Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant tunisien né en 1987, qui avait obtenu en juin 2011 le diplôme tunisien de " licence fondamentale en langue, philologie et civilisation anglaise ", est entré en France le 30 octobre 2011 pour poursuivre ses études, en possession d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'un an à compter du 21 octobre 2011. Ce titre de séjour portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé deux fois. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 31 décembre 2014, a refusé de renouveler le titre sollicité en dernier lieu le 24 octobre 2014, a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus du renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-tunisien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-7 et L. 511-1, sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée en France de M.C..., mentionne les titres de séjour " étudiant " dont il a bénéficié, rappelle l'ensemble de son parcours universitaire et précise sa situation personnelle et familiale. Le préfet énonce enfin les motifs qui l'ont conduit à ne pas renouveler le titre étudiant de l'intéressé, en l'absence de succès ou de progression significative dans son cursus depuis son entrée en France. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., après avoir obtenu à l'université de Sousse une licence fondamentale en " langue, philologie et civilisation anglaise ", s'est inscrit pour les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 à l'université du Mirail à Toulouse en 3ème année de licence de " langues et cultures étrangères spécialité métiers de l'enseignement et de la formation : études anglophones ", sans obtenir ce diplôme ni même valider un seul semestre, avec des notes très faibles. Il s'est ensuite, à la rentrée universitaire suivante, inscrit en première année de licence de " langues étrangères appliquées anglais-arabe ", ce qui représente, comme l'a souligné à juste titre le préfet, une régression de niveau. Si l'intéressé fait valoir sa volonté de réorienter son projet professionnel, abandonnant l'idée d'une carrière dans l'enseignement pour se tourner vers le tourisme, ce choix n'est pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision, le préfet aurait mal apprécié le sérieux et la progression de ses études. L'intéressé ne produit aucun élément qui pourrait expliquer ses échecs. La circonstance qu'il aurait validé la première année de licence en juillet 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut être utilement invoquée. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
5. M. C...n'apporte pas plus d'éléments en appel qu'en première instance au soutien de son moyen, rédigé dans les mêmes termes, tiré de ce que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait également méconnu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges sur ce point, qui ont estimé que M. C...n'avait pas assorti ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement et de celle fixant le pays de renvoi :
6. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français aurait emporté des conséquences disproportionnées au regard du but poursuivi par cette décision sur la situation personnelle de M.C....
Sur le délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
9. Si M. C...soutient que le délai de départ de trente jours que lui a accordé le préfet pour quitter le territoire français apparaît inapproprié dans la mesure où il le prive de la possibilité de terminer l'année universitaire qu'il a entamée dans le cadre de sa licence de langues étrangères appliquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité auprès du préfet un délai plus long. Il n'invoque ainsi aucun élément qui aurait été de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 15BX02846