Procédure devant la cour :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés à la cour le 15 juillet 2014, le 10 avril 2015, et le 22 avril 2015 sous le numéro 14BX02085, la commune de Castres, représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 22 février 2010 ;
3°) de mettre à la charge de M. C...B..., M. et MmeH..., M. et Mme L..., et M. et Mme E...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II/ Par une requête et des mémoires enregistrés à la cour le 18 juillet 2014, le 16 janvier 2015, le 23 juin 2015 et le 4 mars 2016 sous le numéro 14BX02208, la Sarl Pop Art Club, représentée par MeK..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigés contre le permis de construire délivré le 22 février 2010 ;
3°) de mettre à la charge de M. C...B..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., M. et Mme D...et M. et Mme E...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me I...représentant la Sarl Pop Art Club, Me M...représentant la commune de Castres et Me F...représentant M. C...B..., M. et MmeH..., M. et Mme L..., M. et Mme D...et M. et MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 février 2010, le maire de Castres a délivré un permis de construire à la Sarl Pop Art Club pour l'aménagement d'une discothèque dans une ancienne usine textile. M. B..., M. et MmeA..., M. et MmeG..., M. et Mme H..., M. et MmeL..., M. et Mme D...et M. et Mme E...ont saisi conjointement le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de ce permis de construire. Par jugement n° 1001666 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part donné acte des désistements de M. et Mme A...et de M. et Mme G..., d'autre part déclaré irrecevables les conclusions présentées par M. et MmeD..., et enfin annulé l'arrêté du 22 février 2010. Les requêtes de la commune de Castres et de la Sarl Pop Art Club sont dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
3. Si la commune de Castres soutient que M. C...B..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., M. et Mme D...et M. et Mme E...n'établissent pas remplir les conditions posées par cet article, ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 19 août 2013, ne sont applicables qu'aux recours formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées postérieurement à cette date et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre du permis du 22 février 2010. Par ailleurs, si M. et Mme D...ne contestent pas les motifs par lesquels le jugement les a déclarés sans intérêt pour agir, les autres demandeurs habitent à proximité immédiate du projet, particulièrement M. B...dont la maison se trouve au coin de l'impasse donnant accès à la discothèque, et justifiaient d'un intérêt suffisant au regard des caractéristiques du projet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castres ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité du permis de construire du 22 février 2010 :
4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.
5. Pour annuler le permis de construire délivré à la Sarl Pop Art Club, le tribunal administratif de Toulouse a retenu trois moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, des dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et de celles de l'article UB 12 du même plan.
6. En premier lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Castres relatif au stationnement : " Sans objet pour les opérations de réhabilitation et de restauration pour lesquelles le stationnement existant sera maintenu dans la limite des besoins de l'affectation de la construction. [...] Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des opérations de rénovation et de constructions nouvelles (création de surface hors oeuvre nette), il est exigé : [...] 3- Pour les établissements commerciaux de plus de 100 m2 de surface de vente : une place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de vente arrondie au nombre supérieur en cas de fractionnement [...] 10- Pour les cinémas, les équipements et les bâtiments culturels ou de loisirs : une place de stationnement pour trois places de capacité d'accueil [...] La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables [...] " L'article 9.7 du règlement du plan local d'urbanisme précise la définition de termes utilisés dans le document et notamment " réhabilitation : opération qui redonne à une structure, grâce à divers aménagements, sa destination initiale, en l'adaptant aux conditions de sécurité, d'hygiène, de confort et de vie du moment. ", " rénovation : action qui consiste à démolir une structure, des bâtiments [...] afin de reconstruire ou réaménager au même emplacement de nouveau espaces urbains. " et " restauration : action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction, une partie de construction, une oeuvre ou un ouvrage en voie de détérioration. " . Aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) ". S'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent toutefois pas de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste à aménager une discothèque dans un ancien bâtiment industriel désaffecté depuis la crise de l'industrie textile, en conservant les murs extérieurs et en modifiant la structure intérieure sur une superficie de 3 719 m². Le projet prévoit aussi la réalisation d'une surface supplémentaire de 164 m² pour créer un sas devant l'entrée de l'établissement. Si, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le projet autorisé ne peut être assimilé à une réhabilitation ou à une rénovation au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, il peut être regardé comme une restauration d'un bâtiment industriel désaffecté et la circonstance que les travaux de réaménagement intérieur augmentent la fréquentation de l'immeuble n'est pas de nature à caractériser la création d'une surface nouvelle. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, la création d'une surface nouvelle de 164 m² de locaux relevant de la destination " commerce " au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui fixe de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d'une même zone, comme l'a souligné la SARL Pop Art Club, n'exigeait pas la réalisation d'un nombre de places de stationnements supérieur à celui prévu par le projet autorisé. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les demandeurs ne pouvaient utilement se plaindre de ce que en délivrant l'autorisation en litige, alors que le projet autorisé prévoit la création de sept places de stationnement, le maire de Castres aurait méconnu les dispositions illégales de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme réglementant le stationnement pour les activités relevant de la culture, du sport et des loisirs.
8. En deuxième lieu, aux termes du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Castres intitulé " accès et voirie " : " Toute construction doit donner directement sur une voie ouverte permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie (notamment chaussée d'au moins 3,50 m de largeur et passage sous porche d'au moins 3,50 m de hauteur). ".
9. Le projet autorisé concerne la transformation d'un ancien bâtiment industriel de 21 mètres de large par 150 mètres de long et 12 mètres de hauteur en discothèque susceptible d'accueillir 1 078 personnes. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse et du constat d'huissier produit en appel que le bâtiment est desservi à partir de la rue Mérigonde par une voie privée dont la largeur est comprise entre 6,19 et 9,57 mètres sans jamais être inférieure à 6 mètres. Par ailleurs, si des places de stationnement existent à l'entrée de la voie privée, la largeur de la voie au niveau de ces places atteint 8 mètres et il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement des véhicules soit autorisé tout au long de l'impasse jusqu'à l'entrée de l'établissement alors, au demeurant, que les appelantes soutiennent, sans être utilement contredites, que lorsque l'établissement est ouvert, des barrières sont installées à l'entrée de l'impasse pour assurer le seul passage des deux roues, des handicapés et des clients venant à pied. Les dispositions de l'article UB 3 précité ne sont donc pas méconnues. Par suite, la commune de Castres et la SARL Pop Art Club sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
11. Le permis de construire accordé reprend les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui a émis le 28 janvier 2010 un avis favorable au projet, tout en prescrivant de créer un dégagement accessoire sur la cour intérieure. Cet avis mentionne à la rubrique accessibilité qu'une façade est accessible par voie engins sur la rue du 115ème Régiment d'artillerie lourde hippomobile et que la desserte des autres façades par la rue Mérigonde est possible. Un permis de construire modificatif a été délivré le 28 juin 2010, prévoyant la création d'une sortie supplémentaire dans la rue du 115ème Régiment d'artillerie lourde hippomobile, et l'avis favorable émis le 2 juin 2010 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise que la façade au droit de ce dégagement accessoire est accessible par voie engin par la rue du 115ème Régiment d'artillerie. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier, et notamment des photographies, que la porte donnant sur la rue du 105ème est située à 1,05 mètre du sol et que sa largeur ne permet pas le passage de plus d'une personne à la fois. En outre, il n'est pas contesté que pour atteindre cette sortie, les personnes doivent se rendre dans une cour intérieure accessible par un escalier hélicoïdal étroit. Ainsi, compte tenu de sa configuration, cette sortie n'est pas de nature à permettre l'évacuation, sans danger, d'un grand nombre de personnes qui seraient contraintes de l'emprunter dans des conditions d'urgence liée à la propagation d'un incendie. Dans ces conditions, nonobstant les avis favorables des commissions, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Castres et la Sarl Pop Art Club ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 22 février 2010.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...B..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., M. et Mme D...et M. et MmeE..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la Sarl Pop Art Club et la commune de Castres au titre de leur application. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et au regard de l'irrecevabilité non contestée des conclusions présentées par M et Mme D...devant le tribunal, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Pop Art Club et de la commune de Castres une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. C...B..., M. et MmeH..., M. et Mme L...et M. et MmeE..., non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Castres et de la SARL Pop Art Club sont rejetées.
Article 2 : La commune de Castres et la SARL Pop Art Club verseront chacune à M. C...B..., M. et MmeH..., M. et MmeL..., et M. et Mme E...pris ensemble une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au nom de M et Mme D...sont rejetées.
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No 14BX02085-14BX02208