Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2015 et le 16 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de refus implicite née le 3 avril 2014 du silence du préfet sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'annuler le refus opposé le 10 décembre 2013 par le préfet de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre temporaire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né en 1979, est entré en France le 7 septembre 2009 en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Il a bénéficié depuis cette date de certificats de résidence temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés et dont le dernier expirait le 10 décembre 2013. M. A...a déposé une demande de carte de résident ou de titre de séjour " compétence et talents " le 3 décembre 2013, qui a été rejetée par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 décembre 2013. M. A...a sollicité le 10 décembre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne une autorisation provisoire de séjour, demande à laquelle le préfet n'a pas répondu. M. A...a déposé le 19 janvier 2015 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, rejetée par un arrêté en date du 9 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2015, de la décision implicite née le 3 avril 2014 du silence gardé par le préfet du Tarn-et-Garonne sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour du 10 décembre 2013 et du refus de délivrance d'un récépissé.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée le 10 décembre 2013 et de la décision de refus de délivrance d'un récépissé :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article L. 311-11 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2013, qu'une " autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Enfin selon les termes de l'article R. 311-35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre./ Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; /2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. (...) ".
3. M.A..., qui bénéficiait depuis son entrée en France en 2009 de certificats de résidence temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 10 décembre 2013, et qui est titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire obtenu le 4 mars 2013, a sollicité du préfet de Tarn-et-Garonne, le jour de l'expiration de validité de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir assurer le développement, au sein de l'association " Les ailes du sourire " qu'il préside, d'un projet d'insertion des jeunes diplômés en collaboration avec l'Université d'Alabama aux Etats-Unis. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2014.
4. M. A...reprend dans les mêmes termes et sans élément nouveau son moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet à sa demande d'autorisation provisoire de séjour ne satisferait pas à l'exigence de motivation fixée par la loi du 11 juillet 1979. Toutefois, M. A... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance avoir sollicité du préfet la communication des motifs de ce refus. Par suite, ce moyen peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Contrairement à ce que soutient M.A..., sa demande d'autorisation provisoire de séjour n'a pas été déposée dans le délai imparti par l'article R. 311-35 du code, dans sa version applicable au litige, " au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour ", et le préfet n'a ajouté aucune condition aux dispositions applicables en lui demandant d'expliquer son projet pour instruire sa demande. Au demeurant, M. A...ne démontre pas que la fonction de direction de cette association serait en relation avec sa formation au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus implicite né le 11 avril 2014 du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande serait entaché d'erreurs de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". L'article R. 311-4 précité n'impose la remise par le préfet d'un récépissé de dépôt d'une demande que dans les cas d'une première demande ou d'un renouvellement de titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A...avait déjà présenté ces mêmes demandes de carte de résident, de titre " compétences et talents " ou d'autorisation provisoire de séjour auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques avant le 10 décembre 2013, ce dernier ayant opposé un refus à ces demandes le 9 décembre 2013. Si M. A...soutient également que le refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à ses demandes ne lui a pas été notifié, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce refus lui a été notifié à l'adresse qu'il avait indiquée sur sa demande de titre et il n'est pas établi que M. A...ait informé les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques de son changement d'adresse. La demande formulée auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 10 décembre 2013 ne constituait donc pas une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour au sens des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précitées et n'ouvrait donc pas droit à la délivrance d'un récépissé. Si M. A...soutient également qu'il ne lui a pas été délivré un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de refus de délivrance de ce titre.
Sur la légalité du refus de séjour du 9 avril 2015 :
6. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " L'article R. 313-10 du même code prévoit que " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3º de l'article R. 313-1 : 1º L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. ".
7. M. A...soutient que le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu cet article en lui refusant le titre de séjour demandé au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, sans examiner la possibilité de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions finales de cet article. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., après avoir obtenu son doctorat en mars 2013, s'est vu refuser les titres de séjour qu'il avait sollicités auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques ou du préfet de Tarn-et-Garonne. Après une interruption de ses études, il s'est de nouveau inscrit dans une formation post-doctorale en novembre 2014 délivrée par l'institut Gustave Roussy et a sollicité un titre étudiant le 18 janvier 2015. Il ressort des termes de la décision du 9 avril 2015 que le préfet a indiqué que M. A...s'était maintenu sur le territoire en tout illégalité malgré les refus de séjour dont il avait fait l'objet et que, bien qu'étant inscrit dans une formation conduisant au diplôme universitaire de recherche en oncologie, il ne détenait pas de titre de séjour. Il a ainsi opposé le défaut de visa de long séjour sans examiner si la situation de M. A...justifiait la dérogation à cette exigence au regard notamment du niveau d'études de ce dernier. Si le préfet a soutenu devant le tribunal que M. A...disposait d'un visa d'entrée aux Etats-Unis en 2013-2014 et que la date de sa dernière entrée sur le territoire français est inconnue, il n'est pas établi que M. A...ait quitté durablement le territoire depuis son entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa étudiant. Dans les circonstances de l'espèce, M. A...remplissait les conditions définies par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir sa demande examinée au regard de ces dispositions.
8. Les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent toutefois pas l'intéressé de justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Si M. A...fait valoir qu'il dispose de revenus suffisants, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, qui doit être regardé comme sollicitant que ce motif soit substitué à celui qu'il a retenu, que les virements effectués par l'Institut Gustave Roussy, pour deux montants de 500 euros, les autres étant illisibles, sont en tout état de cause postérieurs à l'arrêté en litige, et que les versements d'espèces sur son compte bancaire ou les mandats cash émanant de membres de sa famille ne constituent pas des ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX03870 4