Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2017 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2016 ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation relevant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- elle n'a plus aucune attache familiale en Centrafrique alors qu'elle dispose de solides attaches familiales en France. L'arrêté méconnaît donc l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- résidant en France depuis trois ans, l'arrêté méconnaît l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- eu égard à la durée de son séjour en France, sept années, à son âge, 56 ans, à la présence de son frère et d'une nièce en France, à son intégration par le travail et à l'absence de contact avec ses deux filles vivant en Centrafrique, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante centrafricaine née le 13 juin 1960, est entrée en France le 31 décembre 2009 munie d'un visa de court séjour. Après son mariage le 18 septembre 2012, elle a sollicité le 25 septembre suivant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française. Le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un titre de séjour le 3 juin 2013, qui a été renouvelé jusqu'au 2 juin 2015. Alors que Mme C...était en instance de divorce, elle a sollicité le 21 juin 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-centrafricaine et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". En application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Si Mme C...se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration par le travail, de la présence en France d'une nièce, d'un frère et de la famille de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté elle était divorcée et n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et où résident ses deux filles, avec lesquelles il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus de contact. La promesse d'embauche qu'elle a présentée ne portait que sur 20 heures hebdomadaires avec un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et aucun contrat de travail n'a été visé par les services compétents. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances et des conditions de séjour de l'intéressée, qui n'a séjourné régulièrement en France que pendant deux années, que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, ensemble et pour les mêmes motifs celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, selon l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 de ce code, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...ne remplissait pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 dont elle se prévaut pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne n'était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil (...) ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait formulé une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de l'article 11 précité de la convention franco-centrafricaine. En tout état de cause, ainsi que cela a été indiqué au point 1, Mme C...ne justifiait pas de trois années de séjour régulier en France sous couvert de l'un des titres visés à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc pas méconnu l'article 11 de la convention franco-centrafricaine.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 octobre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02311