Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2015 et le 1er février 2016,
la SCI SML Box, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté portant refus de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, notamment sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de permis de construire, pourtant longuement développé dans sa demande, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'en effet d'une part, le service instructeur ne pouvait conclure à l'insuffisance du dossier de demande et le maire justifier son refus par l'absence de production des autorisations nécessaires pour permettre la réalisation des travaux correspondant à la solution technique préconisée par le SIBA dès lors que, selon le plan de masse, le projet ne prévoyait pas l'installation d'un assainissement non collectif mais le raccordement aux réseaux existants, et en outre, que la jurisprudence admet qu'un centre équestre puisse ne pas être raccordé au réseau d'assainissement collectif ; d'autre part, elle a produit de nombreuses pièces pour démontrer la réalité de son activité équestre de sorte que son dossier de permis de construire était complet et suffisant ;
- l'autorité compétente ne pouvait exiger du pétitionnaire qu'il produise les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux relatifs au raccordement aux réseaux d'assainissement et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les modalités du raccordement du projet au réseau d'assainissement collectif ne correspondaient pas aux exigences techniques du SIBA, alors que le plan de masse " réseaux divers " établit ce raccordement au moyen d'une pompe privative ; en tout état de cause, le service instructeur aurait dû accorder le permis de construire sous réserve du respect de prescriptions complémentaires de nature à garantir l'efficacité technique du raccordement ;
- la commune ne peut justifier son refus par la surface moyenne d'une activité d'élevage de poneys pour contester la réalité du projet agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la commune de
La-Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
la SCI SML Box la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La-Teste-de-Buch soutient que :
- le juge de première instance n'a pas statué sur le moyen relatif à l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dans la mesure où le refus de permis de construire n'étant pas fondé sur le caractère incomplet du dossier, le moyen était inopérant ;
- le refus de permis de construire est fondé sur la faible superficie de l'exploitation en ce qu'elle est révélatrice d'une absence de réelle création d'activité agricole viable ;
- le permis est refusé en raison de l'absence de raccordement au réseau, et non lié à l'absence d'une pièce de nature à justifier d'un tel raccordement ; en outre, le maire ne pouvait délivrer une autorisation assortie d'une prescription dès lors que celle-ci aurait impliqué pour respecter la solution proposée par le SIBA la préparation d'un nouveau projet ; enfin, le pétitionnaire ne peut soutenir que le projet aurait pu être doté d'un système d'assainissement individuel alors qu'il n'a jamais évoqué cette possibilité dans le dossier de demande.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SCI SML Box, et de MeA..., représentant la commune de La-Teste-de-Buch.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SML Box a déposé, le 20 décembre 2012, une demande de permis de construire divers bâtiments pour le fonctionnement d'un centre d'élevage de poneys sur les parcelles cadastrées section FZ n° 105 et n° 106 dont elle est propriétaire, situées chemin de la Môle de Braouet à La-Teste-de-Buch. Par arrêté du 13 mars 2013, le maire de La-Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer le permis sollicité aux motifs, d'une part, de l'absence de système d'assainissement, et, d'autre part, de l'absence de pièce probante établissant l'activité d'élevage et de dressage de poneys. La SCI SML Box interjette appel du jugement n° 1301634
du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 13 mars 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir visé le moyen, invoqué par la SCI SML Box, tiré de ce que le dossier de demande était complet, tant concernant l'assainissement qu'au sujet de la réalité du projet agricole, il est constant que les premiers juges n'y ont pas répondu dans les motifs du jugement attaqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que le maire ait entendu refuser le permis sollicité au motif du caractère incomplet du dossier de demande. Dès lors, en s'abstenant d'écarter explicitement ce moyen inopérant, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation. La SCI SML Box n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la SCI SML Box ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de permis de construire dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait entendu refuser le permis sollicité aux motifs du caractère incomplet du dossier de demande.
4. Pour refuser à la SCI SML Box le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire de La-Teste-de-Buch s'est fondé d'une part, sur l'absence de système d'assainissement et d'autre part, sur l'absence de pièce probante établissant l'activité d'élevage et de dressage de poneys.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant l'assiette du projet ne sont pas directement desservies par le réseau public d'assainissement eaux usées établi en partie sur le chemin de la Môle de Braouet. Par un avis défavorable du 25 février 2013, visé à l'arrêté contesté, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon a préconisé la solution technique consistant à " construire une station de pompage privé au droit des bâtiments projetés associée à une conduite de refoulement qui trouverait son exutoire sur le regard de visite public existant à l'Est de la craste Douce ". Or, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI SML Box ne permet de connaître les modalités d'assainissement de son projet, qu'elles consistent en une installation d'un assainissement non collectif ou bien en un raccordement aux réseaux existants. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le plan de masse " réseaux divers " comporterait, comme elle le soutient, la mention d'un raccordement aux réseaux au moyen d'une pompe privative. Dès lors, le maire de La-Teste-de-Buch, qui n'était pas tenu d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions de nature à garantir l'efficacité technique du raccordement, a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de délivrer l'autorisation de construire sollicitée pour ce seul motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La-Teste-de-Buch aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de système d'assainissement, pris la même décision à l'égard de la SCI SML Box. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de première instance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI SML Box, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI SML Box est rejetée.
Article 2 : La SCI SML Box versera à la commune de La-Teste-de-Buch une somme
de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière SML Box et au maire de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2017
Le rapporteur,
Aurélie B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01862