ressort pas des pièces du dossier ; en tout état de cause, elle n'est pas de nature à écarter le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- subrogée dans les droits de la victime en application de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, elle demande le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées du 27 mars 2009 au 20 mai 2009 pour un montant de 9 387,64 euros ;
- elle a procédé au remboursement complémentaire des frais médicaux exposés par M. G... à la suite de son accident, pour un montant total de 7 006,28 euros, du 3 août 2006 au 11 mai 2009 ;
- les intérêts dus sur les sommes sollicitées courront à compter du premier mémoire déposé devant la juridiction administrative, soit le 9 juillet 2012.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 14 octobre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la Selarl Thevenot Mays Bosson, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 436 992,63 euros pour les prestations qu'elle a servies à M.G..., à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 037 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la mise à sa charge de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses sont autorisées à agir à l'encontre de l'auteur du dommage corporel causé à l'un de leurs assurés, en remboursement des prestations qu'elles ont servies, et ce quel que soit le fondement de la responsabilité et son recours s'exerce poste par poste ;
- à la date du 22 avril 2011, la créance définitive de la caisse pour les prestations servies à M. G...s'élève à 436 992,63 euros correspondant aux pertes de gains professionnels actuels pour 46 755,74 euros, aux dépenses de santé actuelles pour 146 397,75 euros, aux frais divers pour 3 458,20 euros, aux pertes de gains professionnels futurs pour 233 583,42 euros et aux dépenses de santé futures pour 6 797,52 euros.
- le remboursement des débours versés par la caisse au titre des postes de préjudices détaillés ci-dessus ne sauraient être satisfaits après déduction des prétentions indemnitaires du requérant ;
- compte tenu des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations versées, elle est en droit, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de demander le recouvrement d'une indemnité forfaitaire de gestion à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, pour un montant de 1 037 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, M. C...G..., M. B...G..., et Mme F...A..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur D...H..., représentés par MeI..., concluent à :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015 ;
2°) la condamnation de l'Etat à payer les sommes de 673 760,85 euros à M. C...G..., de 50 000 euros à Mme F...A...et de 12 000 euros chacun à M. B...G...et à M. D...H...en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont M. C... G...a été victime le 26 mars 2006 sur le périphérique intérieur A620 ;
3°) de réserver les droits des organismes sociaux et d'imputer la rente d'accident du travail sur les seuls postes des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'accident a été causé par une flaque d'eau résultant d'un écoulement provenant du mur de soutènement du pont du canal du midi ; le procès-verbal de police et les propos du témoin visuel de l'accident attestent du lien de causalité ; en l'absence de signalisation de cet obstacle imprévisible, M. C...G..., qui respectait la limitation de vitesse à 110 km/h, n'a pu ralentir à temps ; les affirmations de l'agent de travaux de la DDE selon lequel aucun problème de la sorte n'avait été signalé auparavant concernant l'écoulement de l'eau ou l'obstruction des caniveaux sont contredites par les attestations de conducteurs habitués des lieux pour qui cette flaque d'eau était présente bien avant le jour du sinistre ; le mur de soutènement du pont canal connaît des défauts d'étanchéité récurrents ; le programme général de travaux de curage des caniveaux de la voie produit en défense ne constitue pas un élément probant, en l'absence de localisation précise des lieux où lesdits travaux auraient été effectués ;
- la présence de la flaque d'eau sur toute la largeur de la chaussée résulte d'un défaut d'entretien normal ; en l'absence de signalisation de l'obstacle, le débat sur le débit de l'écoulement de l'eau est sans influence ; le défaut d'entretien est le résultat de deux anomalies, le ruissellement du mur de soutènement du pont-canal d'une part et un caniveau bouché d'autre part ; l'Etat ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la soudaineté et l'imprévisibilité d'un tel phénomène alors que celui-ci existait depuis longtemps, n'avait pas été réglé par une première intervention rapide manifestement insuffisante et s'est perpétué voire aggravé par la suite avant que ne soient décidés, deux ans plus tard sur les mêmes lieux contrairement à ce que soutient l'administration, des travaux de structure beaucoup plus importants qui, seuls, ont permis de mettre fin à cette situation ;
- il n'est pas démontré que sa vitesse serait excessive ; les éléments matériels recueillis sur place, notamment les photos de la moto accidentée, ne permettent pas de déduire, au vu des faibles dégâts constatés, que la victime roulait à une vitesse excessive ; l'usure des pneus n'a pas eu d'incidence, dès lors qu'aucune trace de freinage n'est visible sur les lieux ; le léger état alcoolique de la victime insinué par le ministre n'est absolument pas démontré et en tout état de cause inexistant, et à le supposer réelle, son incidence sur le mécanisme de l'accident n'est pas démontrée ; aucune cause exonératoire, même partielle, de la responsabilité de l'Etat ne saurait ainsi être retenue ;
- les dommages matériels causés à sa moto, laquelle est irréparable, s'élèvent à la somme de 5 184 euros TTC, auxquels s'ajoutent 100 euros de frais d'immobilisation ;
- l'accident a contraint M. C...G...à quitter son poste d'agent de maintenance pour un emploi d'agent technico-administratif ; si son plein salaire a été maintenu, il a perdu des primes d'intéressement et la subvention patronale de 631 titres de restaurant, lesquelles pertes peuvent être évaluées respectivement à un montant de 6 486,17 euros et de 2 474,73 euros ;
- s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, si son salaire de base est resté identique, l'absence de primes représente une perte de 2 575,68 euros par an ; sa capitalisation viagère doit être évaluée à 94 517,15 euros, compte tenu de son âge à la date de la consolidation et du coefficient de 36,696 appliqué par les tribunaux ; ce préjudice sera en pratique couvert par la créance de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail ;
- l'incidence professionnelle de l'accident, évaluée sur la base de 35 années de carrière, est estimée à 100 000 euros ;
- son état de santé a nécessité l'aide d'une tierce personne évaluée restrictivement par l'expert à raison de 4 heures par jour du 16 mars 2007 au 16 juin 2008, de 2 heures par jour du 16 juin 2008 au 15 mai 2010 et d'une heure par jour à compter de cette date ; les frais d'assistance d'une tierce personne déjà engagés s'élèvent à 67 410 euros jusqu'au 5 mai 2010, 38 325 euros entre le 6 mai 2010 et le 6 mai 2015 et ceux pour l'avenir sont estimés à 7 665 euros par an ;
- M. G...a subi une incapacité totale temporaire de travail du 26 mars 2006 au 4 janvier 2009, une incapacité partielle de travail au taux de 50 % du 5 avril au 19 mai 2009, et reste atteint d'une incapacité permanente partielle au taux de 70 % avec une incidence professionnelle importante ; son déficit fonctionnel temporaire peut être chiffré à un total de 21 928,80 euros, son déficit fonctionnel permanent atteint 245 000 euros ;
- son pretium doloris a été évalué par l'expert à 6 sur une échelle de 7, justifiant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros ;
- son préjudice esthétique, constitué par un strabisme et une hémiplégie gauche, a été évalué par l'expert à 3,5 et justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;
- le préjudice d'agrément se caractérise par l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de plein air mais aussi la possibilité réduite de pratiquer la lecture ou d'aller au cinéma compte tenu de ses troubles de la vision ; il subit également des troubles du goût et de l'odorat ; ce préjudice peut être estimé à 35 000 euros ;
- le préjudice sexuel et la perte de chance de pouvoir se mettre en ménage et de fonder une famille peuvent être évalués à 25 000 euros ;
- l'imputation de la rente versée par la CPAM de Haute-Garonne, dont elle demande le remboursement, ne pourra être réalisée que sur le poste des pertes de gains professionnels futurs ;
- le préjudice matériel et moral de MmeA..., mère de la victime, s'élève à 50 000 euros ; elle a dû interrompre ses activités professionnelles pour s'occuper de son fils gravement handicapé et les troubles anxio-dépressifs qui s'en sont suivis l'ont conduite à ne pas pouvoir retravailler ; la CPAM a prononcé sa mise en invalidité à compter du 1er décembre 2010. Elle subit également un préjudice d'accompagnement ;
- ses deux frères ont également subi un préjudice moral évalué à 12 000 euros pour chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 25 août 2015 et 3 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si la présence d'eau sous le pont n'a pas été contestée par les services de l'Etat, il n'est pas démontré qu'elle ait été la cause directe de l'accident, les croquis réalisés par les services de police indiquant un impact légèrement en amont de l'écoulement d'eau ;
- la présence d'eau, laquelle ne représentait pas un obstacle supérieur à celui résultant d'une pluie légère sur la voirie en question le jour de l'accident, ne peut être assimilée à une situation anormale qui serait due à un mauvais état de la chaussée ; les fossés avaient été nettoyés entre les 14 et 17 novembre 2005 dans le cadre de l'entretien programmé annuel du réseau d'assainissement ainsi que durant la période du 20 au 24 mars 2006 lors d'un curage des caniveaux de la chaussée ; aucune flaque d'eau n'avait été signalée au service de la DDE dans la période précédant l'accident ;
- la longueur conséquente de 217 mètres sur laquelle le véhicule a glissé et les déclarations d'un témoin abondent dans le sens d'une vitesse élevée ; par ailleurs, l'expertise de la moto réalisée le 23 juin 2006 par le cabinet Bessone de Toulouse a révélé une importante usure des pneus (50 % à l'avant et 80 % à l'arrière), ce qui est un facteur aggravant en matière d'accident ; le conducteur n'a pas adapté sa conduite à la courbe et à la pente ;
- la demande de la caisse est dépourvue de précision et ne soulève aucun moyen pour contester le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
- les conclusions des consortsG..., qui ne sont pas dirigées contre l'appelant principal, ne peuvent être qualifiées de conclusions d'appel incident et sont tardives ; de plus, ces conclusions, qui ne sont pas présentées par un intimé, ne sont pas non plus constitutives de conclusions à fin d'appel provoqué ; à supposer qu'elles soient qualifiées ainsi, elles seront rejetées comme irrecevables dès lors que l'appel principal ne serait pas de nature à aggraver la situation de l'auteur de l'appel provoqué ; enfin, la majoration en appel de l'évaluation des préjudices de la mère et des frères de la victime n'est pas admissible, et les autres sommes doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par lettre en date du 16 juin 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la tardiveté des conclusions de M. C...G..., M. B...G..., et Mme F...A..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur D...H....
Par une ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant la société AG2R prévoyance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2006, vers 5 h 15, alors qu'il circulait en revenant de son travail sur la rocade intérieure A 620 sur la commune de Toulouse à hauteur du pont dit " des Demoiselles " sous le canal du Midi, M. C...G..., alors âgé de 25 ans, a perdu le contrôle de sa motocyclette et a lourdement chuté sur la chaussée. A la demande de la victime, qui a conservé de graves séquelles de cet accident, une expertise médicale a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 7 février 2008. L'expert a rendu son rapport le 29 octobre 2008. M. C...G..., sa mère MmeA..., agissant en son nom propre et celui de son fils mineur D...H..., et son frère M. B...G...ont recherché en 2011 devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité de l'Etat en invoquant un défaut d'entretien de l'ouvrage public dont il avait la charge. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la société AG2R Prévoyance, assureur de l'employeur de la victime, ont demandé le remboursement des prestations versées pour le compte de celle-ci. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes par un jugement du 3 mars 2015. L'institution de prévoyance, dénommée désormais AG2R Réunica Prévoyance, relève régulièrement appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, le versement par l'Etat d'une somme globale de 16 393,92 euros en remboursement des prestations complémentaires au régime de base de la sécurité sociale qu'elle a versées pour la victime en exécution du contrat conclu avec l'employeur de M.G.... La CPAM de Haute-Garonne demande le remboursement de ses débours à hauteur de 436 922,63 euros et en outre l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 037 euros. Les consorts G...concluent également à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 747 760,85 euros en réparation de leurs entiers préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de police, que M. G...qui revenait d'un travail posté de surveillance du réseau d'eau pour son employeur Veolia, circulait à bord d'une moto de grosse cylindrée le 26 mars 2006 à 5 h 15 sur la rocade intérieure A 620, qui appartient à la voirie nationale, à hauteur du pont du canal du Midi à Toulouse, dans le sens Narbonne-Bordeaux. Au sortir d'un virage à gauche après l'échangeur dit du pont des Demoiselles, M. G...a soudainement perdu le contrôle de son véhicule. Il a heurté le mur bordant la bande d'arrêt d'urgence à droite de la voie sur laquelle il circulait, avant de partir en glissade et s'arrêter 59 mètres plus loin, la moto poursuivant sa course sur une centaine de mètres supplémentaires. Cet accident a causé un polytraumatisme avec perte de mémoire sur la période de six mois précédant l'accident.
4. M. G...déclare avoir tenté d'éviter une flaque d'eau présente sur la double voie de circulation, en se prévalant du croquis établi par les enquêteurs au vu duquel l'intéressé, alors qu'il roulait sur la voie de gauche, s'est déporté sur la bande d'arrêt d'urgence vingt mètres avant cette nappe. Cette dernière s'est formée sous l'effet d'un épanchement d'eau en provenance du mur de soutènement du pont du canal et de l'obstruction du caniveau situé au bas de ce mur, conduisant l'eau à se déverser sur les voies de circulation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'eau ne stagnait pas et se limitait à un ruissellement. Bien que cet écoulement couvrait la largeur des voies de circulation et de la bande d'arrêt d'urgence, il n'apparaît pas, compte tenu de la planéité de l'asphalte à cet endroit et alors que la chaussée était bien éclairée, qu'il n'aurait pas permis son franchissement pour un motocycliste normalement prudent. Le témoin de l'accident atteste à cet égard que M. G..., qui connaissait les lieux, n'a subi aucune gêne d'éventuels autres usagers de la route. Il a également déclaré que l'intéressé conduisait à vive allure, " aux environs des 110 km/heure ", soit la vitesse maximale autorisée sur la double voie. Or, il ressort des constatations de l'expert que ses pneus étaient en mauvais état et présentaient une usure de 50 % à l'avant et de 80 % à l'arrière. En outre, il ressort d'une fiche clinique figurant au dossier que l'intéressé avait une alcoolémie de 0,25 grammes d'alcool dans le sang à 8 h 54, soit trois heures après l'accident. S'il ne peut être affirmé avec certitude que son taux d'alcool était supérieur à la limite autorisée au moment des faits, M. G..., en ingérant de l'alcool, a adopté une conduite à risque, alors qu'il rentrait chez lui après une nuit de travail. Dès lors, et alors que le ministre de l'écologie fait valoir sans être utilement contredit que le ruissellement n'avait fait l'objet d'aucun signalement par les usagers ou les forces de l'ordre, il n'est pas établi que l'accident soit imputable à un défaut d'entretien de la voie. Par suite, l'institution de prévoyance AG2R La Mondiale n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à l'égard de M.G....
5. Il résulte de ce qui précède que l'institution de prévoyance AG2R La Mondiale n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'écologie, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les consorts G...doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent AG2R Réunica Prévoyance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les consortsG....
DECIDE :
Article 1er La requête d'AG2R Réunica Prévoyance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts G...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, à M. C...G..., à Mme F...A..., à M. B...G...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIÈS Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX01633