Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2016, la SAS Vrignaud, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ;
2°) de mettre à la charge de la société Selajar la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite un magasin " Les Briconautes " à 1 km du projet sur la même avenue ;
- il n'est pas démontré que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial auraient pu prendre connaissance de l'ensemble des documents énoncés au deuxième alinéa dudit article R.752-49 suffisamment de temps avant la séance du 3 juin 2015 ;
- il n'est pas établi que le quorum aurait été atteint ;
- le projet envisagé emporte des effets négatifs en matière d'aménagement du territoire ; d'une part, contrairement à ce qu'a estimé la commission nationale d'aménagement commercial, le projet ne sera d'aucun apport en terme d'animation de la vie urbaine ; alors que le nombre d'habitants de Jarnac a diminué de plus de 5% entre 1999 et 2011, le magasin Bricomarché, dans son format actuel et le magasin les Briconautes de 1 250 m² suffisent à satisfaire les besoins de la population ; le projet, en proposant une extension de 2 000 m², vise en réalité à capter une clientèle extérieure à la zone d'influence commerciale de Jarnac ; la délimitation de la zone de chalandise dont les limites correspondent à 20 minutes de trajet en voiture n'est pas réaliste ; les communes de Cognac et d'Angoulême distantes respectivement de 15 et 30 minutes en voiture comportent une offre attractive et variée ; le projet, en captant une clientèle nouvelle, va nécessairement fragiliser ces points de vente de proximité et donc leur pérennité ; d'autre part, le projet emporte des effets négatifs sur les flux routiers et la sécurité routière ; le dossier relatif aux flux routiers est insuffisant voire erroné ; le nombre de clients potentiel a été sous-estimé ; le projet d'extension va entraîner une augmentation significative des flux routiers déjà conséquents et altérera inévitablement la sécurité des usagers de l'avenue de l'Europe comme celle des clients du magasin Bricomarché ; alors que le magasin existant et l'extension se feront face de l'un et l'autre côté de l'avenue de l'Europe, aucun aménagement de l'accès des deux points de vente n'a été envisagé ; le nombre de places de stationnement, qui demeure de 49, est insuffisant ; ce moyen ne relève pas uniquement de la législation d'urbanisme ; il n'existe aucune dissociation des entrées et des sorties, ni entre les véhicules de la clientèle et de livraisons ;
- le projet est insuffisant en matière de développement durable ; bien que les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, telles que modifiées par la loi du 18 juin 2014, n'étaient pas en vigueur à la date de la demande, il est regrettable que les mesures permettant d'améliorer les caractéristiques thermiques et énergétiques de l'existant n'aient pas été retenues ; le bâtiment est inesthétique ; le projet n'est accompagné d'aucune végétalisation complémentaire alors que le plan local d'urbanisme de Jarnac impose la plantation d'un arbre pour deux places de stationnement ; le seul respect de la norme RT 2012 n'a pas d'impact positif sur le bâtiment existant ; le projet n'est pas desservi par les transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche se situant à 1,5 km du site.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 août 2015, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2016 et 20 mars 2017, la SAS Selajar, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours de la société Vrignaud perd de son intérêt compte tenu de la fermeture annoncée en avril 2017 du magasin des Briconautes qu'elle exploite ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-49 du code de commerce est inopérant dès lors que cet article a été abrogé depuis le 15 février 2015 sous l'effet de l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 ; en tout état de cause, à supposer que la requérante soit regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce, l'ensemble des membres composant la commission ont été convoqués le 22 mai 2015, par le biais du site e-convocations.com ; cette convocation était accompagnée de l'ordre du jour, qui indique que les documents mentionnés à l'article R.752-35 du code de commerce, relatifs au dossier, seraient disponibles sur une plateforme de téléchargement, 5 jours au moins avant la tenue de la séance ; de même, les pièces du dossier révèlent que le quorum était atteint et que l'article R. 752-35 du code de commerce, à le supposer invoqué, n'a pas été méconnu ;
- la commission nationale d'aménagement commercial n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que le projet participait à l'animation de la vie urbaine de Jarnac ; l'extension du magasin Bricomarché est destinée à accroître l'offre de produits de bricolage proposée ; si la région, plus globalement, perd des habitants, la population s'est en revanche accrue de 4% au sein de la zone de chalandise, entre 1999 et 2012, et a augmenté à Jarnac entre 2011 et 2013 ; en tout état de cause, la diminution de la population, à la supposer démontrée, n'a pas à être prise en compte par la commission pour considérer le projet comme respectant les dispositions de l'article L.752-6 du code de commerce ; l'accroissement de la surface de vente du magasin BRICOMARCHE va permettre de présenter un format de magasin intermédiaire suffisamment spacieux pour proposer une offre diversifiée de nature à dissuader la clientèle de se rendre dans les pôles commerciaux de plus grande envergure que sont Cognac et Angoulême ;
- le projet n'emporte aucun impact négatif sur les flux routiers et la sécurité routière ; la requérante méconnaît la géographie des lieux ; les flux de circulation ont fait l'objet d'une étude approfondie, détaillée aux pages 59 à 62 du dossier de demande d'autorisation ; l'extension projetée n'attirera pas un flux de clientèle supplémentaire significatif, mais son attractivité prélèvera une part plus importante d'automobilistes circulant sur les axes de circulation voisins ; aucun nouvel aménagement routier n'est nécessaire ; le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions d'urbanisme en matière de stationnement est inopérant ; en tout état de cause, le nombre de places de stationnement respecte les dispositions de l'article L. 111-19 du code de commerce, il est suffisant dès lors que précédemment le nombre de places excédait les besoins ; les entrées et les sorties sont dissociées par un marquage au sol et les livraisons sont effectuées avant les heures d'ouverture du magasin ; il est de jurisprudence constante que l'insuffisante desserte en transports collectifs n'emporte pas la censure du projet ;
- le projet respecte l'objectif de développement durable ; la volumétrie du bâtiment existant n'est que faiblement affectée puisque l'essentiel des surfaces de vente sera à l'extérieur et la modification ne sera visible ni depuis l'avenue de l'Europe, ni depuis la route nationale 2141 ; le dossier détaille les mesures de réduction des consommations énergétiques et des pollutions ; des travaux d'amélioration de l'isolation de l'existant seront réalisés ; la végétalisation du site est suffisante ; au demeurant, cette critique est inopérante, puisqu'elle repose sur une prescription urbanistique qui ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours contre une autorisation d'exploitation commerciale.
Par ordonnance du 24 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2017 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 25 octobre 2017, a été présenté pour la société Selajar après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la SAS Selajar.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Selajar a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente, le 3 février 2015, à procéder à l'extension de 2 073,30 m² de surface de vente d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché " portant à 3 666,47 m² sa surface de vente par aménagement de l'existant à Jarnac. Par la présente requête, la SAS Vrignaud demande l'annulation de la décision du 3 juin 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes l'article R. 752-35 du code de commerce en vigueur à la date de la décision contestée, et qui s'est substitué à l'article R. 752-49 du même code invoqué par la société requérante : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions des convocations en vue de la séance du 3 juin 2015, lesquelles ont été adressées par voie électronique le 22 mai 2015 et informaient ses membres que les pièces prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles cinq jours au moins avant la séance sur une plateforme de téléchargement, n'auraient pas permis aux membres de la commission de délibérer en toute connaissance de cause sur ce projet.
4. Par ailleurs, alors que l'article R. 752-37 du code de commerce impose que six des membres de la commission doivent être présents pour délibérer, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance, que sept membres étaient présents. Ainsi, la règle de quorum fixée par l'article précité a été respectée.
En ce qui concerne la zone de chalandise :
5. Aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I.- Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a défini une zone de chalandise regroupant les communes du département de la Charente situées à un temps de trajet compris entre 15 et 20 minutes, en prenant en compte la nature et la taille de l'équipement projeté, les temps de déplacement nécessaires pour y accéder, les barrières géographiques ou psychologiques et le pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. Contrairement à ce que soutient la société Vrignaud, la commune de Cognac et l'agglomération d'Angoulême, situées respectivement à 16 et 35 minutes du projet, ont été exclues de la zone de chalandise retenue par la SAS Selajar, le dossier relevant l'attractivité supérieure de commerces similaires au projet qui y sont implantés. Ainsi, la délimitation qui a été retenue, laquelle n'a pas été contestée par les services instructeurs, ne méconnaît pas l'article R. 752-8 du code de commerce.
En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :
7. Selon l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
9. Si la société Vrignaud soutient que le projet méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier que le magasin de bricolage dont l'extension est contestée est situé au sein de la zone d'activités économiques de la commune de Jarnac et à proximité d'une zone résidentielle dense. Il permettra de compléter l'offre commerciale d'un magasin existant depuis dix ans. En créant un magasin de bricolage de superficie plus importante que celle des magasins spécialisés existant dans la zone de chalandise, permettant la mise en place d'une gamme plus diversifiée et étendue, le projet contribuera nécessairement à diminuer l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région que constituent, notamment, les communes de Cognac et d'Angoulême. Dans ces conditions, aucun élément du dossier n'établit, alors que la population de la zone de chalandise a augmenté de près de 5 % entre 1999 et 2011, que l'implantation projetée nuirait au commerce de centre-ville. Le projet est ainsi, en l'espèce, de nature à contribuer à l'animation de la commune de Jarnac.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial se soit prononcée sur la base d'informations erronées ou insuffisantes concernant les effets du projet sur les flux de circulation. En particulier, les comptages routiers ayant servi de référence au pétitionnaire correspondent à une population transitant sur l'avenue de l'Europe où est situé le magasin. Le projet en cause qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une extension d'un magasin Bricomarché existant à cet endroit, doit contribuer à fixer une clientèle dans la zone de chalandise. Le flux de véhicules supplémentaires généré par l'extension du magasin de bricolage, estimé par la pétitionnaire à 44 véhicules/jour, demeure très limité. Il n'est pas établi à cet égard que les projections de trafic présentées par le pétitionnaire seraient minorées. Aucun élément du dossier ne permet de penser que cet accroissement mineur de la circulation routière ne pourrait être aisément absorbé par la voie d'accès existante au site du magasin, ni par le parc de stationnement existant, bien qu'il ne soit pas augmenté. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'organisation des flux de circulation des véhicules de livraison et des véhicules de particuliers présenterait des risques pour la sécurité des personnes. De plus, un accès piéton existe entre les deux parties du magasin situées de part et d'autre de l'avenue de l'Europe, permettant aux clients de traverser en toute sécurité cette voie, dont la vitesse est au demeurant limitée à 50 km/h. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas sur ce point l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions du code de commerce doit être écarté.
11. La société Vrignaud fait valoir que la décision en litige méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des lacunes du projet en matière de qualité environnementale et d'accessibilité par les transports collectifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'extension du magasin Bricomarché ne conduit pas à une artificialisation supplémentaire des sols puisqu'elle consiste à recouvrir des espaces extérieurs utilisés pour l'activité du magasin, à modifier une cour à matériaux en y ajoutant une pépinière et à s'étendre sur une partie actuellement affectée au stockage des matériaux. Si la requérante souligne le caractère inesthétique du bâtiment existant, auquel l'extension ne porterait pas remède, le projet s'intègre dans une zone artisanale dépourvue d'intérêt paysager ou environnemental particulier accueillant déjà plusieurs bâtiments de forme banale. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le projet n'emporte pas de végétalisation ne permet pas de caractériser une intégration environnementale insuffisante alors, ainsi qu'il a été dit, que l'extension n'est pas consommatrice d'espace et que la végétation existante est maintenue. La société pétitionnaire précise en outre sans être sérieusement contredite que l'isolation du bâtiment existant respectera les prescriptions de la RT 2012. Le ministre chargé de l'urbanisme souligne également le fait que des dispositifs sont prévus pour le traitement des eaux de pluie et des déchets. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable, en dépit de l'insuffisance de la desserte en transports en commun, laquelle ne pouvait justifier à elle-seule un refus de l'autorisation sollicitée.
12. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Vrignaud doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Selajar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Vrignaud réclame sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Vrignaud une somme de 1 500 euros à verser à la société Selajar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Vrignaud est rejetée.
Article 2 : La société Vrignaud versera à la société Selajar une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vrignaud, à la société Selajar et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX02630