Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2015, 28 novembre 2016 et
6 janvier 2017, Mme F...E..., Mme D...C...et M. A...C..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de porter à la somme de 173 518,22 euros l'indemnité due à Mme E...et à la somme de 10 000 euros chacun l'indemnité due à Mme D...C...et M. A...C..., majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;
2°) de réformer en ce sens ce jugement du tribunal administratif de Toulouse
du 11 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens ainsi que la somme
de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- la contamination par le virus de l'hépatite C trouve son origine dans les produits qui ont été transfusés à Mme E...;
- les pertes de gains professionnels actuels de Mme E...s'élèvent à la somme de 895,90 euros, ses pertes de gains professionnels futurs à 28 115 euros ;
- l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 40 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 7 % à hauteur de 9 940 euros, le préjudice spécifique de contamination à hauteur de 80 000 euros ;
- les deux enfants de Mme E...ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2016 et 26 décembre 2016, l'ONIAM conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...a reçu, par transfusion, des produits sanguins en 1978 et en 1988 dont l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne conteste pas qu'ils sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, mise en évidence le 27 avril 1993. Si l'abstention thérapeutique a, dans un premier temps, été préconisée, l'aggravation des lésions histologiques, constatée
le 16 janvier 2009, a conduit à l'instauration, entre le 15 février 2010 et le 25 juillet 2010, d'un traitement antiviral permettant d'obtenir une négativation du virus de l'hépatite C, constatée le 17 février 2011.
2. Aux termes d'un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle signé
le 31 décembre 2011 par le directeur de l'ONIAM et MmeE..., cette dernière a perçu une indemnité d'un montant de 1 888 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et une indemnité d'un montant de 4 488 euros au titre des souffrances endurées. Faute d'un accord sur l'indemnisation des autres chefs de préjudice, Mme E...ainsi que ses deux enfants,
Mme D...C...et M. A...C..., ont saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 11 juin 2015, a condamné l'ONIAM à verser une indemnité de 11 700 euros
à Mme E...ainsi qu'une indemnité de 500 euros chacun à Mme D...C...et
à M. A...C..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012.
Mme E...et ses deux enfants demandent à la cour de porter à la somme de 173 518,22 euros l'indemnité due à Mme E...et à la somme de 10 000 euros chacun l'indemnité due
à Mme D...C...et M. A...C...et de réformer en ce sens le jugement du 11 juin 2015.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de MmeE... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
3. La date de consolidation de l'état de santé de Mme E...lié à sa contamination par le virus de l'hépatite C, telle que retenue par le tribunal au 27 avril 2011, n'est pas contestée. Si l'arrêt de travail subi par Mme E...pour la période allant du 4 mars 2010 au 15 janvier 2011 doit être regardé comme imputable à sa contamination par le virus de l'hépatite C, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'intéressée avait perçu au cours de cette période des indemnités journalières d'un montant de 5 403,63 euros, de sorte que MmeE..., qui avait déclaré un bénéfice imposable résultant de son activité de coiffeuse d'un montant de 3 994 euros pour l'année civile précédente, n'établit pas avoir subi au cours de son arrêt de travail une perte de revenus professionnels imputable à sa contamination, susceptible de donner lieu à une indemnisation distincte de celle réparant l'incidence professionnelle subie à compter de l'année 2009. Mme E...n'est donc pas fondée à obtenir une indemnisation du chef de sa perte de revenus professionnels temporaires.
4. Mme E...n'établit pas, en outre, qu'elle aurait subi, pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé, une perte de revenus professionnels en lien de causalité direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, notamment du fait de sa cessation d'activité au 31 décembre 2013 et son admission à la retraite à l'âge légal de 62 ans, alors qu'une négativation de ce virus a été constatée le 17 février 2011. Sa demande d'indemnisation du chef de la perte de revenus professionnels permanents ne peut qu'être rejetée.
5. Par ailleurs, en estimant que l'exercice par Mme E...de son activité professionnelle de coiffeuse a été rendu plus difficile en raison notamment de la fatigue occasionnée par l'aggravation de ses lésions hépatiques puis de son traitement et en évaluant
à 5 000 euros l'incidence professionnelle qui en a résulté, incluant l'augmentation de la pénibilité du travail comme la perte de chance de percevoir des gains professionnels plus importants alors qu'elle était âgée de 57 ans au début de l'année 2009, les premiers juges n'ont pas fait, contrairement à ce que soutient l'appelante, une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
6. MmeE..., âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent imputable à son affection hépatique dont le taux de 7 % n'est pas contesté. Dans les circonstances de l'espèce, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment apprécié ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité d'un montant de 6 700 euros.
7. De la date de la révélation de sa contamination, le 27 avril 1993, puis de l'aggravation des lésions histologiques, constatée le 16 janvier 2009, jusqu'à la date du constat de la négativation du virus de l'hépatite C, le 17 février 2011, Mme E...a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi de ce fait, distinct du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ayant donné lieu à une indemnisation transactionnelle, en allouant à l'appelante une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D...C...et M. A...C... :
8. Mme D...C...et M. A...C..., qui reprennent l'argumentation développée devant le tribunal administratif, n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux portant sur l'indemnisation de leur préjudice moral qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, de fixer à 500 euros chacun.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...sont seulement fondés à demander que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme E...en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C soit portée à la somme globale de 16 700 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2012, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts E...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 11 700 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2015 est portée au montant de 16 700 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2012.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : l'ONIAM versera aux consorts E...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à Mme D...C...,
à M. A...C..., à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au régime social des indépendants de Languedoc Roussillon.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02534